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Informe provisional - Informe núm. 411, Junio 2025

Caso núm. 3074 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 30-MAY-14 - Activo

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent des actes de violence (homicides, tentatives d’homicide et menaces de mort) contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes

  1. 189. Le comité a examiné le cas no 2761 quant au fond à huit reprises [voir 363e, 367e, 380e, 383e, 389e, 393e, 401e et 407erapports], le plus récemment lors de sa session de juin 2024. À cette occasion, il a examiné le cas no 2761 conjointement avec le cas no 3074, et présenté un rapport intérimaire concernant ces deux cas au Conseil d’administration. [Voir 407e rapport, paragr. 106 à 128, adopté par le Conseil d’administration à sa 351e session.] 
  2. 190. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 12 mars, 3 avril et 6 mai 2025.
  3. 191. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 192. Lors de sa réunion de juin 2024, le comité a formulé les recommandations provisoires suivantes concernant les allégations présentées par les organisations plaignantes [voir 407e rapport, paragr. 128]:
    • a) Saluant les mesures importantes adoptées à cet égard, et conformément à la politique de reconnaissance et de réparation des atteintes subies par le mouvement syndical et ses membres, le comité prie le gouvernement de continuer d’intensifier les efforts déployés au niveau interinstitutionnel pour, d’une part, élucider tous les actes de violence antisyndicale et sanctionner les coupables et, d’autre part, protéger efficacement les membres du mouvement syndical en danger. Le comité prie en particulier le gouvernement:
    • b) Tout en saluant les résultats obtenus à ce jour, le comité prie le gouvernement de continuer à tout mettre en œuvre pour élucider tous les homicides et la tentative d’homicide de dirigeants et de membres de l’Association syndicale unitaire des fonctionnaires publics du système pénitentiaire et carcéral colombien (UTP) dénoncés dans le présent cas, et condamner leurs auteurs et leurs instigateurs; le comité prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’état d’avancement des enquêtes en cours, ainsi que sur le contenu des décisions rendues.
    • c) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 193. Dans sa communication du 12 mars 2025, le gouvernement renvoie aux politiques nationales visant à protéger les membres du mouvement syndical contre les actes de violence antisyndicale. Il indique tout d’abord que: i) dans l’arrêt SU-546 rendu en 2023, la Cour constitutionnelle a déclaré qu’il existait un état de fait inconstitutionnel concernant la situation des dirigeants sociaux et des défenseurs des droits humains, parmi lesquels figurent les dirigeants syndicaux; ii) la Direction des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur, en application dudit arrêt et de l’article 109 de la loi portant Plan national de développement (loi no 2294 de 2023), s’emploie à élaborer une politique publique globale de garantie des activités des défenseurs des droits humains et des dirigeants sociaux; iii) les 11 et 12 mars 2025, des tables rondes bilatérales ont été organisées afin de définir les fondements de ladite politique publique, avec la participation d’un porte-parole du secteur syndical; et iv) conformément à un engagement pris auprès du Bureau permanent de concertation avec les centrales syndicales, la Direction des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur a accompagné l’Unité chargée de la prise en charge et de la réparation intégrale des victimes à des fins de communication avec les bénéficiaires des mesures de réparation collective en faveur du mouvement syndical (la Fédération colombienne des travailleurs de l’éducation (FECODE), la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Confédération générale du travail CGT) concernant la teneur du projet de plan d’action de la politique publique globale de garantie.
  2. 194. Le gouvernement rappelle ensuite que l’Unité nationale de protection (UNP) prend des mesures visant à garantir la vie et l’intégrité des dirigeants et militants syndicaux exposés à des risques exceptionnels ou extrêmes dans le cadre du programme de prévention et de protection, qui permet l’application des différentes mesures mises en place à la suite d’études d’évaluation des risques.
