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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 411, Junio 2025

Caso núm. 3440 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 09-FEB-23 - En seguimiento

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Allégations: L’organisation plaignante allègue une violation de la liberté syndicale à la suite de l’arrestation d’un dirigeant syndical pendant une grève nationale

  1. 512. La plainte figure dans une communication présentée le 9 février 2023 par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP).
  2. 513. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications datées du 12 septembre 2023 et du 15 avril 2025.
  3. 514. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 515. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement a violé les droits à la liberté syndicale et manqué à l’article 3 de la convention no 87 en arrêtant de manière arbitraire et disproportionnée, en 2023, son secrétaire aux droits de l’homme, M. Ernesto Fausto Tapia Chávez (ci-après dénommé «le secrétaire aux droits de l’homme de la CGTP»), pendant une grève.
  2. 516. L’organisation plaignante soutient que, le 1er février 2023, elle a adressé une communication à la direction compétente du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) concernant une grève générale et illimitée appelée à partir de 00 h 00 le 9 février 2023. L’organisation plaignante affirme que, bien que l’évaluation de la légalité de cette grève fût encore en cours d’examen par l’administration du travail – puisqu’elle n’avait été tranchée qu’en première instance administrative –, les forces de l’ordre ont abusé de leur autorité à l’égard des travailleurs qui exerçaient leur droit de grève et ont arrêté arbitrairement le secrétaire aux droits de l’homme de la CGTP à l’aube du jour indiqué dans la ville de Pucallpa (département d’Ucayali).
  3. 517. L’organisation plaignante soutient que l’arrestation de son secrétaire aux droits de l’homme s’ajoute aux arrestations arbitraires de dirigeants sociaux par la police nationale et les forces armées, qui seraient monnaie courante lors des diverses manifestations civiques de protestation contre le régime présidentiel en cours. En outre, l’organisation plaignante souligne qu’il n’est pas conforme à l’état de droit que les forces de l’ordre se livrent à l’arrestation de travailleurs de base et de leurs dirigeants syndicaux. Dans sa plainte, l’organisation plaignante demande que le gouvernement soit invité à fournir des informations sur l’existence de directives de la police nationale et/ou des forces armées concernant l’arrestation de dirigeants syndicaux lorsqu’ils exercent leur droit de grève, ainsi qu’à mettre en place des mécanismes d’instruction à l’intention de la police nationale pour le respect de l’exercice du droit de grève et à garantir la liberté d’expression à tous les travailleurs et citoyens qui l’exercent.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 518. Dans sa communication du 12 septembre 2023, le gouvernement communique les informations fournies par le ministère de l’Intérieur et le ministère public (parquet de la nation) concernant l’arrestation présumée du secrétaire aux droits de l’homme de l’organisation plaignante.
  2. 519. D’une part, le ministère de l’Intérieur, par lettre officielle no 3755-2023-COMASGEN PNP/SEC UMITRDOC, informe que le dirigeant syndical susmentionné a été arrêté à l’aube du 9 février 2023 pour avoir supposément commis un délit contre la tranquillité publique (émeutes) lors d’une mobilisation de petits véhicules en convoi (grève nationale) organisée par l’organisation plaignante et d’autres mouvements syndicaux régionaux dans les principales rues de la ville de Pucallpa. Selon les informations fournies par ledit ministère: i) un groupe de manifestants, mené par le secrétaire aux droits de l’homme de la CGTP et une autre personne, aurait empêché l’accès à un centre d’approvisionnement en invoquant son droit de faire fermer les commerces, car certains agriculteurs et commerçants effectuaient leurs tâches quotidiennes et ne respectaient pas la grève nationale; ii) malgré les instructions de la police et la coordination d’un déplacement ordonné et pacifique, les manifestants n’auraient pas respecté l’accord, ce qui a conduit à l’intervention d’une équipe de police antiémeute afin de libérer les voies et l’accès au centre d’approvisionnement; et iii) cette équipe a dû recourir à la force progressive pour disperser les manifestants et, dans ce contexte, le dirigeant syndical et l’autre personne ont été arrêtés. Le ministère de l’Intérieur indique également que l’arrestation a été signalée par téléphone à un représentant du ministère public, le procureur adjoint provincial du premier parquet provincial pénal corporatif de Callería, et que les deux personnes arrêtées ont été déférées au premier parquet provincial de Coronel Portillo le 10 février 2023.
  3. 520. D’autre part, selon les informations fournies par le ministère public, par le biais de la lettre officielle no 4428-2023-MP-FN-SEGFIN, le premier parquet provincial pénal corporatif de Coronel Portillo-Segundo est chargé de l’enquête sur le dossier no 3006014501-2023-163 ouvert contre le secrétaire aux droits de l’homme de la CGTP pour des faits présumés de trouble à l’ordre public. Ce ministère indique également que le dirigeant syndical a été remis en liberté le 10 février 2023 par décision du procureur adjoint provincial du premier parquet provincial pénal corporatif de Callería.
  4. 521. Dans une communication en date du 15 avril 2025, le gouvernement transmet des informations du ministère public indiquant que l’affaire no 3006014501-2023-163 a donné lieu à une mise en accusation par le premier parquet provincial de Coronel Portillo.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 522. Le comité note que le présent cas concerne une violation alléguée de la liberté syndicale à la suite de l’arrestation en 2023 de M. Ernesto Fausto Tapia Chávez, secrétaire aux droits de l’homme de l’organisation plaignante (ci-après dénommé «le secrétaire aux droits de l’homme de la CGTP») pendant une grève.
