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Informe provisional - Informe núm. 412, Noviembre 2025

Caso núm. 3472 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 13-SEP-23 - Activo

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Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent les suspensions et les licenciements antisyndicaux de plusieurs dirigeants syndicaux par huit entités publiques, ainsi que des actes d’ingérence antisyndicale et le refus d’accorder des facilités aux représentants syndicaux par un organisme public de promotion de l’égalité des genres

  1. 248. La plainte figure dans sept communications datées du 13 septembre 2023, des 10 juin et 7 août 2024, ainsi que des 8, 10 et 17 février et 13 juin 2025, transmises par la Fédération syndicale des travailleurs salvadoriens (FSTS), la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS), la Fédération syndicale des travailleurs municipaux d’El Salvador (FESITRAMES), l’Union nationale pour la défense de la classe ouvrière (UNT), l’Union syndicale des travailleuses et des travailleurs de l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (USTTISDEMU) et le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’Institut salvadorien pour le bien-être des enseignants (SITISBM).
  2. 249. Lors de sa réunion de juin 2025 [voir 411e rapport, paragraphe 6], le comité a adressé un appel urgent au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration (1971), il pourra présenter un rapport sur le fond du présent cas, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. À ce jour, le gouvernement n’a pas envoyé d’observations.
  3. 250. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

Allégations des organisations plaignantes

Allégations des organisations plaignantes
  1. 251. Dans leur communication du 13 septembre 2023, les organisations plaignantes affirment que le 29 août 2023, lors de la négociation d’une prolongation de la convention collective entre le ministère des Travaux publics et des Transports et le Syndicat des professionnels du ministère des Travaux publics, des Transports et du Développement urbain (SIPROMOP), le Syndicat des employés et travailleurs du ministère des Travaux publics et des Transports (SIETMOP) et le Syndicat des travailleurs du ministère des Travaux publics, des Transports, du Logement et du Développement urbain (SITMOP), le ministre des Travaux publics et des Transports a déclaré que la proposition économique ne serait pas négociée. Elles affirment que, bien que 70 pour cent des clauses aient déjà été approuvées, le ministre a déclaré que le contrat en vigueur continuerait de s’appliquer jusqu’en 2025 et a demandé aux membres de la commission de négociation syndicale de l’aider à convaincre les travailleurs qu’il n’y aurait pas d’améliorations économiques.
  2. 252. Les organisations plaignantes affirment que les membres de la commission de négociation syndicale ont rejeté cette demande et qu’à la fin de la réunion, en guise de représailles, le ministre leur a notifié un accord ministériel de suspension préalable avec procédure de licenciement. Elles affirment que trois dirigeants du SIETMOP, dont son secrétaire général, M. Jorge Alberto Calixto Quijano Ruiz, ainsi que trois dirigeants du SITMOP, dont son secrétaire général, M. Ulises Escobar Perla, ont été suspendus de leurs fonctions avec une procédure de licenciement.
  3. 253. Par ailleurs, les organisations plaignantes affirment que, le 8 août 2023, les représentants du Syndicat des travailleurs du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale (SITMSPAS), du Syndicat général des professionnels techniques et auxiliaires de santé du ministère de la Santé d’El Salvador (SIGPTEES) et du Syndicat des travailleurs et travailleuses de la santé (SITRASALUD) ont tenu une conférence de presse devant le siège du ministère de la Santé afin de dénoncer pacifiquement le retard dans le paiement des heures de nuit et des congés au personnel de santé publique. Elles affirment que, à la suite de cet événement, dix dirigeants du SITMSPAS, dont sa secrétaire générale, Mme Rosa América Osegueda de Orellana, deux dirigeants du SIGPTEES, dont son secrétaire général, M. Arístides Pérez Lozano, et deux dirigeants du SITRASALUD, dont sa secrétaire générale, Mme Ana Silvia Navarrete de Cantón, ont été suspendus de leurs fonctions et font l’objet de procédures administratives de licenciement par le ministère de la Santé.
  4. 254. De même, les organisations plaignantes allèguent que le 12 juin 2023 la municipalité de Soyapango a procédé à des licenciements massifs, arbitraires et injustifiés, qu’elle a tenté de justifier par des suppressions de postes. Elles soutiennent que ces licenciements ont concerné neuf membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs municipaux de Soyapango (SITMUSOY), dont son secrétaire général, M. Ángel Danilo Mejía Rivas.