  3. 195. Le gouvernement fournit en outre des chiffres détaillés et actualisés sur les mesures de protection accordées à des membres du mouvement syndical par l’UNP moyennant le programme de prévention et de protection. Il ressort des chiffres communiqués que, en 2024: i) 314 évaluations des risques ont été réalisées; ii) 245 membres du mouvement syndical ont bénéficié d’un programme de protection; et iii) plus de la moitié des membres du mouvement syndical faisant l’objet de mesures de protection viennent de 4 des 32 départements du pays (Bogotá, Valle del Cauca, Santander et Norte de Santander).
  4. 196. Dans sa communication du 6 avril 2025, le gouvernement fait état des mesures prises pour enquêter sur les homicides de membres du mouvement syndical et autres actes de violence à leur encontre et punir les coupables. Conformément à son engagement institutionnel de donner la priorité à la protection de certaines catégories de population, telles que les défenseurs des droits humains et les syndicalistes, le gouvernement rappelle que le ministère public a élaboré une stratégie en matière d’enquêtes et de poursuites judiciaires pour les cas d’homicides de syndicalistes et de défenseurs des droits humains, y compris les dirigeants syndicaux. Dans le cadre de cette stratégie, mise en œuvre depuis 2020 sous la direction du bureau du procureur général, le ministère public continue de bénéficier de l’appui de l’unité spéciale d’enquête pour traiter certains cas d’homicides de dirigeants syndicaux, tandis que la déléguée à la sécurité territoriale reste saisie des cas d’homicides dont les victimes, bien que syndiquées, n’exerçaient pas de fonction de direction. Le gouvernement souligne que la protection des membres du mouvement syndical contre les actes répréhensibles est un objectif institutionnel prioritaire, inscrit dans l’orientation stratégique 2024-2028 intitulée «Expérience et innovation au service de la justice». Les mesures mises en œuvre pour réparer les atteintes subies par les membres syndicaux associent en outre la Direction des hautes études, qui participe à la conception et à l’exécution des programmes de formation périodiques à l’intention des procureurs et des enquêteurs chargés de ces infractions, ainsi que la direction des affaires internationales, qui veille au respect des engagements internationaux en la matière. Le gouvernement ajoute ce qui suit: i) le protocole de caractérisation des victimes de violations graves des droits humains, publié en 2022, est toujours appliqué, le but étant d’améliorer le traitement des cas et de leur accorder une attention accrue; ii) la déléguée à la sécurité territoriale du ministère public suit attentivement le travail de tous les procureurs chargés de ces cas à l’échelle nationale par un contrôle constant de l’avancement des enquêtes, dans le but de centraliser les informations relatives aux cas, y compris les données sur les victimes, les mobiles possibles, l’état d’avancement des procédures et la qualification des faits; iii) la coordination avec d’autres institutions, telles que le ministère du Travail, a été renforcée de manière à permettre le recoupement des informations sur les victimes et à recenser les cas dans lesquels il existe un certificat attestant leur affiliation syndicale. Cette collaboration interinstitutionnelle permet de déterminer avec précision le statut de syndicaliste des victimes.
  5. 197. Le gouvernement indique que, selon les informations fournies par l’institution en question, entre le 1er janvier 2017 et le 1er décembre 2024, 132 cas d’homicides de membres du mouvement syndical ont été signalés au ministère public, 3 de ces cas étant instruits par la juridiction spéciale autochtone et un par la justice pénale militaire. Le ministère public fait savoir que les stratégies d’enquête qu’il a mises en place ont permis d’obtenir des avancées dans 60,16 pour cent des cas d’homicide (77 cas) sur les 128 qui sont instruits par un tribunal ordinaire, comme suit: i) 21 cas en sont au stade de l’exécution de la peine (condamnations); ii) un cas a donné lieu à un acquittement; iii) 27 cas sont en cours de jugement; iii) 11 cas ont donné lieu à une inculpation; iv) 11 autres cas ont fait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par un juge; et v) 6 cas ont été clos pour cause de décès de la personne suspectée. Le ministère public souligne que, durant l’année 2024, les procédures judiciaires engagées dans les cas d’homicides susmentionnés ont considérablement progressé (en 2021, le taux d’élucidation des 41 cas en cours d’instruction s’élevait à 43,16 pour cent, en 2022, il était de 46,82 pour cent pour 53 cas en cours d’instruction et, en 2024, comme indiqué ci-dessus, il a atteint 60,16 pour cent).
