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Allégations: Les organisation plaignantes allèguent des licenciements massifs, antisyndicaux et injustifiés de travailleurs de l’Assemblée nationale ainsi qu’une persécution antisyndicale menée au moyen du mécanisme de mise à la retraite d’office

  1. 710. Le comité a examiné ce cas (soumis en septembre 2023) pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2024 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 408e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 352e session (octobre-novembre 2024), paragr. 672 à 703  .]
  2. 711. La Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) ont envoyé de nouvelles allégations dans des communications datées du 5 mars, du 28 mai, des 30 et 31 juillet et des 14, 22 et 25 août 2025.
  3. 712. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication datée du 4 juin 2025.
  4. 713. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 714. À sa réunion d’octobre-novembre 2024, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 408e rapport, paragr. 703]:
    • a) Le comité note avec la plus profonde préoccupation les graves allégations relatives au présent cas et le manque d’information de la part du gouvernement, malgré l’appel urgent lancé par le comité en juin 2024. Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer sans délai ses observations à leur sujet.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les allégations relatives au présent cas soient traitées dès que possible dans le cadre des réunions prévues dans le plan d’action convenu lors de la quatrième réunion du forum de dialogue social.
    • c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la procédure d’appel en cours concernant M. Robert Franco et de lui transmettre la copie du jugement dès qu’il aura été rendu.
    • d) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si M. Javier Tarazona et MM. Daniel Romero, Carlos Julio Rojas et Régulo José Reina Monteverde font toujours l’objet de mesures privatives de liberté et de préciser les faits qui leur sont reprochés, en fournissant des copies des condamnations prononcées ainsi que des informations à jour sur l’état d’avancement de leurs procès.
    • e) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes en détention, en attente de jugement ou condamnées en raison de leurs activités syndicales, notamment les dirigeants syndicaux et les dirigeants d’organisations sociales MM. Daniel Romero, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Régulo José Reina Monteverde, Robert Franco, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Reinaldo Cortes, Néstor Astudillo, Alcides Bracho et Alonso Meléndez, soient libérées sans condition et que les charges retenues contre elles soient abandonnées.
    • f) Rappelant que toutes les mesures appropriées doivent être prises pour garantir que, quelle que soit la tendance syndicale, les droits syndicaux puissent s’exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de violence, de pressions, de crainte et de menaces de tous ordres, le comité prie le gouvernement de lui fournir dans les plus brefs délais ses observations sur les dernières allégations de nombreux actes d’intimidation et de harcèlement à l’encontre de dirigeants syndicaux.
    • g) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes
  1. 715. Dans leurs communications datées du 5 mars, du 28 mai, des 30 et 31 juillet et des 14, 22 et 25 août 2025, la CTV, la FAPUV et la Fédération des enseignants du Venezuela (FETRAMAGISTERIO) formulent de nouvelles allégations de persécution et d’arrestation sans mandat de plusieurs dirigeants syndicaux. Ces organisations allèguent plus particulièrement les faits ci-après.
    • a) La disparition forcée de Lourdes Villarreal, déléguée du Syndicat des enseignants (SUMA), affilié à la FETRAMAGISTERIO, et de Carlos Alberto Gómez Durán, président du SUMA-Mérida, arrêtés le 22 mai 2025 par les forces de sécurité, sans mandat d’arrêt
    • b) L’arrestation sans mandat de Fernando Serrano, dirigeant du Syndicat unique des travailleurs de l’aluminium (SUTRALUM – VENALUM), qui a été enlevé à son domicile le 18 juillet 2025 par une patrouille de la direction des enquêtes pénales (DIP) de la police nationale. Il aurait été transféré au siège de la DIP, où il est toujours détenu sans avoir été présenté à un juge.
    • c) Les menaces reçues par Maritza Moreno, présidente du Collège des infirmiers de Caroní, dans l’État de Bolívar, qui l’ont fait craindre pour son intégrité et l’ont obligée à rester sous protection. La dirigeante aurait échappé à son arrestation en étant absente de chez elle lorsqu’une patrouille de police s’est rendue à son domicile et, le 18 juillet 2025, alors qu’elle était introuvable, les agents ont arrêté son mari, Ángel Rivas, qui est toujours en détention.
