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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 412, Noviembre 2025

Caso núm. 3463 (Argentina) - Fecha de presentación de la queja:: 25-ABR-24 - En seguimiento

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Allégations: Licenciements massifs de représentants des travailleurs du secteur public, absence de consultation des organisations syndicales à ce sujet, et présence policière ainsi qu’actes d’intimidation dans les locaux du ministère de la Justice lors de journées syndicales organisées en lien avec ces licenciements

  1. 146. La plainte figure dans des communications de l’Union du personnel civil de la nation (UPCN), de la Centrale des travailleurs et des travailleuses de l’Argentine (CTA-T) et du conseil de direction de la capitale fédérale de l’Association des travailleurs de l’État (ATE), datées respectivement des 25 avril, 5 juin, 15 août et 18 décembre 2024.
  2. 147. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications datées du 10 mars et du 15 septembre 2025.
  3. 148. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971; la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 149. Dans une communication datée du 25 avril 2024, l’UPCN allègue qu’entre la fin de l’année 2023 et tout au long de l’année 2024 l’État, en sa qualité d’employeur, a pris une mesure sans précédent et disproportionnée en procédant au licenciement massif de plus de 80 représentants syndicaux au sein de divers organismes publics. L’UPCN indique que ces actes ne sont ni justifiés ni motivés; elle fournit une liste avec les noms et prénoms des travailleurs concernés dans divers organismes du pays et souligne qu’il incombe à l’État, en sa qualité d’employeur, de garantir la liberté syndicale des représentants syndicaux au sein de ces organismes. L’UPCN affirme que les représentants des travailleurs ont reçu des avis de licenciement, en violation des garanties expressément prévues par la législation argentine (articles 48 et 52 de la loi sur les associations syndicales no 23.551), ainsi que dans les conventions de l’OIT relatives à la protection des droits à la liberté syndicale. L’UPCN précise également que plusieurs actions en justice ont été engagées en lien avec les faits dénoncés et sont actuellement en instance.
  2. 150. Dans des communications datées du 5 juin et du 15 août 2024, la CTA-T allègue que des décrets, résolutions, dispositions et décisions administratives ont été adoptés, portant systématiquement atteinte aux garanties et aux droits sociaux, notamment à la liberté syndicale. La CTA-T allègue spécifiquement que: i) le 11 décembre 2023, le décret de nécessité et d’urgence 8/2023, modifiant la loi sur les ministères no 22.520, a été publié, avec pour objectif de «rationaliser et de rendre plus efficace» la structure ministérielle du pays; ii) le 26 décembre 2023, le décret 84/2023 a été publié, par lequel le pouvoir exécutif a décidé de ne pas renouveler les contrats du personnel recruté en 2023 dans la fonction publique nationale et de réviser les contrats antérieurs; iii) l’article 4 dudit décret impose aux autorités compétentes l’obligation de procéder, dans le délai imparti, au recensement du personnel recruté avant le 1er janvier 2023, afin d’évaluer la possibilité de renouveler les contrats des employés concernés, décision qui, si elle est prise, doit être dûment motivée; iv) l’article 3 dudit décret limite le renouvellement des contrats antérieurs au 1er janvier 2023 à quatre-vingt-dix jours maximum, durée qui a été prolongée jusqu’à fin juin 2024 par le décret de nécessité et d’urgence 286/2024 du 3 avril 2024; v) au moins deux vagues de licenciements ont été enregistrées: la première, courant 2023, a touché des travailleurs récemment recrutés, et la seconde, fin mars 2024, a concerné quelque 20 000 employés de la fonction publique; et vi) la situation devient encore plus préoccupante avec l’imminence d’une troisième vague de licenciements prévue pour la fin juin 2024, à la suite des déclarations publiques du Président de la nation annonçant son intention de licencier près de 70 000 travailleurs.
