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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 412, Noviembre 2025

Caso núm. 3479 (Malasia) - Fecha de presentación de la queja:: 27-SEP-24 - En seguimiento

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Allégations: L’organisation plaignante allègue une ingérence du ministère des Ressources humaines et du tribunal du travail dans le processus de négociation collective, ainsi qu’un manque de protection de la part du gouvernement contre les pratiques antisyndicales

  1. 336. La plainte figure dans une communication datée du 27 septembre 2024, soumise par l’Union nationale des employés de banque (NUBE).
  2. 337. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications datées du 23 juin et du 15 septembre 2025.
  3. 338. La Malaisie a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante

    Participation financière à la négociation collective

    Bonus pour les fêtes – Mémorandum d’accord

    20e convention collective (2024-2026)

    Congés syndicaux

  1. 339. Dans sa communication datée du 27 septembre 2024, l’organisation plaignante allègue une ingérence du ministère des Ressources humaines et du tribunal du travail dans le processus de négociation collective, ainsi que l’incapacité du gouvernement à fournir une protection adéquate contre les pratiques antisyndicales, enfreignant ainsi la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention no 98.
  2. 340. À cet égard, l’organisation plaignante, un syndicat qui représente plus de 15 000 travailleurs du secteur des services financiers, fait référence à des incidents liés à des conflits portant sur des conventions collectives (au sujet de la participation financière à la négociation collective et au droit à un bonus pour les fêtes nationales), ainsi qu’à des incidents liés au droit à des congés syndicaux.
  3. 341. L’organisation plaignante indique que la 19e convention collective, qui couvre la période 2021 2023, a été signée en avril 2023 – à la suite de retards dans les négociations dus aux restrictions imposées par le COVID-19 – entre l’organisation plaignante et l’Association des banques commerciales malaisiennes (MCBA) (ci-après «l’association bancaire»), et a ensuite été soumise par les deux parties au tribunal du travail, conformément à ce qu’exige l’article 16 de la loi sur les relations professionnelles. L’organisation plaignante indique que le tribunal du travail a refusé de reconnaître la convention collective, a demandé la modification de son article 38(b) (qui constitue en l’occurrence une clause sur la participation financière à la négociation collective), et a plus tard demandé la suppression de cet article dans son intégralité. L’organisation plaignante déclare que l’article 38(b) exigeait des banques membres de l’association bancaire qu’elles déduisent une participation financière à la négociation collective (s’élevant à 10 pour cent des arriérés d’ajustement salarial en suspens) du salaire des membres non syndiqués et transfèrent les sommes correspondantes à l’organisation plaignante.
  4. 342. L’organisation plaignante indique qu’à la demande du tribunal du travail les parties ont assisté à une réunion organisée en août 2023 en présence du président du tribunal afin d’éclaircir la question de l’article 38(b). Au cours de la réunion, le président a estimé que la clause n’était pas conforme à la législation nationale (et notamment à l’article 5(1)(c) de la loi sur les relations professionnelles concernant l’interdiction de discrimination à l’encontre de membres non syndiqués) et a suggéré que l’organisation plaignante sollicite auprès du Département du travail l’autorisation de déduire une participation financière à la négociation collective au titre de l’article 24(7) de la loi sur l’emploi. L’organisation plaignante ajoute que pendant une réunion avec le Département du travail organisée en novembre 2023, un fonctionnaire du ministère lui a conseillé de suivre les instructions du tribunal du travail visant à supprimer l’article 38(b) de la convention collective. L’organisation plaignante affirme que, par la suite, et dans l’intention manifeste de la mettre à l’écart, on lui a indiqué qu’une demande de permission pour déduire une participation financière