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Observación (CEACR) - Adopción: 2025, Publicación: 114ª reunión CIT (2026)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Honduras (Ratificación : 1956)

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La commission prend note des observations formulées par le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 7 mai et le 1er septembre 2025. Elle prend aussi note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025, qui réitèrent les commentaires formulés devant la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après, la «Commission de la Conférence») en juin 2025 sur l’application de la convention par le Honduras. En outre, la commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 2 septembre 2025. Les observations abordent des questions que la commission examine dans le présent commentaire.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e  session, juin 2025)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu lors de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2025), au cours de laquelle la Commission de la Conférence a fait part de sa profonde préoccupation face aux assassinats de dirigeants syndicaux et au retard accumulé dans les enquêtes et les poursuites judiciaires à cet égard, et a souligné la nécessité de prendre d’urgence des mesures pour renforcer le dialogue social institutionnel. La Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux de:
  • garantir l’application de la convention, en droit et dans la pratique, grâce à un dialogue social exempt de violence et d’intimidation; renforcer le dialogue social, y compris les méthodes de consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs, en garantissant leur indépendance et leur autonomie, en droit et dans la pratique;
  • prendre des mesures législatives et des réformes du Code du travail, en pleine consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en tenant compte des recommandations des organes de contrôle de l’OIT, pour assurer la pleine conformité de la législation et de la pratique nationales avec la convention, et y apporter un soutien budgétaire;
  • réactiver le Conseil économique et social, de même que ses commissions techniques, et veiller à ce qu’ils bénéficient d’un soutien financier et de crédits budgétaires suffisants;
  • structurer et rendre effective la participation des organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs au Conseil national pour la protection des défenseurs et défenseuses des droits humains;
  • veiller à ce que le Comité sectoriel chargé du traitement des différends soumis à l’OIT (MEPCOIT) reprenne ses activités régulièrement; et
  • veiller à ce que la Commission sur la violence antisyndicale puisse pleinement exercer son mandat, engager sans délai des enquêtes indépendantes ainsi que des poursuites contre les auteurs d’actes criminels visant des dirigeants syndicaux, et fournir à la commission d’experts des informations actualisées concernant le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.
La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de se prévaloir sans délai de l’assistance technique du Bureau pour assurer le plein respect de la convention, en droit et dans la pratique. La commission d’experts réaffirme l’importance de faire appel à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne les questions soulevées dans le présent commentaire et observe que la CSI estime que le gouvernement doit consolider les mesures prises et élargir la coopération technique avec le Bureau.
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans son dernier commentaire, la commission avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement donne à la Commission contre la violence syndicale – créée en 2019, inactive de 2021 à 2023 et réactivée en 2024 – l’élan nécessaire et vital pour qu’elle puisse s’acquitter pleinement de ses fonctions et atteindre ses objectifs. La commission avait instamment prié le gouvernement et toutes les autorités compétentes: i) de continuer à prendre rapidement des mesures concrètes, y compris d’ordre budgétaire, pour donner pleinement effet aux points énoncés dans l’accord tripartite de 2019 relatifs à la lutte contre la violence antisyndicale; ii) d’institutionnaliser et de rendre effective la participation des organisations syndicales représentatives au Conseil national pour la protection des défenseurs et défenseuses des droits humains; iii) d’élaborer un protocole d’enquête spécifique qui permette au ministère public d’examiner systématiquement et efficacement les éventuelles motivations antisyndicales des actes de violence commis à l’encontre des membres du mouvement syndical; iv) de veiller au traitement prioritaire par les juridictions pénales des cas de violence antisyndicale; et v) d’assurer une protection rapide et efficace aux membres du mouvement syndical en situation de risque. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures judiciaires engagées au sujet des actes de violence commis à l’encontre de membres du mouvement syndical.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’état d’avancement des enquêtes en cours et des procédures judiciaires engagées au sujet des homicides de membres du mouvement syndical n’a pas évolué depuis le dernier commentaire, à savoir:
  • des condamnations ont été prononcées concernant les assassinats de Claudia Larissa Brizuela Rodríguez, Donatilo Jiménez Euceda, Félix Vásquez, José Ángel Flores et Silmer Dionisio George;
  • des mandats d’arrêt ont été délivrés dans les affaires concernant les homicides de Héctor Orlando Martínez Motiño et José Adán Mejía Rodríguez (homicides qui ont été perpétrés en 2015 et 2020, respectivement);
  • neuf cas d’homicides commis entre 2010 et 2020 sont toujours en cours d’enquête (Sonia Landaverde Miranda, Alfredo Misael Ávila Cantillano, Evelio Posadas Velásquez, Juana Suyapa Posadas Bustillo, Glenda Maribel Sánchez García, Fredy Omar Rodríguez, Oscar Obdulio Turcios Fúnes, Jorge Alberto Acosta Barrientos et Roger Abraham Vallejo Soriano);
  • les enquêtes concernant l’assassinat de 13 personnes en 2023, dont quatre dirigeants syndicaux – Xiomara Cocas, Delmer García, Lesther Almendarez et José Rufino Ortíz – sont toujours en cours; et
  • le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’état d’avancement de la procédure judiciaire relative aux homicides d’Alma Yaneth Díaz Ortega et d’Uva Erlinda Castellanos Vigil.