    • d) L’arrestation sans mandat de Fidel Brito, avocat et président de la Fédération des travailleurs de l’État de Bolivar (FETRABOLÍVAR), le 22 juillet 2025, par les forces de sécurité de l’État alors qu’il quittait son domicile. Il serait actuellement détenu au siège de la direction des enquêtes pénales de la police nationale bolivarienne à Unare I, Puerto Ordaz, dans l’État de Bolívar, sans avoir été présenté à un juge. Monsieur Brito serait un patient à haut risque dont la santé pourrait être gravement mise en péril par sa privation de liberté.
    • e) L’arrestation sans mandat de Yanny González, présidente du Collège des professionnels des soins infirmiers de l’État de Barinas, le 22 juillet 2025.
    • f) L’arrestation sans mandat d’Enrique Vásquez Lagonell, secrétaire général de la Fédération nationale des retraités et pensionnés, le 9 août 2025, dont on ne sait toujours pas où il se trouve.
    • g) L’arrestation sans mandat, le 18 août 2025, de Roberto Campero, dont le domicile a été violemment perquisitionné sans mandat, et Nelson Torrealba, président et secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’État d’Aragua, dont on ne connaît pour l’heure ni le motif de leur arrestation, ni l’endroit où ils se trouvent.
  2. 716. Les organisations plaignantes se disent préoccupées par ces arrestations, dont elles considèrent qu’elles s’inscrivent dans une succession inquiétante de mesures qui mettent à mal l’existence d’un environnement propice au dialogue social et au libre exercice de l’activité syndicale dans le pays. Elles affirment que ces arrestations constituent une forme de harcèlement systématique des dirigeants syndicaux et demandent la cessation immédiate de toutes les formes de persécution et de harcèlement des personnes qui défendent les droits des travailleurs dans le pays. Elles exigent en outre des garanties quant au plein respect de la liberté syndicale, à la divulgation des lieux où se trouvent les dirigeants détenus, au respect de leurs droits constitutionnels à la vie et à l’intégrité physique et à leur libération sans délai.
  3. 717. En ce qui concerne Robert Franco, secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’enseignement, Collège des professeurs du Venezuela (SINPRODO-CPV), affilié à la CTV, détenu depuis le 26 décembre 2020 et condamné, par un jugement de première instance rendu en août 2024, à trente ans de prison pour les crimes allégués de haute trahison, de tentative d’homicide aggravé et d’association de malfaiteurs, la FAPUV indique: i) que cette peine de trente ans de prison a été confirmée le 10 juillet 2025 par la première chambre de la Cour d’appel compétente pour les affaires de crimes associés au terrorisme; ii) que, alors que le délai pour introduire le pourvoi commençait à courir, M. Franco a été transféré dans un autre centre de détention plus isolé, à plus de 700 kilomètres de son lieu de résidence.
  4. 718. La FAPUV affirme que toute la procédure a été entachée d’irrégularités graves et rappelle: i) que M. Franco a été arrêté sans mandat et sans qu’on lui en explique les raisons, en violation flagrante des garanties constitutionnelles auxquelles il a droit, ainsi que de la présomption d’innocence et de son droit à une procédure régulière; ii) que ce n’est que lorsqu’il a été présenté au tribunal qu’il a pris connaissance des crimes qui lui étaient reprochés (haute trahison, tentative d’homicide aggravé et association de malfaiteurs) et que c’est au centre de détention qu’il a rencontré les quatre autres personnes placées en détention avec lui pour les mêmes motifs; iii) que les cinq intéressés vivaient dans des villes éparses de la province, parfois très éloignées, et ne se connaissaient même pas; iv) que M. Franco et les autres détenus ont subi pendant plusieurs jours des traitements cruels, dégradants et inhumains, qu’ils ont été victimes d’une disparition forcée et qu’ils ont en outre été détenus au secret pendant plusieurs mois; v) que la décision par laquelle ils ont été condamnés n’était pas motivée et que près de cinq ans se sont écoulés depuis leur privation de liberté pour des crimes qu’ils n’ont pas commis et dont il n’existe aucune preuve dans le dossier, lequel est entaché de graves irrégularités.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 719. Dans sa communication du 4 juin 2025, le gouvernement indique que, dans le cadre des activités menées en exécution du plan d’action convenu lors de la quatrième réunion du forum de dialogue social tenue en janvier 2024, il a été organisé des réunions concernant la convention no 87, au cours desquelles les participants ont débattu des cas présentés par les organisations syndicales et les organisations d’employeurs engagées dans le dialogue, ont examiné plusieurs cas relatifs à des violations alléguées de la liberté syndicale et ont souligné que nombre des cas soulevés avaient trait à des accusations pénales qui n’avaient rien à voir avec le libre exercice de l’activité syndicale par les dirigeants concernés.
