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Allégations: L’organisation plaignante allègue une violation de la liberté
syndicale à la suite de l’arrestation d’un dirigeant syndical pendant une grève
nationale
- 512. La plainte figure dans une communication présentée le 9 février 2023
par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP).
- 513. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications
datées du 12 septembre 2023 et du 15 avril 2025.
- 514. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et
la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de
travail dans la fonction publique, 1978.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 515. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement a violé les
droits à la liberté syndicale et manqué à l’article 3 de la convention no 87 en arrêtant
de manière arbitraire et disproportionnée, en 2023, son secrétaire aux droits de
l’homme, M. Ernesto Fausto Tapia Chávez (ci-après dénommé «le secrétaire aux droits de
l’homme de la CGTP»), pendant une grève.
- 516. L’organisation plaignante soutient que, le 1er février 2023, elle a
adressé une communication à la direction compétente du ministère du Travail et de la
Promotion de l’emploi (MTPE) concernant une grève générale et illimitée appelée à partir
de 00 h 00 le 9 février 2023. L’organisation plaignante affirme que, bien que
l’évaluation de la légalité de cette grève fût encore en cours d’examen par
l’administration du travail – puisqu’elle n’avait été tranchée qu’en première instance
administrative –, les forces de l’ordre ont abusé de leur autorité à l’égard des
travailleurs qui exerçaient leur droit de grève et ont arrêté arbitrairement le
secrétaire aux droits de l’homme de la CGTP à l’aube du jour indiqué dans la ville de
Pucallpa (département d’Ucayali).
- 517. L’organisation plaignante soutient que l’arrestation de son
secrétaire aux droits de l’homme s’ajoute aux arrestations arbitraires de dirigeants
sociaux par la police nationale et les forces armées, qui seraient monnaie courante lors
des diverses manifestations civiques de protestation contre le régime présidentiel en
cours. En outre, l’organisation plaignante souligne qu’il n’est pas conforme à l’état de
droit que les forces de l’ordre se livrent à l’arrestation de travailleurs de base et de
leurs dirigeants syndicaux. Dans sa plainte, l’organisation plaignante demande que le
gouvernement soit invité à fournir des informations sur l’existence de directives de la
police nationale et/ou des forces armées concernant l’arrestation de dirigeants
syndicaux lorsqu’ils exercent leur droit de grève, ainsi qu’à mettre en place des
mécanismes d’instruction à l’intention de la police nationale pour le respect de
l’exercice du droit de grève et à garantir la liberté d’expression à tous les
travailleurs et citoyens qui l’exercent.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 518. Dans sa communication du 12 septembre 2023, le gouvernement
communique les informations fournies par le ministère de l’Intérieur et le ministère
public (parquet de la nation) concernant l’arrestation présumée du secrétaire aux droits
de l’homme de l’organisation plaignante.
- 519. D’une part, le ministère de l’Intérieur, par lettre officielle
no 3755-2023-COMASGEN PNP/SEC UMITRDOC, informe que le dirigeant syndical susmentionné a
été arrêté à l’aube du 9 février 2023 pour avoir supposément commis un délit contre la
tranquillité publique (émeutes) lors d’une mobilisation de petits véhicules en convoi
(grève nationale) organisée par l’organisation plaignante et d’autres mouvements
syndicaux régionaux dans les principales rues de la ville de Pucallpa. Selon les
informations fournies par ledit ministère: i) un groupe de manifestants, mené par le
secrétaire aux droits de l’homme de la CGTP et une autre personne, aurait empêché
l’accès à un centre d’approvisionnement en invoquant son droit de faire fermer les
commerces, car certains agriculteurs et commerçants effectuaient leurs tâches
quotidiennes et ne respectaient pas la grève nationale; ii) malgré les instructions de
la police et la coordination d’un déplacement ordonné et pacifique, les manifestants
n’auraient pas respecté l’accord, ce qui a conduit à l’intervention d’une équipe de
police antiémeute afin de libérer les voies et l’accès au centre d’approvisionnement; et
iii) cette équipe a dû recourir à la force progressive pour disperser les manifestants
et, dans ce contexte, le dirigeant syndical et l’autre personne ont été arrêtés. Le
ministère de l’Intérieur indique également que l’arrestation a été signalée par
téléphone à un représentant du ministère public, le procureur adjoint provincial du
premier parquet provincial pénal corporatif de Callería, et que les deux personnes
arrêtées ont été déférées au premier parquet provincial de Coronel Portillo le
10 février 2023.
- 520. D’autre part, selon les informations fournies par le ministère
public, par le biais de la lettre officielle no 4428-2023-MP-FN-SEGFIN, le premier
parquet provincial pénal corporatif de Coronel Portillo-Segundo est chargé de l’enquête
sur le dossier no 3006014501-2023-163 ouvert contre le secrétaire aux droits de l’homme
de la CGTP pour des faits présumés de trouble à l’ordre public. Ce ministère indique
également que le dirigeant syndical a été remis en liberté le 10 février 2023 par
décision du procureur adjoint provincial du premier parquet provincial pénal corporatif
de Callería.
- 521. Dans une communication en date du 15 avril 2025, le gouvernement
transmet des informations du ministère public indiquant que l’affaire
no 3006014501-2023-163 a donné lieu à une mise en accusation par le premier parquet
provincial de Coronel Portillo.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 522. Le comité note que le présent cas concerne une violation alléguée de
la liberté syndicale à la suite de l’arrestation en 2023 de M. Ernesto Fausto Tapia
Chávez, secrétaire aux droits de l’homme de l’organisation plaignante (ci-après dénommé
«le secrétaire aux droits de l’homme de la CGTP») pendant une grève.
