Allégations: Les organisation plaignantes allèguent des licenciements massifs,
antisyndicaux et injustifiés de travailleurs de l’Assemblée nationale ainsi
qu’une persécution antisyndicale menée au moyen du mécanisme de mise à la retraite
d’office
- 710. Le comité a examiné ce cas (soumis en septembre 2023) pour la
dernière fois à sa réunion d’octobre 2024 et, à cette occasion, il a présenté un rapport
intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 408e rapport, approuvé par le Conseil
d’administration à sa 352e session (octobre-novembre 2024), paragr. 672 à 703 .]
- 711. La Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et la
Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) ont envoyé
de nouvelles allégations dans des communications datées du 5 mars, du 28 mai, des 30 et
31 juillet et des 14, 22 et 25 août 2025.
- 712. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication
datée du 4 juin 2025.
- 713. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention
(no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la
convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 714. À sa réunion d’octobre-novembre 2024, le comité a formulé les
recommandations suivantes [voir 408e rapport, paragr. 703]:
- a) Le comité note
avec la plus profonde préoccupation les graves allégations relatives au présent cas
et le manque d’information de la part du gouvernement, malgré l’appel urgent lancé
par le comité en juin 2024. Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer
sans délai ses observations à leur sujet.
- b) Le comité prie instamment le
gouvernement de veiller à ce que les allégations relatives au présent cas soient
traitées dès que possible dans le cadre des réunions prévues dans le plan d’action
convenu lors de la quatrième réunion du forum de dialogue social.
- c) Le
comité prie le gouvernement de le tenir informé de la procédure d’appel en cours
concernant M. Robert Franco et de lui transmettre la copie du jugement dès qu’il
aura été rendu.
- d) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si M. Javier
Tarazona et MM. Daniel Romero, Carlos Julio Rojas et Régulo José Reina Monteverde
font toujours l’objet de mesures privatives de liberté et de préciser les faits qui
leur sont reprochés, en fournissant des copies des condamnations prononcées ainsi
que des informations à jour sur l’état d’avancement de leurs procès.
- e) Le
comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires
pour que les personnes en détention, en attente de jugement ou condamnées en raison
de leurs activités syndicales, notamment les dirigeants syndicaux et les dirigeants
d’organisations sociales MM. Daniel Romero, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas,
Régulo José Reina Monteverde, Robert Franco, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Reinaldo
Cortes, Néstor Astudillo, Alcides Bracho et Alonso Meléndez, soient libérées sans
condition et que les charges retenues contre elles soient abandonnées.
- f)
Rappelant que toutes les mesures appropriées doivent être prises pour garantir que,
quelle que soit la tendance syndicale, les droits syndicaux puissent s’exercer
normalement, dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et dans un climat
exempt de violence, de pressions, de crainte et de menaces de tous ordres, le comité
prie le gouvernement de lui fournir dans les plus brefs délais ses observations sur
les dernières allégations de nombreux actes d’intimidation et de harcèlement à
l’encontre de dirigeants syndicaux.
- g) Le comité attire l’attention du
Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent
cas.
B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes
B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes- 715. Dans leurs communications datées du 5 mars, du 28 mai, des 30 et
31 juillet et des 14, 22 et 25 août 2025, la CTV, la FAPUV et la Fédération des
enseignants du Venezuela (FETRAMAGISTERIO) formulent de nouvelles allégations de
persécution et d’arrestation sans mandat de plusieurs dirigeants syndicaux. Ces
organisations allèguent plus particulièrement les faits ci-après.
- a) La
disparition forcée de Lourdes Villarreal, déléguée du Syndicat des enseignants
(SUMA), affilié à la FETRAMAGISTERIO, et de Carlos Alberto Gómez Durán, président du
SUMA-Mérida, arrêtés le 22 mai 2025 par les forces de sécurité, sans mandat d’arrêt
- b) L’arrestation sans mandat de Fernando Serrano, dirigeant du Syndicat
unique des travailleurs de l’aluminium (SUTRALUM – VENALUM), qui a été enlevé à son
domicile le 18 juillet 2025 par une patrouille de la direction des enquêtes pénales
(DIP) de la police nationale. Il aurait été transféré au siège de la DIP, où il est
toujours détenu sans avoir été présenté à un juge.