à la négociation collective pouvait être soumise au directeur général chargé du travail, et que pour être recevable, une telle demande devait être assortie de documents justificatifs, renseignant notamment sur le nombre d’employés ayant consenti à la déduction. L’organisation plaignante a choisi de ne pas tenir compte de ce conseil, estimant le processus inacceptable en raison des efforts nécessaires pour recueillir des informations aussi détaillées (notamment les noms des travailleurs ayant consenti ou non à la déduction), ainsi que de la nécessité d’obtenir l’accord de ces travailleurs pour recueillir ces informations. Étant soumise à des pressions croissantes de la part des membres du groupe plaignant, qui réclamaient le paiement des arriérés d’ajustement salarial en suspens, et au vu du temps écoulé depuis avril 2023, l’organisation plaignante a accepté de supprimer l’article 38(b) de la convention collective, et a signé un mémorandum d’accord distinct en décembre 2023. Dans ce dernier, les parties sont convenues que les banques membres de l’association bancaire ne réclameraient pas le remboursement de la participation financière à la négociation collective déjà versée dans le montant initialement prévu dans la convention collective (payée directement par l’association bancaire sans avoir déduit le montant concerné du salaire des membres non syndiqués, nombre d’entre eux s’étant opposés à une telle déduction). Par la suite, le tribunal du travail a reconnu la convention collective.
  5. 343. Selon l’organisation plaignante, les agissements du ministère et du tribunal du travail, notamment la demande de modifier la convention collective, sont constitutifs d’ingérence dans la négociation collective volontaire et sont contraires à la convention no 87 et aux articles 3 et 4 de la convention no 98. À cet égard, l’organisation plaignante allègue également que les fonctionnaires du ministère des Ressources humaines et du tribunal du travail ont refusé d’apporter un soutien et une aide à l’enregistrement de la convention collective, ce qui indique selon elle que le ministère a exercé de façon partiale son rôle consistant à aider les deux parties à parvenir à un accord.
  6. 344. Concernant le refus du tribunal d’accepter la «participation financière à la négociation collective», l’organisation plaignante fait aussi référence à la Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, en l’occurrence à son paragraphe 1438, selon lequel «[s]ubordonner l’entrée en vigueur des accords collectifs souscrits par les parties à l’homologation de ces accords par les autorités est contraire aux principes de la négociation collective et de la convention no 98». L’organisation plaignante renvoie par ailleurs au paragraphe 700 de cette Compilation, qui indique que «[l]orsqu’une législation admet des clauses de sécurité syndicale telles que la déduction de cotisations syndicales du salaire des travailleurs non affiliés tirant profit de l’établissement d’une convention collective, ces clauses ne devraient prendre effet que par le biais de la convention collective».
  7. 345. L’organisation plaignante indique que pendant les négociations menées en amont de la 19e convention collective pour 2021-2023 (tenues en majeure partie début 2023 du fait des retards causés par les restrictions liées au COVID-19), il a été convenu entre les parties que les banques membres de l’association bancaire fourniraient une prime équivalant à un mois de salaire en tant que «bonus pour les fêtes» aux membres de l’organisation plaignante travaillant pour ces banques. Elle ajoute que l’association bancaire a, en fin de compte, insisté pour inclure le «bonus pour les fêtes» dans un accord distinct plutôt que dans la 19e convention collective. L’organisation plaignante indique que, en avril 2023, elle a signé avec l’association bancaire un mémorandum d’accord (intitulé «Accord sur le bonus pour les fêtes») prévoyant le versement d’une somme équivalant à un mois de salaire «pour aider les employés à célébrer les fêtes religieuses en 2023» et indiquant que «les deux parties conviennent que ce paiement pourra être réexaminé pour l’année suivante». En 2023, les banques membres de l’association bancaire ont versé à leurs employés un mois de salaire en tant