  3. 151. La CTA-T allègue que: i) une réduction des effectifs a été opérée par le biais de licenciements et de départs volontaires, sans consultation ni médiation avec les organisations représentatives des travailleurs du secteur; et ii) l’État n’a pas convoqué les organisations syndicales (le conseil de direction de la capitale fédérale de l’ATE) pour garantir la transparence des processus de restructuration et de révision des contrats. La CTA-T affirme en outre que, lors des licenciements massifs, 10 pour cent du quota de personnes travesties, transgenres et transsexuelles prévu par la loi no 27.636 ont été licenciées, et que les organisations de travailleurs n’ont pas été convoquées pour accompagner ce processus, ce qui constitue une violation des conventions dénoncées ainsi qu’un acte de discrimination syndicale dans la mesure où le gouvernement refuse toute médiation avec les organisations de travailleurs, comme en témoignent les déclarations du Président de la nation, qui a qualifié les syndicalistes de «caste», laissant entendre que son objectif est d’éliminer les syndicats.
  4. 152. Dans une communication datée du 18 décembre 2024, l’ATE, organisation affiliée à la CTA-T, indique que: i) par le décret 696/2024, la décision sans précédent a été prise de dissoudre l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) et de transférer ses actifs au ministère de la Justice; ii) le 15 août 2024, le décret 735/2024 a été adopté, entraînant une restructuration dudit ministère, avec la création de nouvelles directions administratives au sein du Sous-secrétariat à la promotion des droits de l’homme, lesquelles ont absorbé les fonctions et le personnel de l’INADI; et iii) les délégués syndicaux de l’ATE ont été expressément exclus du processus de réaffectation des employés de l’INADI.
  5. 153. L’ATE allègue également que, le 17 décembre 2024, le ministère de la Justice a publié la résolution 376/2024, qui prévoyait le licenciement de 2 500 travailleurs au 31 décembre 2024, dont 15 délégués syndicaux de l’ATE. Il est en outre allégué que, parallèlement à ces licenciements, le sous-secrétaire à la communication et porte-parole du gouvernement a stigmatisé les travailleurs en affirmant que plus de 2 400 contrats irréguliers, conclus par l’intermédiaire de l’organisme partenaire de l’État, l’Association des concessionnaires automobiles de la République argentine (ACARA), avaient été supprimés, soulignant que ces employés avaient été recrutés de manière irrégulière durant plusieurs décennies, en marge des mécanismes légaux du système national de la fonction publique.
  6. 154. L’ATE indique que son conseil de direction de la capitale fédérale a organisé, en lien avec les licenciements massifs, des manifestations pacifiques dans tous les organismes publics, notamment des rassemblements, des interruptions d’activité et des grèves. L’ATE affirme que ces initiatives pacifiques ont été réprimées par les forces de police, en violation du droit à la liberté syndicale. Elle allègue que, depuis le début du mandat du gouvernement actuel, la présence et la visibilité de la police fédérale ont considérablement augmenté dans les locaux du ministère de la Justice, et plus particulièrement dans certains d’entre eux. L’ATE allègue précisément que: i) le 27 mars 2024, lors d’une journée syndicale organisée au Secrétariat aux droits de l’homme pour protester contre les licenciements de plus de 100 travailleurs contractuels, un garde du corps du secrétaire aux droits de l’homme a tenté de dégainer son arme devant les manifestants, avant qu’une employée ne l’empêche de sortir l’arme de son étui; et ii) des délégués syndicaux et des travailleurs ont dénoncé des bousculades et des actes d’intimidation de la part des forces de police au cours de cette journée. L’ATE affirme que le secrétaire aux droits de l’homme a accusé les travailleurs participant à l’action syndicale d’avoir tenté de désarmer le garde du corps. L’ATE affirme également que, le 3 avril 2024, une opération impliquant plus de 15 agents de la police fédérale et du corps d’infanterie a été menée au Secrétariat aux droits de l’homme, et que des actions militarisées similaires ont été signalées dans d’autres locaux du ministère de la Justice, ces opérations coïncidant avec une deuxième vague de licenciements massifs.