- c) Les menaces reçues
par Maritza Moreno, présidente du Collège des infirmiers de Caroní, dans l’État de
Bolívar, qui l’ont fait craindre pour son intégrité et l’ont obligée à rester sous
protection. La dirigeante aurait échappé à son arrestation en étant absente de chez
elle lorsqu’une patrouille de police s’est rendue à son domicile et, le 18 juillet
2025, alors qu’elle était introuvable, les agents ont arrêté son mari, Ángel Rivas,
qui est toujours en détention.
- d) L’arrestation sans mandat de Fidel Brito,
avocat et président de la Fédération des travailleurs de l’État de Bolivar
(FETRABOLÍVAR), le 22 juillet 2025, par les forces de sécurité de l’État alors qu’il
quittait son domicile. Il serait actuellement détenu au siège de la direction des
enquêtes pénales de la police nationale bolivarienne à Unare I, Puerto Ordaz, dans
l’État de Bolívar, sans avoir été présenté à un juge. Monsieur Brito serait un
patient à haut risque dont la santé pourrait être gravement mise en péril par sa
privation de liberté.
- e) L’arrestation sans mandat de Yanny González,
présidente du Collège des professionnels des soins infirmiers de l’État de Barinas,
le 22 juillet 2025.
- f) L’arrestation sans mandat d’Enrique Vásquez
Lagonell, secrétaire général de la Fédération nationale des retraités et pensionnés,
le 9 août 2025, dont on ne sait toujours pas où il se trouve.
- g)
L’arrestation sans mandat, le 18 août 2025, de Roberto Campero, dont le domicile a
été violemment perquisitionné sans mandat, et Nelson Torrealba, président et
secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’État d’Aragua,
dont on ne connaît pour l’heure ni le motif de leur arrestation, ni l’endroit où ils
se trouvent.
- 716. Les organisations plaignantes se disent préoccupées par ces
arrestations, dont elles considèrent qu’elles s’inscrivent dans une succession
inquiétante de mesures qui mettent à mal l’existence d’un environnement propice au
dialogue social et au libre exercice de l’activité syndicale dans le pays. Elles
affirment que ces arrestations constituent une forme de harcèlement systématique des
dirigeants syndicaux et demandent la cessation immédiate de toutes les formes de
persécution et de harcèlement des personnes qui défendent les droits des travailleurs
dans le pays. Elles exigent en outre des garanties quant au plein respect de la liberté
syndicale, à la divulgation des lieux où se trouvent les dirigeants détenus, au respect
de leurs droits constitutionnels à la vie et à l’intégrité physique et à leur libération
sans délai.
- 717. En ce qui concerne Robert Franco, secrétaire général du Syndicat des
professionnels de l’enseignement, Collège des professeurs du Venezuela (SINPRODO-CPV),
affilié à la CTV, détenu depuis le 26 décembre 2020 et condamné, par un jugement de
première instance rendu en août 2024, à trente ans de prison pour les crimes allégués de
haute trahison, de tentative d’homicide aggravé et d’association de malfaiteurs, la
FAPUV indique: i) que cette peine de trente ans de prison a été confirmée le 10 juillet
2025 par la première chambre de la Cour d’appel compétente pour les affaires de crimes
associés au terrorisme; ii) que, alors que le délai pour introduire le pourvoi
commençait à courir, M. Franco a été transféré dans un autre centre de détention plus
isolé, à plus de 700 kilomètres de son lieu de résidence.