que «bonus pour les fêtes», conformément aux termes de cet accord. L’organisation plaignante ajoute que, en 2024, l’association bancaire n’a pas versé ce mois de salaire aux employés des banques en tant que bonus pour les fêtes, au motif qu’il s’agissait d’un paiement unique concernant l’année 2023 seulement, bien que l’accord ne le mentionne pas expressément comme un paiement exceptionnel. L’organisation plaignante indique que l’intention des parties était de tester le paiement avant de le réexaminer, afin de voir si les banques continuaient de faire des bénéfices – ce qui s’est avéré, certaines d’entre elles ayant même réalisé des bénéfices record.
  8. 346. L’organisation plaignante affirme qu’en dépit de ses discussions en cours avec l’association bancaire au sujet du droit au bonus pour les fêtes, engagées depuis début 2024, l’association bancaire a renvoyé la question devant le Département des relations professionnelles en tant que conflit du travail, sans l’en informer. L’organisation plaignante indique que ce renvoi a eu lieu avant d’avoir épuisé les voies de recours internes prévues dans la convention collective, en l’occurrence la constitution d’une commission permanente permettant de débattre des conflits et de les résoudre. Deux réunions de conciliation ont ensuite été organisées au Département des relations professionnelles. Selon l’organisation plaignante, le directeur général a garanti que d’autres réunions similaires auraient lieu afin de résoudre le problème.
  9. 347. L’organisation plaignante allègue que, tandis que le processus de conciliation au Département des relations professionnelles était encore en cours, le ministre des Ressources humaines a fait preuve d’ingérence en organisant une réunion secrète avec l’association bancaire afin de discuter de la question du bonus pour les fêtes, sans en informer l’organisation plaignante. Dans ce contexte, l’organisation plaignante prétend que le ministre des Ressources humaines et l’association bancaire se sont mis d’accord pour fournir le bonus pour les fêtes aux employés des banques comme suit: i) versement correspondant à la moitié d’un mois de salaire aux employés de bureau et aux employés de grade spécial (ce qui représente 95 pour cent des membres de l’organisation plaignante); ii) versement d’un mois de salaire au personnel bancaire non administratif (représentant 5 pour cent des membres de l’organisation plaignante); et iii) versement du bonus pour les fêtes en tant que paiement exceptionnel. L’organisation plaignante indique qu’elle n’a été informée de cet «accord» entre le ministre et l’association bancaire que lorsque les banques ont publié une déclaration interne sous forme de circulaire exprimant leur gratitude à l’égard du ministre des Ressources humaines pour son soutien dans la résolution du conflit. L’organisation plaignante affirme que l’intervention du ministre des Ressources humaines dans les négociations relatives au bonus pour les fêtes a donné lieu à un résultat moins favorable pour l’organisation plaignante, qui avait demandé: i) le versement d’un mois de salaire en tant que bonus pour les fêtes; et ii) le versement annuel d’une telle prime. Au vu de ce qui précède, le 18 avril 2024, l’organisation plaignante a porté plainte auprès de la police contre le ministre des Ressources humaines, pour avoir abusé de ses pouvoirs en dialoguant unilatéralement avec l’association bancaire sur la question du bonus pour les fêtes sans faire participer l’organisation plaignante à ce dialogue.
  10. 348. Le 18 avril 2024 également, malgré les efforts de conciliation en cours et à la surprise de l’organisation plaignante, celle-ci indique avoir été informée par courrier électronique du fait que le ministre des Ressources humaines avait renvoyé le conflit relatif au bonus pour les fêtes devant le tribunal du travail. L’organisation plaignante affirme qu’en renvoyant la question devant la justice, le ministre savait que l’organisation plaignante ne serait pas en mesure d’organiser un piquet de grève. L’organisation plaignante indique que, le 25 avril 2024, elle a porté plainte une seconde fois auprès de la police contre le ministre des Ressources humaines pour abus de pouvoir.