  7. 155. L’ATE allègue en outre que: i) entre le 9 et le 10 avril 2024, les autorités ont ordonné le retrait des affiches relatives aux licenciements et ont refusé tout dialogue avec le syndicat; ii) le 24 mai 2024, les délégués syndicaux ont été informés qu’aucune activité syndicale ne pouvait être menée pendant les heures de travail; iii) le 28 juin 2024, lors d’un rassemblement organisé au Secrétariat aux droits de l’homme, les autorités ont demandé aux participants de réaliser des enregistrements et de prendre des photos à des fins d’espionnage, et elles ont posté des policiers à l’entrée des locaux afin d’en contrôler l’accès; et iv) le 5 septembre 2024, une opération de police disproportionnée a eu lieu au sein de la Direction nationale des registres, relevant du ministère de la Justice, lors d’une assemblée syndicale, où des agents en uniforme étaient chargés de contrôler l’accès aux locaux. L’ATE affirme également que: i) la présence massive de la police et la fermeture des stores ont empêché le syndicat de tenir des assemblées unifiées au sein du ministère; ii) la présence d’agents de police lors des activités syndicales s’est poursuivie en septembre et octobre, et le 14 novembre 2024, le ministère de la Justice a annoncé sur les réseaux sociaux son intention d’engager des poursuites judiciaires contre le syndicat pour avoir organisé une série de manifestations pacifiques; et iii) une conférence de presse a été organisée pour dénoncer le plan d’ajustement et les menaces reçues le 14 novembre et, trente minutes avant, un communiqué a été diffusé pour avertir les participants qu’ils s’exposaient à des licenciements et à des sanctions.
  8. 156. Dans leurs communications, la CTA-T et l’ATE indiquent être favorables à la création d’un espace de dialogue en vue de résoudre le conflit.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 157. Dans des communications datées du 10 mars et du 15 septembre 2025, le gouvernement déclare que: i) les mesures adoptées par l’État n’étaient pas disproportionnées au regard du contexte dans lequel le gouvernement se trouvait au moment de son entrée en fonction, ce qui a justifié la prise de mesures administratives nécessaires accompagnant la politique de stabilité ainsi que les efforts de l’État pour améliorer la stabilité monétaire et la situation économique complexe du pays; ii) ces mesures s’inscrivent dans un cadre de discipline budgétaire nécessaire, en réponse à un déficit budgétaire structurel qui perdure depuis plus de soixante ans et qui s’est aggravé en raison de l’augmentation de la pauvreté et de la précarité de l’emploi; iii) les retombées positives de ces mesures se reflètent dans des indicateurs concrets, tels que la baisse du taux de pauvreté à 38,5 pour cent en 2024, une reprise salariale de 3,8 pour cent vers la fin novembre 2024, ainsi qu’une croissance économique soutenue au cours des dix derniers mois, avec un pic enregistré en février 2025; iv) ces initiatives relèvent d’un ajustement structurel de l’économie et ne sauraient en aucun cas être assimilées à des mesures antisyndicales; et v) une reprise salariale et une stabilisation de l’économie ont été enregistrées, renforçant ainsi la légitimité des mesures adoptées.
  2. 158. Le gouvernement indique en outre que: i) les garanties prévues dans les conventions nos 87 et 98 de l’OIT ainsi que dans la loi no 23.551 n’ont pas été violées, les licenciements n’étant pas motivés par l’affiliation syndicale des travailleurs et ne constituant ni des actes de discrimination antisyndicale ni des pratiques portant atteinte à la liberté syndicale; de même, aucune liste noire ni aucun mécanisme susceptible d’entraver l’activité syndicale n’ont été mis en place; ii) la réduction des effectifs n’était pas la conséquence d’actes antisyndicaux et n’a affecté ni directement ni indirectement la situation des travailleurs syndiqués ou de leurs organisations, mais était uniquement liée à la situation économique critique du pays; et iii) les licenciements ont été effectués conformément à la loi et de manière non arbitraire, comme l’attestent les décisions rendues par le pouvoir judiciaire, qui n’a statué en faveur des plaignants que dans une minorité de cas, ce qui confirme le caractère raisonnable des mesures prises.