- 718. La FAPUV affirme que toute la procédure a été entachée
d’irrégularités graves et rappelle: i) que M. Franco a été arrêté sans mandat et sans
qu’on lui en explique les raisons, en violation flagrante des garanties
constitutionnelles auxquelles il a droit, ainsi que de la présomption d’innocence et de
son droit à une procédure régulière; ii) que ce n’est que lorsqu’il a été présenté au
tribunal qu’il a pris connaissance des crimes qui lui étaient reprochés (haute trahison,
tentative d’homicide aggravé et association de malfaiteurs) et que c’est au centre de
détention qu’il a rencontré les quatre autres personnes placées en détention avec lui
pour les mêmes motifs; iii) que les cinq intéressés vivaient dans des villes éparses de
la province, parfois très éloignées, et ne se connaissaient même pas; iv) que M. Franco
et les autres détenus ont subi pendant plusieurs jours des traitements cruels,
dégradants et inhumains, qu’ils ont été victimes d’une disparition forcée et qu’ils ont
en outre été détenus au secret pendant plusieurs mois; v) que la décision par laquelle
ils ont été condamnés n’était pas motivée et que près de cinq ans se sont écoulés depuis
leur privation de liberté pour des crimes qu’ils n’ont pas commis et dont il n’existe
aucune preuve dans le dossier, lequel est entaché de graves irrégularités.
C. Réponse du gouvernement
C. Réponse du gouvernement- 719. Dans sa communication du 4 juin 2025, le gouvernement indique que,
dans le cadre des activités menées en exécution du plan d’action convenu lors de la
quatrième réunion du forum de dialogue social tenue en janvier 2024, il a été organisé
des réunions concernant la convention no 87, au cours desquelles les participants ont
débattu des cas présentés par les organisations syndicales et les organisations
d’employeurs engagées dans le dialogue, ont examiné plusieurs cas relatifs à des
violations alléguées de la liberté syndicale et ont souligné que nombre des cas soulevés
avaient trait à des accusations pénales qui n’avaient rien à voir avec le libre exercice
de l’activité syndicale par les dirigeants concernés.
- 720. Le gouvernement indique que, soucieux de faire avancer le dialogue
social, tout en respectant le principe de la séparation des pouvoirs et les garanties de
procédure, il a entrepris auprès des organismes nationaux compétents la médiation et les
démarches demandées par les partenaires sociaux. En ce qui concerne Robert Franco, le
gouvernement indique que l’intéressé a été déclaré coupable et condamné le 23 août 2024
pour les crimes de haute trahison, de tentative d’homicide aggravé et d’association de
malfaiteurs, et que sa défense a fait appel de ce jugement, appel en cours d’examen en
vertu des garanties des droits de la défense et du droit à une procédure régulière. Le
gouvernement indique que, à la date où il a préparé sa réponse, la juridiction d’appel
n’avait pas encore rendu son arrêt.
- 721. Quant à Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Reinaldo Cortes, Néstor
Astudillo, Alcides Bracho et Alonso Meléndez, le gouvernement indique qu’ils ont été
jugés et condamnés le 1er août 2023. En date du 4 octobre 2024, la deuxième chambre
spéciale de la Cour d’appel compétente pour connaître des affaires de crimes dérivés et
connexes associés au terrorisme, à la corruption et à la criminalité organisée au niveau
national a rejeté les appels formés contre le jugement de première instance, confirmant
ainsi la condamnation à seize ans de prison pour les crimes commis. Le gouvernement
souligne que les intéressés font l’objet d’une mesure conservatoire en vertu de laquelle
ils purgent leur peine en liberté.
- 722. En ce qui concerne la «disparition forcée» alléguée de Lourdes
Villarreal, déléguée du SUMA, et de Carlos Alberto Gómez Durán, président du
SUMA-Mérida, le gouvernement indique que ces citoyens ne sont pas victimes d’une
disparition forcée, comme l’affirment les organisations plaignantes, mais qu’ils sont
détenus dans le cadre d’une enquête pénale. Le gouvernement souligne que la République
bolivarienne du Venezuela est un État de droit, de justice et de paix et que les
principes et droits fondamentaux, tels que le droit à la vie, les droits de la défense
et le droit à une procédure régulière, y sont garantis à tout moment.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 723. Le comité rappelle que ce cas porte sur des allégations de
criminalisation et de judiciarisation de l’action syndicale par l’arrestation arbitraire
et l’emprisonnement de plusieurs dirigeants syndicaux en dehors de toute procédure
régulière. Lors de son dernier examen du cas, le comité a exprimé sa plus profonde
préoccupation quant à la gravité de ces allégations et a prié instamment le gouvernement
de communiquer sans délai ses observations à leur sujet (recommandation a)).