  2. 720. Le gouvernement indique que, soucieux de faire avancer le dialogue social, tout en respectant le principe de la séparation des pouvoirs et les garanties de procédure, il a entrepris auprès des organismes nationaux compétents la médiation et les démarches demandées par les partenaires sociaux. En ce qui concerne Robert Franco, le gouvernement indique que l’intéressé a été déclaré coupable et condamné le 23 août 2024 pour les crimes de haute trahison, de tentative d’homicide aggravé et d’association de malfaiteurs, et que sa défense a fait appel de ce jugement, appel en cours d’examen en vertu des garanties des droits de la défense et du droit à une procédure régulière. Le gouvernement indique que, à la date où il a préparé sa réponse, la juridiction d’appel n’avait pas encore rendu son arrêt.
  3. 721. Quant à Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Reinaldo Cortes, Néstor Astudillo, Alcides Bracho et Alonso Meléndez, le gouvernement indique qu’ils ont été jugés et condamnés le 1er août 2023. En date du 4 octobre 2024, la deuxième chambre spéciale de la Cour d’appel compétente pour connaître des affaires de crimes dérivés et connexes associés au terrorisme, à la corruption et à la criminalité organisée au niveau national a rejeté les appels formés contre le jugement de première instance, confirmant ainsi la condamnation à seize ans de prison pour les crimes commis. Le gouvernement souligne que les intéressés font l’objet d’une mesure conservatoire en vertu de laquelle ils purgent leur peine en liberté.
  4. 722. En ce qui concerne la «disparition forcée» alléguée de Lourdes Villarreal, déléguée du SUMA, et de Carlos Alberto Gómez Durán, président du SUMA-Mérida, le gouvernement indique que ces citoyens ne sont pas victimes d’une disparition forcée, comme l’affirment les organisations plaignantes, mais qu’ils sont détenus dans le cadre d’une enquête pénale. Le gouvernement souligne que la République bolivarienne du Venezuela est un État de droit, de justice et de paix et que les principes et droits fondamentaux, tels que le droit à la vie, les droits de la défense et le droit à une procédure régulière, y sont garantis à tout moment.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 723. Le comité rappelle que ce cas porte sur des allégations de criminalisation et de judiciarisation de l’action syndicale par l’arrestation arbitraire et l’emprisonnement de plusieurs dirigeants syndicaux en dehors de toute procédure régulière. Lors de son dernier examen du cas, le comité a exprimé sa plus profonde préoccupation quant à la gravité de ces allégations et a prié instamment le gouvernement de communiquer sans délai ses observations à leur sujet (recommandation a)).
  2. 724. En ce qui concerne la recommandation c) de son examen antérieur du cas (le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de la procédure d’appel en cours concernant le dirigeant syndical Robert Franco, condamné en 2024 à trente ans de prison pour les crimes de haute trahison, de tentative d’homicide aggravé et d’association de malfaiteurs), le comité note que le gouvernement indique que, à la date où il a préparé sa réponse, l’appel était en cours d’examen en vertu des garanties des droits de la défense et du droit à une procédure régulière. Le comité note que, selon les organisations plaignantes: i) la peine de trente ans de prison prononcée en 2024 a été confirmée le 10 juillet 2025 par la première chambre de la Cour d’appel compétente pour les affaires de crimes associés au terrorisme; et ii) alors que le délai pour introduire le pourvoi commençait à courir, M. Franco a été transféré dans un autre centre de détention situé à plus de 700 kilomètres de son lieu de résidence. Les organisations plaignantes affirment que M. Franco a été arrêté sans mandat, que le dossier ne contient aucune preuve de la commission des crimes qui lui sont reprochés et que la procédure judiciaire a été entachée de graves vices.
