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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration- 28. Le comité a examiné le présent cas, qui porte sur des allégations
d’actes antisyndicaux de la part d’une entreprise agroalimentaire (ci-après
«l’entreprise») à sa réunion de juin 2010. [Voir 357e rapport, paragr. 301-345.] À cette
occasion, il a formulé les recommandations suivantes:
- S’agissant des allégations
relatives au refus de Nestlé d’autoriser les dirigeants syndicaux à accéder
librement aux usines, le comité, rappelant que les gouvernements doivent garantir le
libre accès des dirigeants syndicaux aux lieux de travail, dans le respect de la
propriété privée et des droits de la direction de l’entreprise afin que les
syndicats puissent communiquer avec les travailleurs pour les informer des avantages
qui peuvent découler de leur adhésion au syndicat, demande au gouvernement de
s’assurer que l’entreprise respecte pleinement ce principe et que les travailleurs
ont l’opportunité de communiquer librement avec les représentants syndicaux en
dehors de la présence d’un représentant de l’entreprise.
- S’agissant des
allégations relatives au refus de l’entreprise de négocier avec le SINALTRAINAL dans
l’usine de Valledupar et la conclusion d’une convention collective avec une autre
organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du
résultat final de l’appel contre la décision administrative du ministère de la
Protection sociale en faveur de l’entreprise et d’envoyer une copie de la convention
collective qui, d’après le gouvernement, a été finalement signée avec le
SINALTRAINAL en 2006.
- Concernant les allégations relatives à la demande de
levée de l’immunité syndicale du dirigeant M. Luis Eduardo Lúquez Castilla de
l’usine de Bugalagrande, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du
résultat final de l’appel déposé contre la décision ordonnant la levée de son
immunité.
- Concernant le licenciement, en 2002, de 12 travailleurs de l’usine
de Bugalagrande en raison de leur participation à une protestation, après avoir
remarqué qu’il s’agit d’allégations qui remontent à 2002 et qu’il est difficile pour
le gouvernement de présenter ses observations sur cette question sans avoir plus de
précisions, le comité demande à l’organisation plaignante de préciser les
circonstances de ces licenciements et d’indiquer si des recours judiciaires ont été
déposés, et devant quels tribunaux. En l’absence d’informations de la part de
l’organisation plaignante, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces
allégations.
- Concernant les allégations selon lesquelles l’entreprise a
licencié sans motif valable MM. Héctor Marino Lasso, Leonardo Gómez et Luis Fernando
Arbeláez, au mépris de la convention collective en vigueur, le comité demande au
gouvernement de le tenir informé du résultat final de ces
recours.
- Concernant les allégations relatives au licenciement de quatre
travailleurs (Mme Edna Lucía Fernández, MM. Diego Lozano, Hebert González, Ignacio
Millán) en 2007, sans respecter la convention collective, le comité demande au
SINALTRAINAL de donner des informations au gouvernement sur les tribunaux qui ont
été saisis par les travailleurs licenciés et il demande au gouvernement de le tenir
informé des décisions judiciaires adoptées sur ces cas.
- 29. Dans des communications datées du 16 mars 2011 et du 3 mai 2023, le
gouvernement a présenté les observations de l’entreprise concernant certaines des
recommandations du comité. En ce qui concerne les allégations relatives à la demande de
levée de l’immunité syndicale du dirigeant M. Luis Eduardo Lúquez Castilla
(recommandation c)), l’entreprise soutient que rien ne prouve que M. Lúquez Castilla ait
entretenu une relation de travail avec elle et qu’elle n’est donc pas en mesure de
fournir des informations à cet égard.
- 30. En ce qui concerne les allégations concernant le licenciement sans
motif valable de MM. Héctor Marino Lasso, Leonardo Gómez et Luis Fernández Arbeláez
(recommandation e)), l’entreprise réitère que M. Marino Lasso a été indemnisé le 30 juin
2006. Elle indique en outre que MM. Gómez et Fernández Arbeláez ont engagé un recours en
protection devant le tribunal municipal de première instance de Bugalagrande, qui a
déclaré les recours irrecevables dans un jugement du 11 août 2006, et que cette décision
a été confirmée en deuxième instance par un jugement du 13 septembre 2006 rendu par le
premier tribunal civil du circuit de Tuluá.