- 724. En ce qui concerne la recommandation c) de son examen antérieur du
cas (le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de la procédure d’appel en
cours concernant le dirigeant syndical Robert Franco, condamné en 2024 à trente ans de
prison pour les crimes de haute trahison, de tentative d’homicide aggravé et
d’association de malfaiteurs), le comité note que le gouvernement indique que, à la date
où il a préparé sa réponse, l’appel était en cours d’examen en vertu des garanties des
droits de la défense et du droit à une procédure régulière. Le comité note que, selon
les organisations plaignantes: i) la peine de trente ans de prison prononcée en 2024 a
été confirmée le 10 juillet 2025 par la première chambre de la Cour d’appel compétente
pour les affaires de crimes associés au terrorisme; et ii) alors que le délai pour
introduire le pourvoi commençait à courir, M. Franco a été transféré dans un autre
centre de détention situé à plus de 700 kilomètres de son lieu de résidence. Les
organisations plaignantes affirment que M. Franco a été arrêté sans mandat, que le
dossier ne contient aucune preuve de la commission des crimes qui lui sont reprochés et
que la procédure judiciaire a été entachée de graves vices.
- 725. Le comité rappelle que, lors de son dernier examen de ce cas, il a
observé avec préoccupation la condamnation à trente ans de prison de Robert Franco pour
des activités prétendument liées aux revendications de son syndicat, en tant que
secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’enseignement, Collège des
professeurs du Venezuela (SINPRODO-CPV). Le comité observe que les organisations
plaignantes ont soumis une copie de l’avis de jugement en appel, qui indique seulement
que l’appel a été rejeté et ne donne ni motifs supplémentaires ni détails sur le contenu
de la décision. Rappelant une fois de plus que le fait d’intenter des poursuites pénales
et de condamner à l’emprisonnement des dirigeants syndicaux en raison de leurs activités
syndicales n’est pas propice à l’établissement d’un climat de relations professionnelles
harmonieux et stable [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale,
sixième édition, 2018, paragr. 155], le comité prie le gouvernement de transmettre, dans
les meilleurs délais, une copie intégrale du jugement rendu en appel et de donner des
informations sur les conditions de détention et de transfert de M. Franco. Le comité
demande également au gouvernement et aux organisations plaignantes de fournir des
informations sur l’introduction éventuelle d’un pourvoi en cassation contre le jugement
rendu en second degré d’instance.
- 726. En ce qui concerne la recommandation d) de examen antérieur du cas
(le comité a prié le gouvernement de fournir des informations sur la situation d’un
certain nombre de dirigeants), le comité constate avec regret que le gouvernement n’a ni
indiqué si Javier Tarazona, Daniel Romero, Carlos Julio Rojas et Régulo José Reina
Monteverde faisaient toujours l’objet de mesures privatives de liberté, ni précisé les
faits qui leur étaient reprochés, ni fourni des copies des condamnations prononcées ou
des informations à jour sur l’état d’avancement de leurs procès. Le comité prie donc
instamment le gouvernement de fournir les informations demandées dans les plus brefs
délais.