  11. 349. L’organisation plaignante estime que les agissements du ministère sont constitutifs d’ingérence dans la négociation collective volontaire et sont ainsi contraires à la convention no 98.
  12. 350. L’organisation plaignante indique que l’association bancaire avait demandé au tribunal du travail de considérer notamment que le mémorandum d’accord devait être déclaré nul et non avenu, car il n’avait pas été déposé auprès du tribunal du travail pour que celui-ci le reconnaisse, sur la base d’une jurisprudence antérieure selon laquelle tous les accords conclus entre employeurs et syndicats doivent être reconnus par le tribunal du travail. L’organisation plaignante prétend qu’il existe des restrictions techniques dans la procédure de reconnaissance par ce tribunal telle qu’elle est prévue à l’article 16 de la loi sur les relations professionnelles, en l’occurrence l’obligation qu’une convention collective soit soumise au tribunal du travail au plus tard trente jours après sa signature, l’obligation de soumission conjointe par les deux parties, etc.
  13. 351. L’organisation plaignante indique que, en décembre 2023, l’association bancaire a soumis une proposition concernant la 20e convention collective (couvrant la période 2024-2026) avec l’organisation plaignante. Celle-ci indique que la première réunion de négociation concernant cette convention collective a eu lieu le 22 janvier 2024, et que les discussions ont mené à une impasse entre les parties au sujet du montant du bonus pour les fêtes. L’organisation plaignante a par la suite déclaré un conflit du travail et a écrit à l’association bancaire afin d’appeler au dialogue social, conformément aux dispositions de la convention collective, dans l’espoir de trouver une solution. Cependant, la situation n’a pas évolué.
  14. 352. L’organisation plaignante déclare que, le 8 février 2024, elle a été surprise de recevoir une invitation du Département des relations professionnelles à participer à une réunion de conciliation organisée le 19 février 2024. L’organisation plaignante conteste les agissements du ministre, notamment le fait d’avoir renvoyé la question devant le tribunal du travail au lieu d’avoir cherché une solution par le biais de la conciliation. L’organisation plaignante prétend que le ministre a agi de façon contraire à la législation nationale, et qu’il aurait dû renvoyer le problème devant le tribunal du travail seulement s’il était resté sans solution et avec l’accord mutuel des parties. Elle ajoute que le renvoi expéditif devant le tribunal par le ministre obéissait en premier lieu à la volonté d’empêcher l’organisation plaignante d’organiser un piquet de grève sur la question, et indique qu’elle a demandé au ministre de se retirer du processus.
  15. 353. L’organisation plaignante estime que le ministre des Ressources humaines a agi dans le dos des travailleurs et a fait preuve d’ingérence dans le processus de négociation collective qui était en cours, abusant ainsi de ses pouvoirs et enfreignant la convention no 87 et l’article 4 de la convention no 98.
  16. 354. L’organisation plaignante affirme également que l’association bancaire et ses banques membres avaient récemment refusé d’accorder des congés pour activité et éducation syndicales aux dirigeants syndicaux et aux membres de syndicats, en violation de la 19e convention collective qui précise la durée de ce type de congés payés. L’organisation plaignante affirme que certaines banques avaient même pris des mesures disciplinaires à l’encontre de membres à cet égard. En outre, dans certaines situations, les membres et responsables syndicaux ont été contraints d’utiliser leurs congés annuels personnels et de renoncer complètement à leurs congés payés. L’organisation plaignante ajoute que dans la proposition relative à la 20e convention collective, l’association bancaire avait tenté d’affaiblir la disposition relative aux congés syndicaux en faisant référence à l’article 6 de la loi sur les relations professionnelles, qui s’applique davantage aux syndicats internes aux entreprises, dont les membres relèvent d’un employeur unique. L’organisation plaignante ajoute que cet article ne peut ni ne saurait s’appliquer à un syndicat national dont les membres relèvent de multiples employeurs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement

    Participation financière à la négociation collective

    Bonus pour les fêtes – Mémorandum d’accord

    20e convention collective (2024-2026)

    Congés syndicaux

  1. 355. Dans ses communications datées du 23 juin et du 15 septembre 2025, le gouvernement rejette les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles le ministère des Ressources humaines et le tribunal du travail auraient enfreint les conventions nos 87 et 98. Il souligne et réaffirme son engagement à défendre les droits de négociation collective volontaire au titre de la convention no 98.
  2. 356. Le gouvernement rejette les allégations de l’organisation plaignante et affirme que le tribunal du travail a activement fourni des orientations et a proposé des solutions viables à l’organisation plaignante pour faciliter l’intégration d’une participation financière à la négociation collective dans la 19e convention collective et s’assurer qu’elle respecte les obligations juridiques et procédurales, conformément au rôle statutaire qui lui est conféré. À cet égard, le gouvernement déclare que le tribunal du travail a agi conformément à l’article 16 (2)(b) de la loi sur les relations professionnelles et en particulier à l’article 14(3) de cette loi, qui exige que les conventions collectives respectent le droit national avant de pouvoir être reconnues. Le gouvernement indique que le tribunal du travail a ordonné la suppression de l’article 38(b) de la 19e convention collective, car celui-ci était contraire à l’article 24 de la loi sur l’emploi (concernant les retenues sur salaire), puisqu’il imposait des obligations d’ordre financier à des membres non syndiqués sans leur consentement explicite.
  3. 357. Le gouvernement indique que l’article 14(3) de la loi sur les relations professionnelles stipule ce qui suit:
    • Toute clause ou condition d’emploi contenue dans une convention collective qui est moins favorable ou contraire aux dispositions d’une loi écrite applicable aux travailleurs visés par ladite convention collective est nulle et sans effet à cet égard, et les dispositions de cette loi écrite la remplacent.
  4. 358. Le gouvernement déclare en outre que l’article 16(2)(b) de la loi sur les relations professionnelles stipule ce qui suit:
    • Il est laissé à l’appréciation du tribunal:
    • […]
    • (b) avant de prendre connaissance de la convention collective déposée au titre du paragraphe (1), d’exiger la modification de la partie [de la loi sur les relations professionnelles] qui est contraire à l’article 14, selon les directives du tribunal.
  5. 359. Le gouvernement indique que, conformément au règlement du tribunal du travail, il a été demandé aux deux parties de comparaître devant le président du tribunal du travail et de fournir des explications concernant l’article 38(b) de la convention collective. Pendant l’audience, tenue en novembre 2023, les parties ont fait savoir au tribunal qu’elles avaient besoin d’un délai supplémentaire pour traiter la question, à la suite de consultations avec des fonctionnaires du Département du travail concernant les retenues sur ajustements salariaux.
  6. 360. Le gouvernement nie en outre les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles le fonctionnaire au sein du Département du travail ne l’a pas écoutée ou a tenté de mettre à l’écart ses responsables pendant la réunion de novembre 2023. Le gouvernement insiste sur le fait qu’au contraire, pendant la réunion, le Département du travail a donné les précisions suivantes:
    • a) Les retenues sur salaire prévues à l’article 38(b) de la 19e convention collective doivent être préalablement approuvées par le directeur général du Département du travail, conformément aux articles 24(1) et 24(7) de la loi sur l’emploi.
    • b) Les employeurs doivent soumettre les demandes d’approbation assorties de documents justificatifs et du consentement des employés concernés.
    • c) Les retenues sur salaire non autorisées sont illégales, et les employeurs qui s’y livrent s’exposent à des poursuites judiciaires.
  7. 361. Le gouvernement déclare qu’à la date d’envoi de sa réponse, le Département du travail n’avait reçu aucune demande concernant l’approbation de retenues sur salaire de la part de l’association bancaire ou de ses membres.