  5. 255. Dans leur communication du 10 juin 2024, les organisations plaignantes affirment que, entre le 29 septembre 2023 et le 3 juin 2024, la municipalité de Panchimalco a licencié pour des motifs antisyndicaux, huit dirigeants du Syndicat des employés et travailleurs de la municipalité de Panchimalco (SETRAMP), dont son secrétaire général, M. Felipe Marcelo Santos Vásquez.
  6. 256. Dans leur communication du 8 février 2025, les organisations plaignantes soutiennent que, le 13 décembre 2024, le Conseil national de la magistrature a licencié sans justification les neuf membres du comité exécutif du Syndicat des employés du Conseil national de la magistrature (SECONAJUD), y compris sa secrétaire générale, Mme Ana Leticia Cárcamo Martínez. Elles indiquent que les postes de ces dirigeants syndicaux ont été supprimés le 1er janvier 2025.
  7. 257. Dans leur communication du 10 février 2025, les organisations plaignantes indiquent que, entre septembre et décembre 2024, les représentants de l’USTTISDEMU ont tenté de dialoguer avec l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU), lui envoyant six notes dans lesquelles ils demandaient une audience et exprimaient leur inquiétude quant à l’avenir des travailleurs face à une éventuelle réduction budgétaire pour l’année 2025, mais ils n’ont jamais reçu de réponse de la part de l’ISDEMU.
  8. 258. Les organisations plaignantes affirment que, le 23 décembre 2024, l’ISDEMU a licencié huit des dix membres du comité exécutif de l’USTTISDEMU, y compris sa secrétaire générale, Mme Sonia Margarita Viñerta de Rodríguez, en violation de l’immunité syndicale. Elles affirment que ces dirigeantes syndicales ont été informées que leurs postes n’étaient pas financés en raison d’un manque de disponibilité budgétaire pour l’exercice fiscal 2025, et que leur contrat de travail serait donc résilié à compter du 1er janvier 2025.
  9. 259. Les organisations plaignantes affirment également que, à la suite des licenciements susmentionnés, la direction de l’ISDEMU a fait circuler un discours selon lequel il était inutile que les travailleuses restent membres de l’USTTISDEMU, puisque le syndicat n’avait plus de secrétaire générale ni de comité exécutif. Elles affirment également que la sous-directrice de l’attention spécialisée de l’ISDEMU a approché les membres de l’USTTISDEMU pour leur demander si elles étaient toujours affiliées au syndicat, leur a remis le formulaire de désaffiliation et leur a indiqué que, si elles ne démissionnaient pas, elles seraient inscrites sur une liste qui serait envoyée au Palais présidentiel.
  10. 260. Les organisations plaignantes affirment que l’ISDEMU continue de menacer les travailleuses affiliées en déclarant que les prochains licenciements concerneront celles qui ne se sont pas désaffiliées. Elles indiquent que, à la suite des actes de coercition susmentionnés, l’USTTISDEMU est passée de 128 membres en novembre 2024 à moins de 35 en février 2025.
  11. 261. En outre, les organisations plaignantes affirment qu’il existe un ordre verbal donné au service de sécurité de l’institution de ne pas autoriser l’accès aux locaux de l’ISDEMU aux représentantes de l’USTTISDEMU. Elles soutiennent également que, sans préavis, l’ISDEMU a retiré l’enseigne du syndicat et expulsé ses représentantes de l’espace qui leur était réservé pour les réunions et la conservation des biens syndicaux, au motif qu’il serait utilisé pour d’autres personnes. Elles ajoutent que les effets personnels de ces représentantes ont été transférés dans une autre zone de l’institution qui n’est pas un espace privé.
  12. 262. Dans leur communication du 17 février 2025, les organisations plaignantes affirment que, entre novembre et décembre 2024, la Commission nationale pour les micro et petites entreprises (CONAMYPE) a licencié deux dirigeants de l’UNT, dont son secrétaire général, M. Erick Alexander Zelaya Ramos, en violation de l’immunité syndicale. Elles indiquent que leurs postes ont été supprimés le 1er janvier 2025.