  3. 725. Le comité rappelle que, lors de son dernier examen de ce cas, il a observé avec préoccupation la condamnation à trente ans de prison de Robert Franco pour des activités prétendument liées aux revendications de son syndicat, en tant que secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’enseignement, Collège des professeurs du Venezuela (SINPRODO-CPV). Le comité observe que les organisations plaignantes ont soumis une copie de l’avis de jugement en appel, qui indique seulement que l’appel a été rejeté et ne donne ni motifs supplémentaires ni détails sur le contenu de la décision. Rappelant une fois de plus que le fait d’intenter des poursuites pénales et de condamner à l’emprisonnement des dirigeants syndicaux en raison de leurs activités syndicales n’est pas propice à l’établissement d’un climat de relations professionnelles harmonieux et stable [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 155], le comité prie le gouvernement de transmettre, dans les meilleurs délais, une copie intégrale du jugement rendu en appel et de donner des informations sur les conditions de détention et de transfert de M. Franco. Le comité demande également au gouvernement et aux organisations plaignantes de fournir des informations sur l’introduction éventuelle d’un pourvoi en cassation contre le jugement rendu en second degré d’instance.
  4. 726. En ce qui concerne la recommandation d) de examen antérieur du cas (le comité a prié le gouvernement de fournir des informations sur la situation d’un certain nombre de dirigeants), le comité constate avec regret que le gouvernement n’a ni indiqué si Javier Tarazona, Daniel Romero, Carlos Julio Rojas et Régulo José Reina Monteverde faisaient toujours l’objet de mesures privatives de liberté, ni précisé les faits qui leur étaient reprochés, ni fourni des copies des condamnations prononcées ou des informations à jour sur l’état d’avancement de leurs procès. Le comité prie donc instamment le gouvernement de fournir les informations demandées dans les plus brefs délais.
  5. 727. En ce qui concerne la recommandation e) de son examen antérieur du cas (le comité a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes en détention, en attente de jugement ou condamnées en raison de leurs activités syndicales, notamment les dirigeants syndicaux et les dirigeants d’organisations sociales Daniel Romero, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Régulo José Reina Monteverde, Robert Franco, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Reinaldo Cortes, Néstor Astudillo, Alcides Bracho et Alonso Meléndez, soient libérées sans condition et que les charges retenues contre elles soient abandonnées), le comité note que, selon le gouvernement: i) en date du 4 octobre 2024, la deuxième chambre spéciale de la Cour d’appel compétente pour connaître des affaires de crimes dérivés et connexes associés au terrorisme, à la corruption et à la criminalité organisée au niveau national a rejeté les appels formés contre le jugement rendu en 2023 qui avait condamné à seize ans de prison les dirigeants syndicaux et dirigeants d’organisations sociales Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Reinaldo Cortes, Néstor Astudillo, Alcides Bracho et Alonso Meléndez pour les crimes de conspiration et d’association de malfaiteurs; et ii) ces dirigeants font l’objet d’une mesure conservatoire en vertu de laquelle ils purgent leur peine en liberté.
  6. 728. Le comité observe que, selon les informations figurant sur le site officiel de la Cour suprême de justice, la chambre de cassation pénale de la Cour a rendu le 28 mai 2025 un arrêt dans lequel elle rejette les pourvois en cassation formés contre la décision rendue le 4 octobre 2024 susmentionnée. Le comité observe que, aux termes dudit arrêt de cassation, le pourvoi a été rejeté aux motifs que les moyens n’avaient pas été exposés séparément et que les requérants ne pouvaient attendre que la chambre de cassation pénale réexamine les preuves déjà débattues devant le tribunal de première instance, puisque la juridiction suprême est compétente seulement pour connaître des vices prétendument commis par les cours d’appel. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dirigeants purgent leur peine en liberté, le comité rappelle que, selon les organisations plaignantes, les intéressés ont interdiction de quitter le pays, doivent se présenter au tribunal tous les quinze jours et vivent dans la crainte de retourner en prison. Dans ces conditions, le comité se voit obligé de prier à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes en détention, en attente de jugement ou condamnées en raison de leurs activités syndicales, notamment les dirigeants syndicaux et les dirigeants d’organisations sociales Daniel Romero, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Régulo José Reina Monteverde, Robert Franco, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Reinaldo Cortes, Néstor Astudillo, Alcides Bracho et Alonso Meléndez, soient libérées sans condition et que les charges retenues contre elles soient abandonnées.