  6. 198. Le gouvernement indique que, durant l’année 2024, le ministère public a signalé avoir eu connaissance de 9 cas d’homicides de syndicalistes, qui sont en cours d’instruction devant un tribunal ordinaire. À ce jour, 45 pour cent des enquêtes ont avancé grâce à une accélération significative des procédures dans ces affaires. En outre, le ministère public continue de suivre les cas de violation du droit de réunion et d’association, et met en œuvre des mesures visant à faire avancer les procédures judiciaires et à renforcer la formation des procureurs dans ce domaine.
  7. 199. Le gouvernement ajoute que, selon les informations fournies par le ministère public, la direction spécialisée dans la lutte contre les violations des droits humains a poursuivi son travail concernant certains cas liés à des faits survenus entre 2011 et 2016. À cet égard, dans sa communication du 6 mai 2025, le gouvernement indique que les stratégies d’enquête mises en œuvre par le ministère public ont permis d’élucider 45,14 pour cent des cas d’homicide (65 cas) sur les 144 commis entre 2011 et 2016 (145 victimes) portés devant un tribunal ordinaire. Le gouvernement signale à cet égard que: i) 44 cas en sont au stade de l’exécution des peines (58 condamnations); ii) 3 cas ont fait l’objet d’un acquittement; iii) 9 cas sont en cours de jugement; iv) 3 cas ont fait l’objet d’une enquête et d’un mandat d’arrêt délivré par un juge; et v) 6 cas ont été clos pour cause de décès de la personne suspectée. En ce qui concerne l’identification des auteurs matériels et les instigateurs des homicides commis entre 2011 et 2016, le gouvernement précise que, dans le cadre du suivi et de l’examen des condamnations prononcées, il a été établi que, dans la plupart des cas, les actes commis par les 58 personnes condamnées ont été perpétrés par des membres appartenant à des groupes armés organisés, des groupes criminels organisés et des groupes de délinquants de droit commun organisés.
  8. 200. Le gouvernement communique ensuite les informations émanant du ministère public au sujet des actes de violence antisyndicale contre les dirigeants et les membres de l’UTP dénoncés dans le cas no 3074. Le gouvernement se réfère d’abord aux 43 enquêtes concernant des homicides ou tentatives d’homicide examinés dans le cadre du cas no 3074. Il indique à cet égard que: i) les victimes appartenaient à des comités d’action communale ou à d’autres organisations syndicales; le taux d’élucidation est de 79,07 pour cent (34 cas) – 21 en sont au stade de l’exécution des peines, 11 au stade du procès et deux ont été clos (dont un pour cause de décès de la personne suspectée).
  9. 201. Le gouvernement ajoute que le ministère public a enregistré 23 cas de plaintes pour menaces contre des membres de l’UTP qui ont donné lieu à des enquêtes, dont deux sont toujours en cours. Le gouvernement indique que, pour chaque cas, tous les moyens disponibles ont été mis en œuvre, conformément au principe de diligence raisonnable.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 202. Le comité rappelle que les cas nos 2761 et 3074 concernent des allégations faisant état de nombreux homicides de dirigeants syndicaux et de membres du mouvement syndical, ainsi que de nombreux autres actes de violence antisyndicale. Il rappelle en outre que, lors de ses précédents examens des cas, il avait salué les mesures importantes que les autorités compétentes avaient adoptées pour garantir que la lutte contre la violence antisyndicale constitue une priorité de l’État grâce à une large coordination interinstitutionnelle, et pris note des progrès signalés dans les enquêtes sur les actes de violence antisyndicale.