  13. 263. Dans leur communication du 13 juin 2025, les organisations plaignantes affirment que, le 19 octobre 2024, quatre dirigeants du SITISBM ont participé à une marche de revendication syndicale organisée par les secteurs de la santé et de l’éducation. Elles soutiennent que, le 22 octobre 2024, l’Institut salvadorien pour le bien-être des enseignants (ISBM) a licencié les dirigeants susmentionnés, invoquant différents motifs liés à la perte de confiance de la part de l’administration.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 264. Le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait toujours pas fourni ses observations, alors qu’il y a été invité à plusieurs reprises, notamment par un appel pressant que lui a adressé le comité à sa réunion de juin 2025. Dans ces conditions et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1971)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire, sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  2. 265. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour examiner les plaintes pour violation de la liberté syndicale a pour but d’assurer le respect de la liberté syndicale de jure et de facto. Si la procédure protège les gouvernements contre les allégations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, 1952, paragr. 31.]
  3. 266. Le comité observe que, dans le cas présent, les organisations plaignantes allèguent les suspensions avec procédure de licenciement de 20 dirigeants syndicaux et les licenciements antisyndicaux de 40 autres par huit entités du secteur public entre juin 2023 et décembre 2024, ainsi que la commission de plusieurs actes d’ingérence antisyndicale à l’encontre de l’USTTISDEMU et le refus de l’ISDEMU d’accorder des facilités aux représentants de ce syndicat.
  4. 267. En ce qui concerne les suspensions et licenciements présumés pour des motifs antisyndicaux, le comité prend note que les organisations plaignantes affirment que: i) le 29 août 2023, dans le cadre d’une négociation collective avec trois organisations syndicales, le ministre des Travaux publics et des Transports a refusé d’accorder des améliorations économiques, a demandé à la commission de négociation syndicale de convaincre les travailleurs d’accepter cette position et, devant leur refus, a suspendu trois dirigeants du SIETMOP et trois dirigeants du SITMOP, avec des procédures de licenciement; ii) le 8 août 2023, après avoir organisé une conférence de presse devant le siège du ministère de la Santé pour dénoncer pacifiquement le retard dans le paiement des primes de nuit et des congés, dix dirigeants du SITMSPAS, deux dirigeants du SIGPTEES et deux dirigeants du SITRASALUD ont été suspendus et licenciés par ledit ministère; iii) le 12 juin 2023, la mairie de Soyapango a procédé à des licenciements massifs et arbitraires, dont neuf dirigeants du SITMUSOY, sous prétexte d’une réduction des effectifs; iv) entre le 29 septembre 2023 et le 3 juin 2024, la mairie de Panchimalco a licencié huit dirigeants du SETRAMP pour des raisons antisyndicales; v) le 13 décembre 2024, le Conseil national de la magistrature a licencié sans justification les neuf dirigeants du SECONAJUD, dont les postes ont été supprimés; vi) le 23 décembre 2024, l’ISDEMU a licencié huit dirigeantes de l’USTTISDEMU, leur notifiant que leurs postes ne disposaient pas de financement pour l’exercice fiscal 2025; vii) entre novembre et décembre 2024, la CONAMYPE a licencié deux dirigeants de l’UNT, violant ainsi leur immunité syndicale, avant de supprimer leurs postes; et viii) le 22 octobre 2024, l’ISBM a licencié quatre dirigeants du SITISBM pour des motifs liés à une perte de confiance, trois jours après leur participation à une marche de revendication syndicale organisée par les secteurs de la santé et de l’éducation.
  5. 268. En l’absence de commentaires de la part du gouvernement, le comité rappelle que le licenciement d’un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1104.] Notant que, selon les allégations des organisations plaignantes, 60 dirigeants appartenant à 11 organisations syndicales différentes auraient été suspendus dans le cadre d’une procédure de licenciement ou licenciés pour des motifs antisyndicaux en moins de deux ans, le comité rappelle en outre que, dans des cas où les dirigeants syndicaux pourraient être licenciés sans indication du motif, le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de sanctionner les actes de discrimination antisyndicale et d’offrir des voies de recours à ceux qui en sont victimes. [Voir Compilation, paragr. 1125.]