  3. 159. Le gouvernement précise ensuite que: i) dans le cadre du processus de restructuration, le décret de nécessité et d’urgence 267/2015 a confié à l’Agence nationale des communications (ENACOM) la mission de recenser les opérations menées dans ses délégations (bureaux régionaux) à travers le pays, recensement qui a révélé une diminution considérable de l’activité depuis la mise en place de démarches administratives en ligne; ii) en conséquence, la décision a été prise de fermer certaines délégations; et iii) les travailleurs plaignants appartenant à l’ENACOM exerçaient leurs fonctions au sein de délégations provinciales officiellement dissoutes, de sorte qu’ils n’avaient plus de fonctions de représentation syndicale ni d’instance où exercer leur mandat, ce qui exclut toute affirmation selon laquelle l’État aurait adopté un comportement portant atteinte à la liberté syndicale.
  4. 160. Le gouvernement souligne également que: i) le décret 84/2023 n’a pas porté préjudice au personnel recruté en 2023, mais prévoyait une évaluation de leurs aptitudes, une mesure logique pour un nouveau gouvernement prenant ses fonctions et ayant besoin de connaître la composition ainsi que les capacités réelles de ses effectifs; ii) les travailleurs évalués ne faisaient pas partie du personnel permanent, mais avaient été recrutés par l’administration précédente sous contrat temporaire; iii) 99 pour cent de ces travailleurs ont réussi l’examen d’aptitude, après quoi leurs contrats, initialement d’une durée de trois mois, ont été prolongés d’un an; et iv) cette évaluation ne saurait être considérée comme discriminatoire, puisqu’elle est aujourd’hui obligatoire pour tous les candidats à la fonction publique.
  5. 161. Le gouvernement indique en outre: i) qu’il est faux de prétendre qu’il n’a pas favorisé la consultation avec les acteurs sociaux; au contraire, le gouvernement a appelé à plusieurs reprises au dialogue social, y compris au plus fort de la crise; ii) que certaines organisations syndicales ont délibérément évité tout dialogue social, adoptant des positions conflictuelles et remettant en cause des mesures relevant exclusivement du pouvoir administratif, interférant ainsi dans la gouvernance et dans les décisions nécessaires à la stabilité du pays; iii) qu’une véritable consultation nécessite le respect de certaines conditions fondamentales: la reconnaissance mutuelle des rôles de chacun, l’acceptation de la légitimité du gouvernement démocratique issu de la volonté populaire, ainsi que la volonté de parvenir à des accords dans le cadre institutionnel et républicain, conditions qui n’ont pas été observées par les organisations plaignantes; et iv) que la réponse de certains secteurs syndicaux a été hostile et menaçante, allant jusqu’à nier la légitimité du gouvernement à mettre en œuvre les mesures nécessaires à la restructuration de l’État.
  6. 162. Le gouvernement poursuit en déclarant que, par la résolution 376/2024 du ministère de la Justice, il a été ordonné de mettre fin aux contrats du personnel du ministère de la Justice et des organismes qui en dépendent qui avaient été conclus par l’intermédiaire de l’organisme partenaire de l’État, l’Association des concessionnaires automobiles de la République argentine (ACARA), avec effet au 31 décembre 2024. Le gouvernement souligne que le recrutement d’agents de la fonction publique par l’intermédiaire des organismes partenaires de l’État a créé, au fil des décennies, un système irrégulier ayant entraîné des distorsions dans la structure salariale et la gestion des ressources humaines, ainsi que des disparités entre les agents au sein d’une même juridiction, en violation du droit à l’égalité. Le gouvernement indique que, pour cette raison, et afin de corriger et de régulariser le recrutement du personnel du ministère de la Justice, ainsi que dans le but juste et nécessaire que tous les agents de ce ministère perçoivent une rémunération égale pour un travail égal, il incombe à l’ACARA de cesser d’exercer son rôle d’employeur.
  7. 163. En ce qui concerne la dissolution de l’INADI et l’allégation selon laquelle, lors du processus de réaffectation des employés de cet institut dans des bureaux du ministère de la Justice, les délégués syndicaux de l’ATE auraient été expressément exclus, le gouvernement souligne que les décrets relatifs à la dissolution de l’INADI et à la restructuration du ministère ont été pris par le Président de la Nation en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution.