- 523. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que les forces
de l’ordre ont arrêté de manière arbitraire et disproportionnée, à l’aube du 9 février
2023, son secrétaire aux droits de l’homme dans la ville de Pucallpa (département
d’Ucayali) lors d’une grève générale et illimitée convoquée par l’organisation
plaignante. Le comité prend note que l’organisation plaignante indique que les
arrestations de travailleurs de base et de leurs dirigeants syndicaux par la police
nationale et les forces armées ne sont pas conformes à l’état de droit et qu’elle
soutient en outre que l’arrestation de son secrétaire aux droits de l’homme s’ajoute à
celle de dirigeants sociaux dans le cadre de manifestations civiques contre le régime
présidentiel en cours.
- 524. Le comité prend également note des informations communiquées par le
gouvernement selon lesquelles le secrétaire aux droits de l’homme de la CGTP et une
autre personne ont été arrêtés à la date et au lieu indiqués pour avoir supposément
commis un délit contre la tranquillité publique (émeutes). Selon ces informations:
i) sous la direction présumée du secrétaire susmentionné, un groupe de manifestants
aurait bloqué l’entrée d’un centre d’approvisionnement de la ville après y avoir trouvé
des agriculteurs et des commerçants qui ne respectaient pas la grève nationale;
ii) malgré les instructions de la police et le fait que leur déplacement ordonné et
pacifique avait été coordonné, les manifestants n’auraient pas respecté l’accord, ce qui
a conduit à l’intervention d’une équipe de police antiémeute et à l’arrestation du
dirigeant syndical et de l’autre personne; iii) la police a signalé cette arrestation à
un représentant du ministère public, le procureur adjoint provincial du premier parquet
provincial pénal de Callería, et les deux détenus ont été déférés devant le premier
parquet provincial de Coronel Portillo le 10 février 2023; iv) à cette même date, le
dirigeant syndical a été libéré sur ordre du représentant susmentionné du ministère
public; et v) une enquête a été ouverte à son encontre pour troubles présumés (dossier
no 3006014501-2023-163), qui est actuellement menée par le parquet de Coronel
Portillo-Segundo susmentionné, le cas faisant l’objet d’un acte d’accusation.
- 525. Le comité prend bonne note des éléments fournis par les parties, en
particulier concernant l’arrestation du secrétaire aux droits de l’homme de
l’organisation plaignante pour avoir supposément commis des actes de violence (blocage
de routes et de l’entrée d’un centre d’approvisionnement) lors d’une grève générale et
illimitée organisée en 2023 par l’organisation plaignante. Le comité note que, bien que
le gouvernement indique que ce dirigeant syndical a été libéré le lendemain de son
arrestation, l’organisation plaignante allègue que sa détention était arbitraire et
disproportionnée. À cet égard, le comité observe que, conformément à l’ordonnance de
libération transmise par le gouvernement, le procureur responsable a estimé que les
conditions nécessaires pour imposer une mesure aussi lourde que la détention provisoire
du secrétaire aux droits de l’homme de la CGTP n’étaient pas réunies, notamment parce
qu’il n’existait pas d’éléments de preuve fondés et sérieux permettant de considérer
raisonnablement qu’il avait commis une infraction, et qu’il était nécessaire de mener
des investigations plus approfondies sur les circonstances de son arrestation, ainsi que
de déterminer s’il avait procédé à des coordinations préalables dans le but de provoquer
des troubles pendant la grève. Le comité prend note que, selon le gouvernement, une
enquête judiciaire serait en cours contre le secrétaire aux droits de l’homme de la CGTP
pour les troubles qui auraient été commis pendant la grève. Le comité rappelle à cet
égard que si les personnes qui se livrent à des activités syndicales ou qui exercent une
fonction syndicale ne peuvent prétendre à l’immunité de l’application des lois pénales
ordinaires, l’arrestation de syndicalistes ou l’engagement de poursuites pénales à leur
encontre ne peuvent être fondés que sur des conditions juridiques qui ne violent pas les
principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation des décisions du Comité de la
liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 133.] Le comité rappelle également que
nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l’objet de sanctions pénales pour
le simple fait d’avoir organisé une grève pacifique ou d’y avoir participé et que des
sanctions pénales ne sont envisageables que si des actes de violence contre des
personnes ou des biens ou d’autres violations du droit commun prévues dans les
dispositions légales sanctionnant de tels actes ont été commis pendant la grève. [Voir
Compilation, paragr. 971 et 972.] Le comité rappelle également que les autorités de
police devraient recevoir des instructions précises pour éviter que, dans les cas où
l’ordre public n’est pas sérieusement menacé, il soit procédé à l’arrestation de
personnes pour le simple fait d’avoir organisé une manifestation ou d’y avoir participé.
[Voir Compilation, paragr. 230.] Le comité souligne que les procédures judiciaires
relatives aux questions syndicales doivent être menées sans retards indus afin de
garantir la protection effective de la liberté syndicale. Le comité veut croire que les
recours encore en attente de résolution concernant ce cas seront résolus dans les plus
brefs délais. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les
résultats de l’enquête pénale liée à la participation du secrétaire aux droits de
l’homme de l’organisation plaignante à la grève de 2023.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 526. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le
gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’enquête pénale liée
à la participation du secrétaire aux droits de l’homme de la Confédération générale
des travailleurs du Pérou (CGTP) à la grève de 2023.
- b) Le comité prie le
gouvernement de donner des instructions précises aux autorités policières afin
d’éviter que, dans les cas où l’ordre public n’est pas sérieusement menacé, il soit
procédé à l’arrestation de personnes pour le simple fait d’avoir organisé une
manifestation ou d’y avoir participé.