  7. 729. En ce qui concerne la recommandation f) de son examen antérieur du cas (le comité a prié le gouvernement de lui fournir ses observations sur les allégations selon lesquelles, à la suite des élections présidentielles de juillet 2024, plusieurs dirigeants syndicaux et professionnels auraient subi des actes de harcèlement, de persécution, d’intimidation et de coercition), le comité constate avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet et réitère par conséquent sa précédente demande.
  8. 730. Le comité note que, depuis son dernier examen du cas, les organisations plaignantes ont présenté de nouvelles allégations d’arrestations sans mandat. Il s’agit en particulier des arrestations sans mandat alléguées, entre mai et août 2025, des dirigeants syndicaux Lourdes Villarreal, Carlos Alberto Gómez Durán, Fernando Serrano et Fidel Brito, Yanny González et Enrique Vásquez Lagonell, Roberto Campero et Nelson Torrealba, ainsi que des menaces dont ils ont fait l’objet. Les organisations plaignantes allèguent également que la dirigeante syndicale Maritza Moreno a été menacée et que son mari, Ángel Rivas, a été arrêté en juillet 2025.
  9. 731. Le comité note que, selon le gouvernement, Lourdes Villarreal et Carlos Alberto Gómez Durán sont détenus dans le cadre d’une enquête pénale et n’ont pas été victimes d’une disparition forcée, comme l’affirment les organisations plaignantes. Le gouvernement souligne également que les principes et les droits fondamentaux, y compris le droit à la vie, les droits de la défense et le droit à une procédure régulière, ont été respectés à tout moment.
  10. 732. Le comité observe que la réponse du gouvernement se limite à la situation de deux dirigeants, qui seraient détenus dans le cadre d’une enquête pénale, et ne fournit aucune information supplémentaire à cet égard.
  11. 733. Le comité observe également que, selon les allégations des organisations plaignantes, les différents dirigeants susmentionnés auraient été arrêtés sans mandat. Observant que le gouvernement n’a pas évoqué ce point dans sa réponse, et rappelant que l’arrestation et la détention de syndicalistes, sans que leur soit imputé un délit, ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une grave violation des droits syndicaux [voir Compilation, paragr. 129], le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur la situation des dirigeants susmentionnés et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes en détention, en attente de jugement ou condamnées en raison de leurs activités syndicales, notamment les dirigeants syndicaux Lourdes Villarreal, Carlos Alberto Gómez Durán, Fernando Serrano et Fidel Brito, Yanny González et Enrique Vásquez Lagonell, Roberto Campero et Nelson Torrealba, soient libérées sans condition et que les charges retenues contre elles soient abandonnées.
  12. 734. Le comité observe avec une profonde préoccupation que depuis le dernier examen du cas, les arrestations alléguées de dirigeants syndicaux se sont multipliées. Le comité prend bonne note du fait que, selon les organisations plaignantes, les arrestations constituent une forme de harcèlement systématique des dirigeants syndicaux qui s’inscrivent dans une succession inquiétante de mesures qui mettent à mal l’existence d’un environnement propice au dialogue social et au libre exercice de l’activité syndicale dans le pays.
  13. 735. Le comité se voit obligé de rappeler que la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales en particulier. [Voir Compilation, paragr. 123.] Le comité rappelle également que la commission d’enquête établie en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner l’application par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela de la convention no 87, entre autres conventions, a recommandé en 2019 au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la libération immédiate de tout employeur ou syndicaliste qui pourrait être emprisonné en lien avec l’exercice des activités légitimes de son organisation.
  14. 736. Le comité rappelle que, lors de son dernier examen du cas, il a noté que, dans le plan d’action convenu lors de la quatrième réunion du forum de dialogue social (février 2024) visant à donner effet aux recommandations de la commission d’enquête, il avait été convenu que le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail tiendrait des réunions avec le ministère public ainsi qu’avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de recueillir des informations sur les cas de détention et les procédures judiciaires ou les mesures conservatoires/de substitution qui seraient liées à l’exercice d’activités syndicales. Ayant pris dûment note de ce qui précède, le comité a prié instamment le gouvernement de veiller à ce que les allégations relatives au présent cas soient traitées dès que possible dans le cadre des réunions prévues dans le plan d’action susmentionné (recommandation b)).