- 31. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de
Mme Edna Lucía Fernández et de MM. Diego Lozano, Hebert González et Ignacio Millán en
2007 sans respecter la convention collective en vigueur à l’usine de Bugalagrande
(recommandation f)), l’entreprise indique qu’un recours en tutelle formé par le Syndicat
national des travailleurs de l’industrie alimentaire (SINALTRAINAL) contre ces
licenciements a été déclaré irrecevable par le tribunal municipal de première instance
de Bugalagrande – Valle del Cauca le 11 août 2006. Elle précise qu’elle a versé des
indemnités aux quatre travailleurs entre mai et juin 2007.
- 32. Le comité prend dûment note des observations de l’entreprise fournies
par le gouvernement. En ce qui concerne la recommandation c), le comité note que
l’entreprise nie l’existence d’une quelconque relation de travail avec M. Lúquez
Castilla. Tout en notant que cette affirmation contredit les informations précédemment
fournies par le gouvernement et que les informations demandées sur le résultat final de
l’appel formé contre la décision ordonnant la levée de l’immunité syndicale de M. Lúquez
Castilla ne sont pas fournies, le comité observe qu’il n’a reçu aucune nouvelle
information de l’organisation plaignante sur la situation de M. Lúquez Castilla.
- 33. En ce qui concerne la recommandation e), le comité prend dûment note
des décisions de justice rendues en faveur de l’entreprise par le tribunal municipal de
première instance de Bugalagrande et le premier tribunal civil du circuit de Tuluá au
sujet des licenciements de MM. Gómez et Fernández Arbeláez, ainsi que de l’indemnité
versée par l’entreprise à M. Marino Lasso à la suite de son licenciement.
- 34. En ce qui concerne la recommandation f), le comité prend note du
rejet, par le tribunal municipal de première instance de Bugalagrande – Valle del Cauca,
d’un recours en tutelle introduit contre les licenciements de Mme Edna Lucía Fernández
et de MM. Diego Lozano, Hebert González et Ignacio Millán, ainsi que des indemnités
versées aux quatre travailleurs par l’entreprise. Le comité note également que ni
l’organisation plaignante ni le gouvernement n’ont fourni d’informations sur les
tribunaux devant lesquels les travailleurs susmentionnés auraient engagé des actions en
justice à la suite de leurs licenciements, qui n’auraient pas été conformes à la
convention collective susmentionnée.
- 35. Le comité note également que le gouvernement n’a pas fourni
d’informations concernant le refus allégué de l’entreprise de garantir aux dirigeants du
SINALTRAINAL le libre accès aux usines (recommandation a)). À cet égard, le comité
rappelle que les représentants des travailleurs devraient avoir accès à tous les lieux
de travail dans l’entreprise lorsque leur accès à ces lieux est nécessaire pour leur
permettre de remplir leurs fonctions de représentation. [Voir Compilation des décisions
du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1591.] Notant avec
intérêt que, selon des informations accessibles au public, l’entreprise et le
SINALTRAINAL ont signé en mars 2025 des conventions collectives applicables aux
différentes usines de l’entreprise dans le pays, le comité veut croire que les parties
sont parvenues à trouver une solution négociée au problème de l’accès des dirigeants du
SINALTRAINAL aux usines de l’entreprise.
- 36. En ce qui concerne le refus allégué de l’entreprise de négocier avec
le SINALTRAINAL dans l’usine de Valledupar (recommandation b)), tout en constatant qu’il
n’a pas reçu les informations demandées sur le résultat final de l’appel formé contre la
décision administrative du ministère de la Protection sociale qui a acquitté
l’entreprise au sujet du refus de négocier, ni une copie de la convention collective
qui, d’après le gouvernement, a été signée avec le SINALTRAINAL en 2006, le comité note
également, selon des informations accessibles au public, que les conventions collectives
conclues en mars 2025 entre le SINALTRAINAL et l’entreprise s’appliquent à l’usine de
Valledupar. Le comité prend dûment note de ces informations.
- 37. Le comité observe enfin que l’organisation plaignante n’a pas fourni
les précisions qu’il avait demandées au sujet des circonstances du licenciement, en
2002, de 12 travailleurs de l’usine de Bugalagrande en raison de leur participation à
une manifestation et du dépôt éventuel de recours judiciaires à cet égard
(recommandation d)). Dans ces circonstances, le comité estime que le présent cas
n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.