- 727. En ce qui concerne la recommandation e) de son examen antérieur du
cas (le comité a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures
nécessaires pour que les personnes en détention, en attente de jugement ou condamnées en
raison de leurs activités syndicales, notamment les dirigeants syndicaux et les
dirigeants d’organisations sociales Daniel Romero, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas,
Régulo José Reina Monteverde, Robert Franco, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Reinaldo
Cortes, Néstor Astudillo, Alcides Bracho et Alonso Meléndez, soient libérées sans
condition et que les charges retenues contre elles soient abandonnées), le comité note
que, selon le gouvernement: i) en date du 4 octobre 2024, la deuxième chambre spéciale
de la Cour d’appel compétente pour connaître des affaires de crimes dérivés et connexes
associés au terrorisme, à la corruption et à la criminalité organisée au niveau national
a rejeté les appels formés contre le jugement rendu en 2023 qui avait condamné à seize
ans de prison les dirigeants syndicaux et dirigeants d’organisations sociales Gabriel
Blanco, Emilio Negrín, Reinaldo Cortes, Néstor Astudillo, Alcides Bracho et Alonso
Meléndez pour les crimes de conspiration et d’association de malfaiteurs; et ii) ces
dirigeants font l’objet d’une mesure conservatoire en vertu de laquelle ils purgent leur
peine en liberté.
- 728. Le comité observe que, selon les informations figurant sur le site
officiel de la Cour suprême de justice, la chambre de cassation pénale de la Cour a
rendu le 28 mai 2025 un arrêt dans lequel elle rejette les pourvois en cassation formés
contre la décision rendue le 4 octobre 2024 susmentionnée. Le comité observe que, aux
termes dudit arrêt de cassation, le pourvoi a été rejeté aux motifs que les moyens
n’avaient pas été exposés séparément et que les requérants ne pouvaient attendre que la
chambre de cassation pénale réexamine les preuves déjà débattues devant le tribunal de
première instance, puisque la juridiction suprême est compétente seulement pour
connaître des vices prétendument commis par les cours d’appel. Tout en prenant note de
l’indication du gouvernement selon laquelle les dirigeants purgent leur peine en
liberté, le comité rappelle que, selon les organisations plaignantes, les intéressés ont
interdiction de quitter le pays, doivent se présenter au tribunal tous les quinze jours
et vivent dans la crainte de retourner en prison. Dans ces conditions, le comité se voit
obligé de prier à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures
nécessaires pour que les personnes en détention, en attente de jugement ou condamnées en
raison de leurs activités syndicales, notamment les dirigeants syndicaux et les
dirigeants d’organisations sociales Daniel Romero, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas,
Régulo José Reina Monteverde, Robert Franco, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Reinaldo
Cortes, Néstor Astudillo, Alcides Bracho et Alonso Meléndez, soient libérées sans
condition et que les charges retenues contre elles soient abandonnées.
- 729. En ce qui concerne la recommandation f) de son examen antérieur du
cas (le comité a prié le gouvernement de lui fournir ses observations sur les
allégations selon lesquelles, à la suite des élections présidentielles de juillet 2024,
plusieurs dirigeants syndicaux et professionnels auraient subi des actes de harcèlement,
de persécution, d’intimidation et de coercition), le comité constate avec regret que le
gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet et réitère par conséquent sa
précédente demande.
- 730. Le comité note que, depuis son dernier examen du cas, les
organisations plaignantes ont présenté de nouvelles allégations d’arrestations sans
mandat. Il s’agit en particulier des arrestations sans mandat alléguées, entre mai et
août 2025, des dirigeants syndicaux Lourdes Villarreal, Carlos Alberto Gómez Durán,
Fernando Serrano et Fidel Brito, Yanny González et Enrique Vásquez Lagonell, Roberto
Campero et Nelson Torrealba, ainsi que des menaces dont ils ont fait l’objet. Les
organisations plaignantes allèguent également que la dirigeante syndicale Maritza Moreno
a été menacée et que son mari, Ángel Rivas, a été arrêté en juillet 2025.
- 731. Le comité note que, selon le gouvernement, Lourdes Villarreal et
Carlos Alberto Gómez Durán sont détenus dans le cadre d’une enquête pénale et n’ont pas
été victimes d’une disparition forcée, comme l’affirment les organisations plaignantes.
