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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration- 65. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne
notamment des allégations de licenciement injustifié de dirigeants syndicaux du secteur
public et des enquêtes des autorités dirigées contre des dirigeants syndicaux, lors de
sa réunion de juin 2013. [Rapport no 368, paragr. 74 à 80.] À cette occasion, le comité
avait exprimé le ferme espoir que les commissions et sous-commissions qui avaient été
constituées depuis la signature de l’accord tripartite, en février 2012, produiraient
des résultats concrets dans un futur très proche et avait demandé au gouvernement de le
tenir informé à cet égard. Il avait ainsi prié le gouvernement de lui communiquer des
informations sur: 1) l’issue des procédures judiciaires relatives au licenciement des
syndicalistes, MM. Andrés Góndola, Víctor Castillo et Andrés Rodríguez Olmos; 2) le
résultat du traitement par la Commission des plaintes relatives à la liberté syndicale
du cas relatif au licenciement du syndicaliste, M. Ismael Ruiz; 3) la situation
professionnelle de la syndicaliste, Mme Jennifer Malca; et 4) l’issue de l’enquête menée
par le premier parquet anticorruption sur l’utilisation des fonds pour la formation
syndicale. Ayant aussi observé que le régime juridique des droits syndicaux des
fonctionnaires faisait l’objet de restrictions importantes, le comité avait demandé au
gouvernement de soumettre cette question au dialogue tripartite et de le tenir informé à
cet égard.
- 66. Dans ses communications reçues le 24 avril 2014 et le 29 octobre
2024, le gouvernement informe que la Commission des plaintes relatives à la liberté
syndicale, dans son accord no 4, signé en mars 2015, recommandait la réintégration de
37 dirigeants syndicaux du secteur public licenciés – dont les cinq syndicalistes
susmentionnés –, ainsi que le paiement des salaires dus, les licenciements s’étant
produits en violation, dans certains cas, de l’immunité syndicale et, d’une manière
générale, de la liberté syndicale. D’après les informations communiquées par le
gouvernement: 1) MM. Andrés Góndola et Andrés Rodríguez Olmos ont été réintégrés au
ministère de l’Éducation en 2016 (le premier aux mêmes fonctions et le second à d’autres
fonctions) avec paiement des salaires échus; 2) M. Víctor Castillo a été réintégré au
ministère du Travail et du Développement professionnel en 2014 et a démissionné en
février 2021 en indiquant qu’il n’était pas intéressé de reprendre ses fonctions,
puisqu’il disposait d’un emploi mieux rémunéré; 3) M. Ismael Ruiz a été transféré au
Service national des migrations du ministère de la Sécurité publique à la suite d’une
restructuration du ministère du Gouvernement et de la Justice en mai 2011 et a été démis
de ses fonctions au sein du service en mai 2012; et 4) depuis janvier 2016, Mme Jennifer
Malca a été nommée à titre temporaire à un poste de réceptionniste à l’Institut panaméen
des sports, mais a fait part en novembre 2018 de sa décision de mettre fin à sa relation
de travail avec cet institut pour des raisons professionnelles.
- 67. Le comité prend bonne note des éléments communiqués par le
gouvernement et en particulier de la réintégration de quatre des cinq syndicalistes pour
lesquels il avait demandé des informations. Dans le même temps, le comité observe qu’il
n’a reçu aucune information sur la réintégration de M. Ismael Ruiz, ni sur l’issue de
l’enquête que menait le premier parquet anticorruption sur l’utilisation des fonds pour
la formation syndicale, ni sur le dialogue tripartite relatif aux restrictions imposées
au régime juridique des droits syndicaux des fonctionnaires. Notant, d’une part, que les
organisations plaignantes n’ont communiqué aucune nouvelle information sur le présent
cas depuis 2012 et, d’autre part, que la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations examine les restrictions des droits syndicaux des
fonctionnaires dans le cadre du suivi de l’application par le Panama de la convention
(no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la
convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le
comité considère que le présent cas est clos et n’appelle pas un examen plus
approfondi.