  8. 164. Le gouvernement fournit des informations sur 29 procédures judiciaires en cours concernant les licenciements de délégués syndicaux, et indique que: i) dans cinq d’entre elles, il s’est conformé à la demande de réintégration des travailleurs bénéficiant d’une protection syndicale; et ii) la grande majorité des dossiers sont en phase d’instruction et certains en appel (le gouvernement ajoute qu’il communiquera régulièrement les informations disponibles). S’agissant de l’ACARA, le gouvernement indique que le jugement rendu le 26 décembre 2024 par le tribunal du travail de première instance no 29 (dossier CANT 51024/2024) a établi ce qui suit: i) la mesure conservatoire sollicitée par l’ATE contre le ministère de la Justice a été déclarée irrecevable; ii) la demande de mesure formée par l’ATE contre l’ACARA a été rejetée, dans la mesure où cet organisme avait cessé d’exercer son rôle d’employeur; iii) la mesure conservatoire sollicitée par l’ATE au nom de cinq travailleurs a également été rejetée; et iv) l’envoi d’instructions au ministère de la Justice et au Secrétariat national du travail a été ordonné, en vue de la mise en place, conjointement avec l’ATE, d’une instance de dialogue et de suivi des licenciements déjà prononcés, afin d’en garantir le déroulement dans les meilleures conditions, dans un esprit de concertation et de paix sociale.
  9. 165. En ce qui concerne la présence de policiers fédéraux en uniforme et armés dans les locaux du ministère de la Justice, ainsi que les actes d’intimidation présumés attribués aux forces de police, le gouvernement communique ce qui suit: i) il dément toute militarisation des espaces de travail du ministère de la Justice; ii) il nie que des actes d’intimidation aient été commis par les forces de police lors des journées syndicales organisées en 2024; iii) il fait observer que le coordinateur général de la sécurité du ministère de la Justice a précisé que la présence policière dans les bâtiments vise à protéger les biens de l’État ainsi que l’intégrité des fonctionnaires, des employés et du public en général; iv) il indique que l’objectif principal du dispositif policier renforcé mis en place au ministère de la Justice est de prévenir toute forme de menace ou de harcèlement à l’encontre des fonctionnaires, des employés ou des citoyens se rendant dans les bureaux, ainsi que d’éviter les actes de vandalisme, les dégradations, les vols ou les cambriolages; et v) il précise que cette surveillance assurée par la police fédérale s’inscrit dans le cadre d’un dispositif de surveillance passive.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité

    Licenciements dans le secteur public. Consultation avec les organisations syndicales à ce sujet

    Présence policière et actes d’intimidation dans les locaux du ministère de la Justice lors de journées syndicales organisées en lien avec les licenciements

  1. 166. Le comité observe que le présent cas concerne des allégations portant sur: i) des licenciements massifs de délégués syndicaux dans le secteur public; ii) l’absence de consultation avec les organisations syndicales à ce sujet; et iii) la présence policière dans les locaux du ministère de la Justice, ainsi que des actes d’intimidation attribués aux forces de police lors de journées syndicales organisées en réaction aux licenciements. Le comité prend note que le gouvernement affirme que: i) les licenciements s’inscrivaient dans un processus d’ajustement structurel de l’économie et ne sauraient être interprétés comme des mesures antisyndicales; ii) les organisations syndicales ont été invitées à plusieurs reprises à participer au dialogue social, mais ont choisi de ne pas y prendre part; et iii) les journées syndicales de 2024 n’ont été marquées ni par une militarisation des espaces de travail ni par des actes d’intimidation.