Le gouvernement souligne également que les principes et les droits fondamentaux, y
compris le droit à la vie, les droits de la défense et le droit à une procédure
régulière, ont été respectés à tout moment.
- 732. Le comité observe que la réponse du gouvernement se limite à la
situation de deux dirigeants, qui seraient détenus dans le cadre d’une enquête pénale,
et ne fournit aucune information supplémentaire à cet égard.
- 733. Le comité observe également que, selon les allégations des
organisations plaignantes, les différents dirigeants susmentionnés auraient été arrêtés
sans mandat. Observant que le gouvernement n’a pas évoqué ce point dans sa réponse, et
rappelant que l’arrestation et la détention de syndicalistes, sans que leur soit imputé
un délit, ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une grave violation des
droits syndicaux [voir Compilation, paragr. 129], le comité prie instamment le
gouvernement de fournir des informations sur la situation des dirigeants susmentionnés
et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes en détention, en
attente de jugement ou condamnées en raison de leurs activités syndicales, notamment les
dirigeants syndicaux Lourdes Villarreal, Carlos Alberto Gómez Durán, Fernando Serrano et
Fidel Brito, Yanny González et Enrique Vásquez Lagonell, Roberto Campero et Nelson
Torrealba, soient libérées sans condition et que les charges retenues contre elles
soient abandonnées.
- 734. Le comité observe avec une profonde préoccupation que depuis le
dernier examen du cas, les arrestations alléguées de dirigeants syndicaux se sont
multipliées. Le comité prend bonne note du fait que, selon les organisations
plaignantes, les arrestations constituent une forme de harcèlement systématique des
dirigeants syndicaux qui s’inscrivent dans une succession inquiétante de mesures qui
mettent à mal l’existence d’un environnement propice au dialogue social et au libre
exercice de l’activité syndicale dans le pays.
- 735. Le comité se voit obligé de rappeler que la détention de dirigeants
syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des
intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en
général, et des libertés syndicales en particulier. [Voir Compilation, paragr. 123.] Le
comité rappelle également que la commission d’enquête établie en vertu de l’article 26
de la Constitution de l’OIT pour examiner l’application par le gouvernement de la
République bolivarienne du Venezuela de la convention no 87, entre autres conventions, a
recommandé en 2019 au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
libération immédiate de tout employeur ou syndicaliste qui pourrait être emprisonné en
lien avec l’exercice des activités légitimes de son organisation.
- 736. Le comité rappelle que, lors de son dernier examen du cas, il a noté
que, dans le plan d’action convenu lors de la quatrième réunion du forum de dialogue
social (février 2024) visant à donner effet aux recommandations de la commission
d’enquête, il avait été convenu que le ministère du Pouvoir populaire pour le processus
social du travail tiendrait des réunions avec le ministère public ainsi qu’avec les
organisations d’employeurs et de travailleurs afin de recueillir des informations sur
les cas de détention et les procédures judiciaires ou les mesures conservatoires/de
substitution qui seraient liées à l’exercice d’activités syndicales. Ayant pris dûment
note de ce qui précède, le comité a prié instamment le gouvernement de veiller à ce que
les allégations relatives au présent cas soient traitées dès que possible dans le cadre
des réunions prévues dans le plan d’action susmentionné (recommandation b)).
- 737. Le comité note que, à cet égard, le gouvernement indique que, dans
le cadre des activités menées en exécution dudit plan d’action, il a été organisé des
réunions concernant la convention no 87, au cours desquelles les participants ont
débattu de plusieurs cas relatifs à des violations alléguées de la liberté syndicale et
ont souligné que nombre de ces cas avaient trait à des accusations pénales qui n’avaient
rien à voir avec le libre exercice de l’activité syndicale.