La commission note que, d’après les informations que le gouvernement a communiquées à la Commission de la Conférence en juin 2025 et selon les indications que le COHEP a transmises dans ses observations: i) le 9 mai 2025, le règlement opérationnel de la Commission sur la violence antisyndicale a été approuvé de manière tripartite, un plan de travail a été adopté de, même qu’un calendrier fixe de réunions, et des initiatives de renforcement des capacités avec l’OIT ont été planifiées; et ii) les deux premières réunions ordinaires de la Sous-commission technique de la Commission sur la violence antisyndicale (COMCOVIA) ont eu lieu le 13 mai et le 30 juin 2025. Au cours de ces réunions, présidées par le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale (SETRASS), un calendrier des activités a été adopté, s’articulant autour de quatre axes: renforcement institutionnel, mécanismes de protection, intensification des enquêtes et promotion des droits syndicaux. Des représentants du pouvoir judiciaire et du ministère public y ont présenté des rapports sur l’état d’avancement des différentes affaires liées à la violence antisyndicale. La commission note que le COHEP comme la CSI indiquent que, bien qu’ils apprécient les progrès accomplis au cours de l’année en ce qui concerne la Commission contre la violence antisyndicale, des obstacles majeurs demeurent qui, selon le COHEP, sont principalement dus à des contraintes structurelles et aux ressources limitées du ministère public et à l’absence de détermination précise du mobile dans la plupart des cas signalés.
La commission note que, selon le COHEP, le secrétariat du Travail a indiqué qu’une convention interinstitutionnelle était en cours de signature avec le pouvoir judiciaire et a rendu compte d’activités de formation syndicale coordonnées avec l’OIT. Le secrétariat s’est engagé à prendre des mesures internes pour garantir le budget affecté aux activités visant à prévenir la violence antisyndicale. En outre, lors de la discussion qui s’est tenue devant la Commission de la Conférence, le gouvernement a communiqué des informations relatives à la signature d’un accord de coopération avec le ministère public en vue d’accorder la priorité aux enquêtes et aux poursuites en cas d’infractions comportant des éléments de violence antisyndicale et à la création d’un service spécialisé dans l’appui aux syndicats, rattaché à la Direction générale de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement signale que plusieurs actions ont été menées pour renforcer la protection des organisations syndicales et garantir leur participation au Conseil national pour la protection des défenseurs et défenseuses des droits humains. Il précise aussi que la Direction générale du système de protection a fourni une assistance, tant collective qu’individuelle, à des syndicats et des défenseurs des droits humains en accordant une attention particulière aux dirigeants les plus visibles. Il ajoute que différents types de mesures de protection ont été mis en place. La commission note que, pour la CSI, c’est le signe qu’une volonté politique s’est traduite en actions concrètes.
La commission prend note avec intérêt des développements susmentionnés qui témoignent des efforts consentis pour mettre en œuvre les mesures demandées par la Commission de la Conférence en ce qui concerne des éléments essentiels pour l’exercice des droits garantis dans la convention. Toutefois, la commission se doit de réitérer sa profonde préoccupation face aux nombreux homicides de membres du mouvement syndical et au fait que plusieurs enquêtes et procédures judiciaires relatives à des homicides qui ont été commis il y a plus de dix ans sont toujours en instance. La commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour donner suite aux recommandations qu’elle a formulées dans son commentaire précédent. Elle le prie de fournir des informations détaillées à cet égard, de même que sur les enquêtes et les procédures judiciaires relatives aux actes de violence visant des membres du mouvement syndical et, en particulier, aux cas susmentionnés.