  2. 167. Le comité prend note des allégations de l’UPCN, selon lesquelles: i) l’État, en sa qualité d’employeur, a procédé, entre la fin de l’année 2023 et le courant de l’année 2024, au licenciement massif de plus de 80 représentants syndicaux issus de divers organismes publics (notamment l’ENACOM); et ii) ces licenciements ne sont ni justifiés ni motivés, et les travailleurs concernés ont reçu des avis de licenciement en violation des garanties relatives à la liberté syndicale. Le comité note également que, selon la CTA-T: i) en 2023, le décret de nécessité et d’urgence 8/2023 a été publié, avec pour objectif de «rationaliser et de rendre plus efficace» la structure ministérielle du pays, ainsi que le décret 84/2023, par lequel le pouvoir exécutif a décidé de ne pas renouveler les contrats du personnel recruté en 2023 dans la fonction publique nationale et de réviser les contrats antérieurs; ii) entre 2023 et le début de l’année 2024, quelque 20 000 employés de la fonction publique ont été licenciés; et iii) le Président de la nation a annoncé son intention de licencier près de 70 000 travailleurs. Le comité prend également note des allégations de l’ATE, selon lesquelles: i) le 17 décembre 2024, le ministère de la Justice a publié la résolution 376/2024, qui prévoyait le licenciement de 2 500 travailleurs au 31 décembre 2024, dont 15 délégués syndicaux de l’ATE; et ii) à la suite de la dissolution de l’INADI en 2024, bien que ses fonctions et son personnel aient été absorbés par de nouvelles directions administratives créées au sein du Sous-secrétariat à la promotion des droits de l’homme du ministère de la Justice, les délégués syndicaux de l’ATE ont été expressément exclus du processus de réaffectation des employés de l’INADI.
  3. 168. La CTA-T allègue par ailleurs que: i) la réduction des effectifs, opérée par le biais de licenciements et de départs volontaires, a été mise en œuvre sans consultation ni participation des organisations représentatives des travailleurs; ii) l’État n’a pas convoqué les organisations syndicales pour garantir la transparence des processus de restructuration et de révision des contrats, en particulier s’agissant du licenciement de personnes travesties, transgenres et transsexuelles concernées par les quotas prévus par la loi; et iii) ces faits constituent une forme de discrimination syndicale dans la mesure où le gouvernement a évité toute médiation avec les organisations de travailleurs.
  4. 169. Le comité prend note du fait que, à cet égard, le gouvernement indique que: i) les réductions d’effectifs opérées au sein de divers organismes publics s’inscrivent dans le cadre d’un ajustement structurel de l’économie, dans un contexte de grave déficit budgétaire, et ne sauraient en aucun cas être assimilées à des mesures antisyndicales; ii) les mesures prises ont eu des retombées positives, notamment une baisse du taux de pauvreté, une reprise salariale et une croissance économique; et iii) les licenciements n’étaient pas motivés par l’affiliation syndicale des travailleurs et ne constituent pas des actes de discrimination antisyndicale; de même, aucune liste noire ni aucun mécanisme susceptible d’entraver l’activité syndicale n’ont été mis en place. En ce qui concerne l’ENACOM, l’un des organismes concernés, le gouvernement indique que: i) à la suite d’une enquête menée dans le cadre du décret de nécessité et d’urgence 267/2015 (décret habilitant l’organisme à organiser sa structure, notamment à ouvrir ou fermer des délégations dans différentes régions du pays), plusieurs bureaux de l’ENACOM ont été fermés à travers le pays en raison de leur faible activité; et ii) ces bureaux ont été officiellement dissous, de sorte que les dirigeants syndicaux n’avaient plus de fonctions de représentation syndicale ni d’instance où exercer leur mandat, ce qui exclut tout comportement de l’État portant atteinte à la liberté syndicale. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les délégués syndicaux de l’ATE auraient été exclus du processus de réaffectation des travailleurs licenciés de l’INADI, le gouvernement indique que les décrets ordonnant la dissolution de l’INADI et la restructuration du ministère de la Justice ont été pris par le Président de la nation, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution argentine.
  5. 170. Le comité note en outre que, selon le gouvernement: i) le décret 84/2023 n’a pas porté préjudice au personnel recruté en 2023, mais prévoyait une évaluation de leurs aptitudes; ii) 99 pour cent des travailleurs ont réussi l’examen d’aptitude, et leurs contrats, initialement d’une durée de trois mois, ont été prolongés d’un an; et iii) cet examen est obligatoire pour tous les candidats à la fonction publique. Le gouvernement indique également que: i) les organisations syndicales ont été invitées à plusieurs reprises à participer au dialogue social, mais ce sont elles qui ont évité ce dialogue en adoptant des positions conflictuelles; et ii) la réponse de certains secteurs syndicaux a été hostile et menaçante; allant jusqu’à nier la légitimité du gouvernement à mettre en œuvre les mesures nécessaires à la restructuration de l’État.