  2. 203. En ce qui concerne les mesures spécifiques prises par les autorités compétentes pour continuer d’améliorer l’efficacité des enquêtes sur les actes de violence antisyndicale, le comité note que, après avoir réaffirmé que la protection des membres du mouvement syndical est une priorité institutionnelle, le gouvernement déclare que: i) le ministère public continue depuis 2020 de mettre en œuvre la stratégie en matière d’enquêtes et de poursuites judiciaires dans les cas d’homicides de syndicalistes et de défenseurs des droits humains, y compris les dirigeants syndicaux; ii) le protocole de caractérisation des victimes de violations graves des droits humains, publié en 2022, reste en vigueur; iii) au sein du ministère public, sous la direction stratégique du bureau du procureur général, les enquêtes sur les homicides de membres du mouvement syndical bénéficient, entre autres, de l’appui de l’unité spéciale d’enquête pour le traitement de certains cas d’homicides de dirigeants syndicaux, de la déléguée à la sécurité territoriale pour la communication avec l’ensemble des procureurs du pays en vue de centraliser les informations relatives aux cas, aux mobiles possibles, à l’état d’avancement des procédures et à la qualification pertinente des faits, et de la Direction des hautes études pour les formations périodiques à l’intention des procureurs et des enquêteurs chargés de ces cas.
  3. 204. Le comité prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats obtenus concernant les enquêtes, l’élucidation des homicides de syndicalistes ainsi que la sanction de leurs auteurs. En ce qui concerne les homicides commis entre 2011 et 2016, le gouvernement indique que des progrès ont été accomplis dans 45,14 pour cent des cas d’homicide (65 cas) sur les 144 cas (145 victimes) instruits par les juridictions ordinaires. Le gouvernement signale à cet égard que: i) 44 cas en sont au stade de l’exécution des peines (58 condamnations); ii) 3 cas ont fait l’objet d’un acquittement; iii) 9 cas sont en cours de jugement; iv) 3 cas ont fait l’objet d’une enquête et d’un mandat d’arrêt délivré par un juge; et v) 6 cas ont été clos pour cause de décès de la personne suspectée. En ce qui concerne les homicides commis entre 2017 et 2024, le gouvernement fait savoir que des progrès ont été enregistrés dans 60,16 pour cent des cas d’homicide (77 cas) portés devant un tribunal ordinaire, dans la mesure où: i) 21 cas en sont au stade de l’exécution des peines (condamnations); ii) 1 cas a donné lieu à un acquittement; iii) 27 cas sont en cours de jugement; iv) 11 cas ont donné lieu à des inculpations; v) 11 autres cas ont fait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par un juge, et vi) 6 cas ont été clos pour cause de décès de la personne suspectée. Le gouvernement ajoute que 45 pour cent des 9 homicides commis en 2024 font déjà l’objet d’une procédure judiciaire avancée.
  4. 205. Le comité prend bonne note de ces différents éléments et salue de nouveau les efforts déployés ainsi que les résultats obtenus dans le cadre de la réponse pénale apportée aux homicides de membres du mouvement syndical. Il observe en particulier que le nombre d’homicides de membres du mouvement syndical commis depuis 2017 pour lesquels la procédure judiciaire a progressé (identification de l’auteur présumé) est passé de 53 en 2022 à 77 à la fin décembre 2024.
  5. 206. Le comité constate également que, malgré les efforts déployés et les résultats obtenus par la justice pénale, bon nombre des homicides de membres du mouvement syndical commis depuis l’ouverture du présent cas n’ont toujours pas été élucidés, ni leurs auteurs condamnés. Toute en prenant bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des homicides de membres du mouvement syndical commis entre 2011 et 2016 ayant donné lieu à des condamnations ont été perpétrés par des membres appartenant à des groupes armés organisés, des groupes criminels organisés et des groupes de délinquants de droit commun organisés, le comité constate de nouveau également, l’absence d’informations détaillées concernant l’identification et la condamnation des instigateurs des actes de violence antisyndicale. À cet égard, le comité souligne une nouvelle fois que les enquêtes doivent porter non seulement sur les auteurs des crimes, mais aussi sur leurs instigateurs, afin de rendre pleinement justice et de prévenir de nouveaux actes de violence contre les membres du mouvement syndical, un aspect qui revêt une importance particulière dans le contexte colombien.