  15. 737. Le comité note que, à cet égard, le gouvernement indique que, dans le cadre des activités menées en exécution dudit plan d’action, il a été organisé des réunions concernant la convention no 87, au cours desquelles les participants ont débattu de plusieurs cas relatifs à des violations alléguées de la liberté syndicale et ont souligné que nombre de ces cas avaient trait à des accusations pénales qui n’avaient rien à voir avec le libre exercice de l’activité syndicale.
  16. 738. Le comité observe que le gouvernement n’a pas fourni de détails sur ces réunions, en particulier sur leurs participants, les questions examinées et la suite donnée. Le comité observe également que: i) le Conseil d’administration du BIT examine à chacune de ses sessions le rapport périodique intérimaire sur tout fait nouveau concernant le forum de dialogue social visant à donner effet aux recommandations de la commission d’enquête; et ii) à ses sessions d’octobre-novembre 2024 et de mars 2025, le Conseil d’administration a noté que, entre avril et septembre 2024, trois réunions techniques avaient été consacrées à la convention no 87. Le comité ne sait pas si ces réunions sont les mêmes que celles que le gouvernement mentionne ou si d’autres réunions ont eu lieu par la suite. Le comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les allégations relatives au présent cas soient traitées dès que possible dans le cadre des réunions prévues dans le plan d’action susmentionné.
  17. 739. Rappelant à nouveau qu’il convient d’adopter toutes les mesures adéquates pour garantir que, quelle que soit la tendance syndicale, les droits syndicaux puissent s’exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et dans un climat exempt de violence, de pressions, de crainte et de menaces de tous ordres [voir Compilation, paragr. 73], le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour engager un dialogue sur les questions visées dans le présent cas, tant dans le cadre des réunions susmentionnées que lors de la prochaine réunion du forum de dialogue social. Le comité prie le gouvernement de rendre compte des progrès et des fruits de ce dialogue et l’encourage vivement à tenir, dès que possible, la cinquième réunion du forum de dialogue social.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 740. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de transmettre, dans les meilleurs délais, une copie intégrale du jugement rendu en appel et de donner des informations sur les conditions de détention et de transfert de M. Franco. Le comité demande également au gouvernement et aux organisations plaignantes de fournir des informations sur l’introduction éventuelle d’un pourvoi en cassation contre le jugement rendu en second degré d’instance.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer si Javier Tarazona, Daniel Romero, Carlos Julio Rojas et Régulo José Reina Monteverde font toujours l’objet de mesures privatives de liberté et de préciser les faits qui leur sont reprochés, en fournissant des copies des condamnations prononcées ainsi que des informations à jour sur l’état d’avancement de leurs procès. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir ces informations dans les plus brefs délais.
    • c) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur la situation de tous les dirigeants mentionnés dans le présent cas et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes en détention, en attente de jugement ou condamnées en raison de leurs activités syndicales, notamment les dirigeants syndicaux et les dirigeants d’organisations sociales Daniel Romero, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Régulo José Reina Monteverde, Robert Franco, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Reinaldo Cortes, Néstor Astudillo, Alcides Bracho et Alonso Meléndez, Lourdes Villarreal, Carlos Alberto Gómez Durán, Fernando Serrano et Fidel Brito, Yanny González et Enrique Vásquez Lagonell, Roberto Campero et Nelson Torrealba, soient libérées sans condition et que les charges retenues contre elles soient abandonnées.
    • d) Le comité prie à nouveau le gouvernement de lui fournir ses observations sur les allégations d’actes de harcèlement, de persécution, d’intimidation et de coercition dont auraient été victimes des dirigeants syndicaux à la suite des élections présidentielles de juillet 2024.
    • e) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour engager un dialogue sur les questions visées dans le présent cas, tant dans le cadre des réunions prévues dans le plan d’action que lors de la prochaine réunion du forum de dialogue social. Le comité prie le gouvernement de rendre compte des progrès et des fruits de ce dialogue et l’encourage vivement à tenir, dès que possible, la cinquième réunion du forum de dialogue social.
    • f) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.
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