Articles 2 et suivants de la convention. Constitution, autonomie et activités des organisations syndicales. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions ci-après du Code du travail en vue d’assurer leur conformité avec la convention:
  • l’exclusion des garanties et droits énoncés dans la convention des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’occupent pas en permanence plus de dix travailleurs (article 2(1));
  • l’interdiction de la présence de plus d’un syndicat dans une seule entreprise (article 472);
  • la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (article 475);
  • les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat: être de nationalité hondurienne (articles 510(a) et 541(a)); travailler dans l’activité concernée (articles 510(c) et 541(c)); et savoir lire et écrire (articles 510(d) et 541(d));
  • l’interdiction pour les fédérations et les confédérations de déclarer une grève (article 537);
  • l’obligation de réunir une majorité des deux tiers de tous les membres de l’organisation syndicale pour déclarer une grève (articles 495 et 563);
  • le pouvoir du ministre compétent de mettre fin à un conflit dans les services de l’industrie du pétrole (article 555(2));
  • la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour toute suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’État (article 558);
  • la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité d’appeler à la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (articles 554 (2) et (7), 820 et 826).
Dans ses derniers commentaires, la commission avait encouragé le gouvernement et toutes les parties concernées à s’efforcer, avec l’appui technique du Bureau, de tout mettre en œuvre pour réactiver les différents comités sectoriels qui relèvent du secrétariat technique du Conseil économique et social (CES) et de mener des discussions tripartites pour faire progresser la mise en œuvre des réformes demandées. Elle avait noté que, si le Comité du travail sectoriel sur les normes internationales du travail (MENIT), le Comité sectoriel sur l’emploi décent (MSED) et la Commission juridique avaient bien repris leurs activités en 2023, le MEPCOIT, qui s’était emparé de la question des réformes du Code du travail en 2019, n’avait pas pu reprendre ses travaux.
La commission prend note des indications du COHEP selon lesquelles il a assumé la présidence pro tempore du CES le 7 mai 2025 et a présenté un plan de travail annuel. Le gouvernement et le COHEP signalent que, dans le cadre de l’Assemblée générale ordinaire du CES, qui s’est tenue le 17 mai 2025, le règlement opérationnel du MEPCOIT a été approuvé, ce qui représente un progrès majeur attendu depuis 2019. Le COHEP signale néanmoins que, malgré l’approbation du règlement, le MEPCOIT est resté inactif malgré les nombreuses demandes de reprises de ses fonctions que les représentants des employeurs ont adressées au secrétariat technique du CES, qui est l’instance compétente, légalement désignée, pour convoquer officiellement les comités techniques à la demande de la présidence. Le COHEP déclare que, en dépit des multiples communications officielles envoyées, elles n’ont donné lieu à aucune convocation. Il réaffirme qu’il reste engagé à faire fonctionner pleinement et efficacement le CES et indique qu’il a présenté un plan de travail assorti de délais pour chaque comité technique, mais que ce plan de travail n’a pas pu être mis en œuvre, aucune réunion n’ayant été convoquée. Le COHEP indique qu’il reste disposé à remédier à cette situation dans les plus brefs délais pour que, dans le cadre d’un dialogue social tripartite, il soit possible de progresser dans le traitement et le règlement des questions qui relèvent de la compétence du CES. La commission note que, pour sa part, la CSI rappelle la nécessité de revoir le cadre normatif national pour le rendre conforme aux dispositions de la convention et estime que le gouvernement doit consolider les acquis, étendre la coopération technique avec le Bureau et travailler conjointement avec les partenaires sociaux à l’élaboration d’une feuille de route qui comprenne des délais, des objectifs et des mécanismes d’évaluation périodique. Tout en saluant l’approbation du règlement opérationnel du MEPCOIT, la commission note avec regret que le comité n’a pas pu reprendre ses activités de manière régulière. La commission note avec un profond regret qu’à ce jour aucune mesure n’a été prise pour modifier les dispositions susmentionnées du Code du travail afin de les rendre conformes à la convention. À l’instar de la Commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour que le MEPCOIT reprenne ses activités sur une base régulière et exprime en outre le ferme espoir que des discussions tripartites pourront avoir lieu au sein de ce comité pour progresser dans la mise en œuvre des réformes réclamées depuis de nombreuses années. En outre, la commission veut croire que la reprise des activités régulières du MEPCOIT lui permettra de jouer un rôle actif et essentiel dans le règlement des conflits du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard, de même que sur les mesures prises par les comités sectoriels.
Code pénal. Dans ses derniers commentaires, après avoir pris note de préoccupations liées aux effets de certaines dispositions du Code pénal adopté en 2020 sur le libre exercice des activités syndicales, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur un processus de consultation qui, selon les indications du gouvernement, avait déjà été initié à cet égard. Elle note que, malgré les répétitions du gouvernement selon lesquelles il a entamé un processus de consultation sur les effets de certaines dispositions du Code pénal de 2020 sur le libre exercice des activités syndicales, il ne fournit aucune information supplémentaire à ce sujet. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations relatives au processus de consultation en question.
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