  6. 207. Compte tenu de ce qui précède, tout en saluant les mesures importantes adoptées à cet égard, le comité prie le gouvernement d’intensifier les efforts déployés au niveau interinstitutionnel pour élucider tous les actes de violence antisyndicale et sanctionner les coupables. Le comité prie en particulier le gouvernement: i) de fournir, compte tenu du rôle joué par les groupes armés et les groupes criminels organisés dans les homicides de membres du mouvement syndical, des informations plus détaillées sur l’appui apporté par l’unité spéciale d’enquête pour élucider ces crimes; ii) de communiquer des informations détaillées concernant l’identification et les sanctions des instigateurs des actes de violence antisyndicale, et les efforts déployés à cet égard.
  7. 208. En ce qui concerne les mesures prises par l’État pour protéger les membres du mouvement syndical en danger, le comité note que le gouvernement affirme tout d’abord que: i) par l’arrêt SU-546 de 2023, la Cour constitutionnelle a déclaré qu’il existait un état de fait inconstitutionnel concernant la situation des dirigeants sociaux et des défenseurs des droits humains, parmi lesquels figurent les dirigeants syndicaux; ii) la Direction des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur, en application dudit arrêt et de la loi no 2294 de 2023 portant Plan national de développement, s’emploie à élaborer une politique publique globale de garantie des activités des défenseurs des droits humains et des dirigeants sociaux, en consultation avec le mouvement syndical. Le comité prend également note des chiffres détaillés et actualisés sur les mesures de protection accordées aux membres du mouvement syndical par l’UNP, dont il ressort qu’en 2024: i) 314 évaluations des risques ont été réalisées; ii) 245 membres du mouvement syndical ont bénéficié d’un programme de protection; et iii) plus de la moitié des membres du mouvement syndical faisant l’objet de mesures de protection viennent de 4 des 32 départements du pays (Bogotá, Valle del Cauca, Santander et Norte de Santander).
  8. 209. Le comité prend bonne note de ces informations. Il salue les mesures significatives prises par les autorités compétentes pour mettre en place des programmes de protection des membres du mouvement syndical en danger, ainsi que les efforts actuellement déployés pour élaborer une politique publique globale de garantie des activités des défenseurs des droits humains et des dirigeants sociaux. Nonobstant ce qui précède, le comité exprime sa profonde préoccupation quant à la persistance du phénomène de violence antisyndicale dans le pays et, en particulier, aux neuf homicides de membres du mouvement syndical survenus au cours de l’année 2024, tels que signalés par le ministère public.
  9. 210. Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de poursuivre les efforts entrepris au niveau interinstitutionnel pour prévenir les actes de violence antisyndicale, en particulier dans les zones géographiques les plus touchées, ainsi que dans les secteurs d’activité qui ont été signalés dans des communications antérieures comme étant particulièrement exposés. [Voir 393e rapport, paragr. 93.] Le comité prie également le gouvernement: i) de le tenir informé de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique publique globale de garantie des activités des défenseurs des droits humains et des dirigeants sociaux, ainsi que de ses effets sur la protection de l’intégrité des dirigeants syndicaux; et ii) de continuer de consulter régulièrement le mouvement syndical sur la conception et la mise en œuvre des politiques de protection susmentionnées.