  6. 171. Le comité prend note que, selon les informations fournies par les organisations plaignantes et le gouvernement: i) 29 des 80 délégués syndicaux licenciés de divers organismes publics en 2024, dont l’ENACOM et l’INADI, ont engagé des poursuites judiciaires au cours de cette même année; ii) des mesures conservatoires visant à la réintégration de cinq travailleurs bénéficiant de la protection syndicale de l’ENACOM ont été admises à ce jour. Le gouvernement indique que l’État s’est conformé aux mesures conservatoires ordonnées; iii) dans d’autres cas, ces mesures conservatoires n’ont pas été suivies d’effet, l’État ayant interjeté appel; iv) dans certains cas, les mesures conservatoires ont été rejetées, que ce soit en première instance ou en appel; et v) la grande majorité des procédures sont encore en phase d’instruction ou en appel.
  7. 172. Le comité note également que, selon les informations communiquées par le gouvernement, un jugement rendu par le tribunal du travail de première instance no 29, le 26 décembre 2024, a rejeté les mesures conservatoires sollicitées par l’ATE au nom de cinq délégués licenciés, recrutés par l’intermédiaire de l’organisme partenaire de l’État, l’ACARA. Selon le gouvernement, ce jugement précisait que l’ACARA, contre laquelle le recours en amparo avait été formé, avait cessé d’exercer son rôle d’employeur.
  8. 173. Le comité rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur des allégations relatives aux plans de restructuration, même lorsque ceux-ci engendrent des licenciements collectifs, à moins qu’ils n’aient donné lieu à des actes de discrimination ou d’ingérence syndicale. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1114.] Dans ce contexte, le comité observe que, conformément aux informations précédemment exposées, le gouvernement indique s’être conformé aux mesures conservatoires de réintégration prononcées en faveur de cinq délégués syndicaux bénéficiant d’une protection syndicale. Le comité observe qu’il ne dispose pas de précisions supplémentaires à cet égard, ni de copie des décisions de justice rendues à ce jour. Il observe en tout état de cause que toutes les procédures judiciaires liées aux questions faisant l’objet du présent cas sont toujours en cours et n’ont pas été définitivement tranchées.
  9. 174. Rappelant que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces et qu’une lenteur excessive dans le traitement de tels cas constitue une violation grave des droits syndicaux des intéressés [voir Compilation, paragr. 1139], le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de fournir des informations complètes et actualisées sur l’état d’avancement des procédures judiciaires relatives aux licenciements des délégués syndicaux, y compris des copies des jugements rendus.
  10. 175. Le comité observe par ailleurs que les positions des organisations plaignantes et du gouvernement divergent quant à l’absence de consultation des organisations syndicales dans le cadre des processus de restructuration, notamment en ce qui concerne les licenciements. À cet égard, le comité souhaite rappeler l’importance de promouvoir le dialogue et les consultations sur les questions d’intérêt commun entre les autorités publiques et les organisations professionnelles les plus représentatives du secteur en question. [Voir Compilation, paragr. 1523.] Le comité rappelle également que, avec des limitations de temps appropriées, les principes en matière de consultation sont valables également en période de crise requérant des mesures urgentes. [Voir Compilation, paragr. 1527.] Observant que, dans le jugement précité du 26 décembre 2024, le tribunal a évoqué la création d’une instance de dialogue entre l’ATE, le ministère de la Justice et le Secrétariat national du travail, afin de garantir la mise en œuvre des licenciements dans un esprit de concertation et de paix sociale; et prenant note du fait que, dans leurs communications, tant la CTA-T que l’ATE se sont déclarées favorables à la création d’un espace de dialogue permettant de résoudre le conflit, le comité prie instamment le gouvernement d’établir une instance de dialogue avec les organisations concernées qui permette d’aborder les différentes questions soulevées dans le présent cas.