- 738. Le comité observe que le gouvernement n’a pas fourni de détails sur
ces réunions, en particulier sur leurs participants, les questions examinées et la suite
donnée. Le comité observe également que: i) le Conseil d’administration du BIT examine à
chacune de ses sessions le rapport périodique intérimaire sur tout fait nouveau
concernant le forum de dialogue social visant à donner effet aux recommandations de la
commission d’enquête; et ii) à ses sessions d’octobre-novembre 2024 et de mars 2025, le
Conseil d’administration a noté que, entre avril et septembre 2024, trois réunions
techniques avaient été consacrées à la convention no 87. Le comité ne sait pas si ces
réunions sont les mêmes que celles que le gouvernement mentionne ou si d’autres réunions
ont eu lieu par la suite. Le comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement de
veiller à ce que les allégations relatives au présent cas soient traitées dès que
possible dans le cadre des réunions prévues dans le plan d’action susmentionné.
- 739. Rappelant à nouveau qu’il convient d’adopter toutes les mesures
adéquates pour garantir que, quelle que soit la tendance syndicale, les droits syndicaux
puissent s’exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et
dans un climat exempt de violence, de pressions, de crainte et de menaces de tous ordres
[voir Compilation, paragr. 73], le comité prie instamment le gouvernement de prendre
sans délai les mesures nécessaires pour engager un dialogue sur les questions visées
dans le présent cas, tant dans le cadre des réunions susmentionnées que lors de la
prochaine réunion du forum de dialogue social. Le comité prie le gouvernement de rendre
compte des progrès et des fruits de ce dialogue et l’encourage vivement à tenir, dès que
possible, la cinquième réunion du forum de dialogue social.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 740. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le
comité prie le gouvernement de transmettre, dans les meilleurs délais, une copie
intégrale du jugement rendu en appel et de donner des informations sur les
conditions de détention et de transfert de M. Franco. Le comité demande également au
gouvernement et aux organisations plaignantes de fournir des informations sur
l’introduction éventuelle d’un pourvoi en cassation contre le jugement rendu en
second degré d’instance.
- b) Le comité prie instamment le gouvernement
d’indiquer si Javier Tarazona, Daniel Romero, Carlos Julio Rojas et Régulo José
Reina Monteverde font toujours l’objet de mesures privatives de liberté et de
préciser les faits qui leur sont reprochés, en fournissant des copies des
condamnations prononcées ainsi que des informations à jour sur l’état d’avancement
de leurs procès. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir ces
informations dans les plus brefs délais.
- c) Le comité prie de nouveau
instamment le gouvernement de fournir des informations sur la situation de tous les
dirigeants mentionnés dans le présent cas et de prendre toutes les mesures
nécessaires pour que les personnes en détention, en attente de jugement ou
condamnées en raison de leurs activités syndicales, notamment les dirigeants
syndicaux et les dirigeants d’organisations sociales Daniel Romero, Javier Tarazona,
Carlos Julio Rojas, Régulo José Reina Monteverde, Robert Franco, Gabriel Blanco,
Emilio Negrín, Reinaldo Cortes, Néstor Astudillo, Alcides Bracho et Alonso Meléndez,
Lourdes Villarreal, Carlos Alberto Gómez Durán, Fernando Serrano et Fidel Brito,
Yanny González et Enrique Vásquez Lagonell, Roberto Campero et Nelson Torrealba,
soient libérées sans condition et que les charges retenues contre elles soient
abandonnées.
- d) Le comité prie à nouveau le gouvernement de lui fournir ses
observations sur les allégations d’actes de harcèlement, de persécution,
d’intimidation et de coercition dont auraient été victimes des dirigeants syndicaux
à la suite des élections présidentielles de juillet 2024.
- e) Le comité prie
instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour
engager un dialogue sur les questions visées dans le présent cas, tant dans le cadre
des réunions prévues dans le plan d’action que lors de la prochaine réunion du forum
de dialogue social. Le comité prie le gouvernement de rendre compte des progrès et
des fruits de ce dialogue et l’encourage vivement à tenir, dès que possible, la
cinquième réunion du forum de dialogue social.
- f) Le comité attire
l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent
cas.