  10. 211. En ce qui concerne les actes de violence antisyndicale contre les dirigeants et les membres de l’UTP dénoncés dans le cas no 3074, le comité prend note des informations émanant du ministère public, fournies par le gouvernement, selon lesquelles: i) en ce qui concerne les 43 enquêtes relatives à des homicides ou tentatives d’homicide dénoncés dans le cas susmentionné, le taux d’élucidation est de 79,07 pour cent (34 cas) – 21 cas en sont au stade de l’exécution des peines, 11 en cours de jugement et 2 ont été clos (dont un pour cause de décès de la personne suspectée); et ii) 23 cas de plaintes pour menaces contre des membres de l’UTP ont été signalés et ont donné lieu à des enquêtes, dont deux sont toujours en cours; pour chaque cas, tous les moyens disponibles ont été mis en œuvre, conformément au principe de diligence raisonnable.
  11. 212. Le comité prend bonne note de ces informations, notamment du fait que dix autres condamnations ont été prononcées depuis le dernier examen du cas en ce qui concerne les homicides de membres de l’UTP. Tout en saluant ces avancées, le comité observe, d’une part, qu’il ne dispose toujours pas des informations demandées sur les mobiles des homicides sanctionnés par des condamnations, ainsi que sur la question de savoir si les personnes condamnées sont à la fois les auteurs matériels et les instigateurs des actes, ou si ces condamnations ont permis d’établir des liens entre les différents homicides de membres de l’UTP et, d’autre part, que le gouvernement affirme, sans fournir plus de détails, que les victimes étaient également membres de comités d’action communale et d’autres syndicats. À cet égard, le comité rappelle qu’il importe que les enquêtes ouvertes sur des assassinats de syndicalistes aboutissent à des résultats concrets permettant d’établir les faits de manière incontestable, ainsi que les motifs de ces faits et leurs auteurs, de manière à pouvoir appliquer les sanctions appropriées et s’employer à éviter leur répétition à l’avenir. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 96.] Tout en saluant l’augmentation du nombre de condamnations prononcées à ce jour, le comité prie le gouvernement de continuer de tout mettre en œuvre pour élucider tous les homicides et la tentative d’homicide de dirigeants et de membres de l’UTP dénoncés dans le présent cas, et condamner leurs auteurs et leurs instigateurs. Il le prie également de fournir des informations détaillées sur les mobiles des homicides sanctionnés par des condamnations ainsi que sur l’état d’avancement des enquêtes en cours.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 213. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en saluant les mesures importantes adoptées et les résultats obtenus à cet égard, le comité prie en particulier le gouvernement de continuer d’intensifier les efforts déployés au niveau interinstitutionnel pour élucider tous les actes de violence antisyndicale. Le comité prie en particulier le gouvernement: i) de fournir, compte tenu du rôle joué par les groupes armés et les groupes criminels organisés dans les homicides de membres du mouvement syndical, des informations plus détaillées sur l’appui apporté par l’unité spéciale d’enquête pour élucider ces crimes; et ii) de communiquer des informations détaillées concernant l’identification et les sanctions des instigateurs des actes de violence antisyndicale, et les efforts déployés à cet égard.
    • b) Saluant les mesures importantes prises par les autorités compétentes à cet égard, le comité prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés au niveau interinstitutionnel pour prévenir les actes de violence antisyndicale, en particulier dans les zones géographiques et les secteurs d’activité les plus touchés. Il prie également le gouvernement: i) de le tenir informé de l’adoption et de la mise en œuvre de la politique publique globale de garantie des activités des défenseurs des droits humains et des dirigeants sociaux, ainsi que de ses effets sur la protection de l’intégrité des dirigeants syndicaux; et ii) de continuer de consulter régulièrement le mouvement syndical sur la conception et la mise en œuvre des politiques de protection susmentionnées.
    • c) tout en saluant l’augmentation du nombre de condamnations prononcées à ce jour, le comité prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour élucider tous les homicides et la tentative d’homicide de dirigeants et de membres de l’Association syndicale unitaire des fonctionnaires publics du système pénitentiaire et carcéral colombien (UTP) dénoncés dans le présent cas, et condamner leurs auteurs et leurs instigateurs; le comité prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mobiles des homicides sanctionnés par des condamnations ainsi que sur l’état d’avancement des enquêtes en cours.
    • d) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.
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