  11. 176. Le comité prend note de l’allégation de l’ATE selon laquelle, depuis la prise de fonction du gouvernement actuel, la présence policière s’est considérablement renforcée dans les locaux du ministère de la Justice, et que les manifestations pacifiques organisées dans différents organismes en réaction aux licenciements massifs ont été réprimées par la police. L’ATE allègue que: i) des opérations impliquant des agents de la police fédérale et du corps d’infanterie ont été menées au Secrétariat aux droits de l’homme, et que des actions militarisées similaires ont été signalées dans d’autres locaux du ministère de la Justice; ii) des agents de police étaient présents lors d’activités syndicales organisées au Secrétariat aux droits de l’homme, des consignes ont été données pour retirer les affiches relatives aux licenciements, et des communications ont été diffusées indiquant que les activités syndicales ne seraient pas autorisées pendant les heures de travail; iii) des photos des participants aux rassemblements ont été prises, et l’accès aux locaux du ministère a été contrôlé par du personnel en uniforme; et iv) le ministère de la Justice a averti, via les réseaux sociaux, qu’il pourrait engager des poursuites judiciaires contre l’ATE pour avoir organisé des manifestations pacifiques, et a menacé de licencier et de sanctionner les personnes participant à une conférence de presse sur le plan d’ajustement et les licenciements.
  12. 177. Le comité note qu’à cet égard le gouvernement: i) dément toute militarisation des espaces de travail ainsi que tout acte d’intimidation lors des journées syndicales en 2024; ii) indique que le coordinateur général de la sécurité du ministère de la Justice a communiqué en temps utile des informations sur la présence policière dans les bâtiments dans le but de protéger les biens de l’État, l’intégrité des fonctionnaires, des employés et du public en général, ainsi que de prévenir tout type de menace ou de harcèlement à l’encontre des fonctionnaires, des employés ou des citoyens se rendant dans les locaux, de même que les actes de vandalisme, les dégradations, les vols ou les cambriolages; iii) précise que le dispositif policier renforcé a pour objectif de prévenir les menaces, le harcèlement et les actes délictueux; et iv) ajoute que les mesures de surveillance en place sont de nature passive.
  13. 178. Le comité prend note des divergences entre les organisations plaignantes et le gouvernement, tant sur les motifs avancés pour justifier la présence policière que sur ses effets potentiels sur les activités syndicales. Il observe toutefois que ni les organisations plaignantes ni le gouvernement n’ont fait état d’actes de violence au cours des actions syndicales qui ont été menées.
  14. 179. Le comité rappelle que les autorités ne devraient avoir recours à la force publique que dans des situations où l’ordre public serait sérieusement menacé. L’intervention de la force publique devrait rester proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d’éliminer le danger qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public. [Voir Compilation, paragr. 217.]
  15. 180. Le comité rappelle en outre que, s’il appartient aux syndicats de respecter les dispositions légales visant à assurer le maintien de l’ordre public, les autorités publiques n’en sont pas moins tenues de s’abstenir de toute intervention de nature à restreindre le droit des syndicats d’organiser librement la tenue et le déroulement des réunions. [Voir Compilation, paragr. 226.] Le comité rappelle que le droit d’exprimer des opinions, y compris des opinions critiques à l’égard de la politique économique et sociale du gouvernement, est l’un des éléments essentiels des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 245.] Il rappelle ensuite que la menace des autorités d’engager des poursuites pénales en réponse à des opinions légitimes de représentants syndicaux peut avoir un effet d’intimidation et est préjudiciable à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 237.]
  16. 181. Le comité prie le gouvernement de prendre, à l’avenir, les mesures nécessaires pour garantir que les droits légitimes des organisations de travailleurs peuvent s’exercer dans un climat exempt de pressions ou de menaces, de quelque nature que ce soit, à l’encontre de leurs dirigeants et de leurs membres, conformément aux présentes conclusions.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 182. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de fournir des informations complètes et actualisées sur l’état d’avancement des procédures judiciaires relatives aux licenciements des délégués syndicaux, y compris des copies des jugements rendus.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement d’établir une instance de dialogue avec les organisations concernées qui permette d’aborder les différentes questions soulevées dans le présent cas.
    • c) Le comité prie le gouvernement de prendre, à l’avenir, les mesures nécessaires pour garantir que les droits légitimes des organisations de travailleurs peuvent s’exercer dans un climat exempt de pressions ou de menaces, de quelque nature que ce soit, à l’encontre de leurs dirigeants et de leurs membres, conformément aux présentes conclusions.
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