  6. 269. Le comité note également que les suspensions des dirigeants du SITMSPAS, du SIGPTEES et du SITRASALUD, ainsi que les licenciements des dirigeants du SITISBM, auraient eu lieu à la suite de leur participation à des manifestations publiques, et rappelle à cet égard que les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels. [Voir Compilation, paragr. 208.]
  7. 270. En ce qui concerne les actes présumés d’ingérence antisyndicale à l’encontre de l’USTTISDEMU, le comité note que les organisations plaignantes allèguent que: i) la direction de l’ISDEMU a diffusé un communiqué indiquant qu’il était inutile que les travailleuses restent membres de l’USTTISDEMU, étant donné que le syndicat n’avait plus de secrétaire générale ni de comité exécutif; ii) la sous-directrice des soins spécialisés de l’ISDEMU a demandé aux membres de l’USTTISDEMU si elles étaient toujours affiliées au syndicat, leur a remis le formulaire de démission et les a averties que, si elles ne le faisaient pas, elles seraient inscrites sur une liste qui serait envoyée au Palais présidentiel; iii) l’ISDEMU continue de menacer les travailleuses affiliées, affirmant que les prochains licenciements concerneront celles qui ne se sont pas désaffiliées; et iv) ces actes de coercition ont entraîné une forte diminution du nombre de membres de l’USTTISDEMU, qui est passé de 128 affiliés en novembre 2024 à moins de 35 en février 2025.
  8. 271. À cet égard, tout en regrettant une nouvelle fois l’absence de commentaires du gouvernement sur les allégations susmentionnées, le comité rappelle que les travailleurs doivent avoir le droit de s’affilier aux organisations de leur choix, sans que l’employeur interfère dans ce choix [voir Compilation, paragr. 1189] et que tout acte de coercition exercé à l’encontre des membres syndicaux pour les amener à quitter le syndicat constitue une violation grave des conventions nos 87 et 98, qui consacrent le droit des travailleurs de s’affilier librement et le principe d’une protection adéquate de ce droit. [Voir Compilation, paragr. 1199.] Le comité rappelle également que la pratique consistant à établir des listes noires de dirigeants et militants syndicaux met gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux, et, d’une manière générale, les gouvernements devraient prendre des mesures sévères à l’égard de telles pratiques. [Voir Compilation, paragr. 1121.]
  9. 272. En ce qui concerne le refus présumé de l’ISDEMU de fournir des facilités aux représentants de l’USTTISDEMU, le comité note que les organisations plaignantes affirment que: i) l’ISDEMU a demandé à son service de sécurité interne de ne pas autoriser les représentants de l’USTTISDEMU à entrer dans ses locaux; et ii) l’ISDEMU a retiré l’enseigne de l’USTTISDEMU, expulsé ses représentants de l’espace destiné aux réunions et à la conservation des biens syndicaux, et transféré leurs effets personnels dans une autre zone de l’institution qui n’est pas un espace privé.
  10. 273. À cet égard, le comité rappelle que les représentants des travailleurs devraient avoir accès à tous les lieux de travail dans l’entreprise lorsque leur accès à ces lieux est nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation. [Voir Compilation, paragr. 1591.] Il rappelle également que le droit de réunion est un élément essentiel pour que les organisations syndicales puissent mener à bien leurs activités et qu’il appartient aux organisations d’employeurs et aux organisations de travailleurs de fixer d’un commun accord les modalités d’exercice de ce droit. [Voir Compilation, paragr. 1585.]
  11. 274. Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit immédiatement menée sur les faits allégués concernant les 11 organisations syndicales susmentionnées (le SIETMOP, le SITMOP, le SITMSPAS, le SIGPTEES, le SITRASALUD, le SITMUSOY, le SETRAMP, le SECONAJUD, l’USTTISDEMU, l’UNT et l’ISBM) et, si leur véracité est confirmée, de prendre les mesures de réparation appropriées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 275. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations formulées dans le présent cas, malgré les demandes répétées qui lui ont été adressées, y compris par le biais d’un appel urgent, qu’il réitère, et le prie de répondre dans les plus brefs délais.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit immédiatement menée sur les faits allégués concernant les 11 organisations syndicales mentionnées dans les conclusions et, si leur véracité est confirmée, que les mesures de réparation appropriées soient prises. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
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