  2. 523. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que les forces de l’ordre ont arrêté de manière arbitraire et disproportionnée, à l’aube du 9 février 2023, son secrétaire aux droits de l’homme dans la ville de Pucallpa (département d’Ucayali) lors d’une grève générale et illimitée convoquée par l’organisation plaignante. Le comité prend note que l’organisation plaignante indique que les arrestations de travailleurs de base et de leurs dirigeants syndicaux par la police nationale et les forces armées ne sont pas conformes à l’état de droit et qu’elle soutient en outre que l’arrestation de son secrétaire aux droits de l’homme s’ajoute à celle de dirigeants sociaux dans le cadre de manifestations civiques contre le régime présidentiel en cours.
  3. 524. Le comité prend également note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le secrétaire aux droits de l’homme de la CGTP et une autre personne ont été arrêtés à la date et au lieu indiqués pour avoir supposément commis un délit contre la tranquillité publique (émeutes). Selon ces informations: i) sous la direction présumée du secrétaire susmentionné, un groupe de manifestants aurait bloqué l’entrée d’un centre d’approvisionnement de la ville après y avoir trouvé des agriculteurs et des commerçants qui ne respectaient pas la grève nationale; ii) malgré les instructions de la police et le fait que leur déplacement ordonné et pacifique avait été coordonné, les manifestants n’auraient pas respecté l’accord, ce qui a conduit à l’intervention d’une équipe de police antiémeute et à l’arrestation du dirigeant syndical et de l’autre personne; iii) la police a signalé cette arrestation à un représentant du ministère public, le procureur adjoint provincial du premier parquet provincial pénal de Callería, et les deux détenus ont été déférés devant le premier parquet provincial de Coronel Portillo le 10 février 2023; iv) à cette même date, le dirigeant syndical a été libéré sur ordre du représentant susmentionné du ministère public; et v) une enquête a été ouverte à son encontre pour troubles présumés (dossier no 3006014501-2023-163), qui est actuellement menée par le parquet de Coronel Portillo-Segundo susmentionné, le cas faisant l’objet d’un acte d’accusation.
  4. 525. Le comité prend bonne note des éléments fournis par les parties, en particulier concernant l’arrestation du secrétaire aux droits de l’homme de l’organisation plaignante pour avoir supposément commis des actes de violence (blocage de routes et de l’entrée d’un centre d’approvisionnement) lors d’une grève générale et illimitée organisée en 2023 par l’organisation plaignante. Le comité note que, bien que le gouvernement indique que ce dirigeant syndical a été libéré le lendemain de son arrestation, l’organisation plaignante allègue que sa détention était arbitraire et disproportionnée. À cet égard, le comité observe que, conformément à l’ordonnance de libération transmise par le gouvernement, le procureur responsable a estimé que les conditions nécessaires pour imposer une mesure aussi lourde que la détention provisoire du secrétaire aux droits de l’homme de la CGTP n’étaient pas réunies, notamment parce qu’il n’existait pas d’éléments de preuve fondés et sérieux permettant de considérer raisonnablement qu’il avait commis une infraction, et qu’il était nécessaire de mener des investigations plus approfondies sur les circonstances de son arrestation, ainsi que de déterminer s’il avait procédé à des coordinations préalables dans le but de provoquer des troubles pendant la grève. Le comité prend note que, selon le gouvernement, une enquête judiciaire serait en cours contre le secrétaire aux droits de l’homme de la CGTP pour les troubles qui auraient été commis pendant la grève. Le comité rappelle à cet égard que si les personnes qui se livrent à des activités syndicales ou qui exercent une fonction syndicale ne peuvent prétendre à l’immunité de l’application des lois pénales ordinaires, l’arrestation de syndicalistes ou l’engagement de poursuites pénales à leur encontre ne peuvent être fondés que sur des conditions juridiques qui ne violent pas les principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 133.] Le comité rappelle également que nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l’objet de sanctions pénales pour le simple fait d’avoir organisé une grève pacifique ou d’y avoir participé et que des sanctions pénales ne sont envisageables que si des actes de violence contre des personnes ou des biens ou d’autres violations du droit commun prévues dans les dispositions légales sanctionnant de tels actes ont été commis pendant la grève. [Voir Compilation, paragr. 971 et 972.] Le comité rappelle également que les autorités de police devraient recevoir des instructions précises pour éviter que, dans les cas où l’ordre public n’est pas sérieusement menacé, il soit procédé à l’arrestation de personnes pour le simple fait d’avoir organisé une manifestation ou d’y avoir participé. [Voir Compilation, paragr. 230.] Le comité souligne que les procédures judiciaires relatives aux questions syndicales doivent être menées sans retards indus afin de garantir la protection effective de la liberté syndicale. Le comité veut croire que les recours encore en attente de résolution concernant ce cas seront résolus dans les plus brefs délais. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’enquête pénale liée à la participation du secrétaire aux droits de l’homme de l’organisation plaignante à la grève de 2023.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 526. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’enquête pénale liée à la participation du secrétaire aux droits de l’homme de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) à la grève de 2023.
    • b) Le comité prie le gouvernement de donner des instructions précises aux autorités policières afin d’éviter que, dans les cas où l’ordre public n’est pas sérieusement menacé, il soit procédé à l’arrestation de personnes pour le simple fait d’avoir organisé une manifestation ou d’y avoir participé.
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