  8. 362. Le gouvernement indique que le ministre des Ressources humaines a renvoyé le conflit relatif au bonus pour les fêtes qui opposait l’association bancaire et l’organisation plaignante devant le tribunal du travail le 16 avril, en vertu de l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles.
  9. 363. Le gouvernement rejette l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle le ministre des Ressources humaines a fait preuve d’ingérence dans le processus de négociation collective, enfreignant ainsi la convention no 98. Il indique que, dans sa décision provisoire no 1679 de 2024 rendue le 28 octobre 2024, ainsi que dans sa décision no 174 de 2025 rendue le 3 février 2025, le tribunal du travail a estimé que l’organisation plaignante n’avait fourni aucune preuve concrète à l’appui de son affirmation infondée et scandaleuse selon laquelle une réunion avait eu lieu entre le ministre des Ressources humaines et l’association bancaire au sujet du paiement à titre gracieux d’un bonus pour les fêtes pour 2024, et que l’organisation plaignante, plutôt que le gouvernement ou l’association bancaire, était responsable de l’arrêt des négociations. Le gouvernement déclare qu’en fin de compte, le tribunal du travail a statué en faveur de l’association bancaire, estimant que le mémorandum d’accord relatif au bonus pour les fêtes d’avril 2023 était explicitement limité à l’année 2023 et était dépourvu d’effet juridique ou contraignant, car il n’avait pas été déposé auprès du tribunal du travail en vue d’être reconnu, comme l’exige la loi sur les relations professionnelles. Il indique qu’en conséquence les banques membres de l’association bancaire n’étaient pas contraintes de verser un bonus pour les fêtes aux membres syndicaux au-delà de 2023, sans report automatique aux années suivantes. Le gouvernement maintient cependant que les deux parties restent libres de négocier et de réexaminer tout bonus ultérieur pour les fêtes, à leur appréciation.
  10. 364. Le gouvernement renvoie également au recours en révision déposé par l’organisation plaignante le 18 juillet 2024 relatif à l’allégation d’ingérence et de négociations unilatérales menées par le ministre des Ressources humaines avec l’association bancaire, au sujet duquel la Haute Cour a programmé une audience sur le fond le 5 février 2026.
  11. 365. Le gouvernement se dit gravement préoccupé de la campagne actuelle de déclarations préjudiciables et nuisibles menée par l’organisation plaignante à l’encontre du ministre des Ressources humaines, en particulier sur les réseaux sociaux, ce qui démontre, à ses yeux, un manque de bonne foi. Le gouvernement affirme que le rôle du ministre a toujours été de permettre une médiation, et non pas de faire ingérence.
  12. 366. Le gouvernement indique que le ministre des Ressources humaines a renvoyé le conflit entre l’organisation plaignante et l’association bancaire concernant la 20e convention collective (pour la période 2024-2026) devant le tribunal du travail le 29 avril 2024 au titre des articles 18(5) et 26(2) de la loi sur les relations professionnelles.
  13. 367. Le gouvernement souligne que ce renvoi n’a eu lieu qu’après que le processus de conciliation mené par le Département des relations professionnelles a échoué à résoudre ce conflit. Le gouvernement indique que cet échec est dû au fait que seule l’association bancaire – et non l’organisation plaignante – a assisté aux deux réunions de conciliation organisées en avril 2024 par le département. Le gouvernement souligne que ces réunions, qui ont mené à une impasse, ont été organisées dans le cadre d’efforts de bonne foi déployés pour résoudre le conflit. Il indique en outre que le processus de renvoi devant le tribunal du travail au titre de la loi sur les relations professionnelles vise à prévenir les conflits prolongés.
  14. 368. Le gouvernement fournit des renseignements sur l’avancement de la procédure devant le tribunal du travail entre janvier et juin 2025 et indique que des audiences ont été programmées les 21, 22, 27 et 28 mai 2025, ainsi que les 19 et 20 juin 2025.
  15. 369. Dans ce contexte, le gouvernement renvoie également à deux décisions provisoires récentes rendues par le tribunal du travail. Dans sa décision provisoire no 1853 de 2024, le tribunal a unanimement rejeté la demande de l’association bancaire visant à empêcher l’organisation plaignante de faire des déclarations publiques diffamatoires, de mener des actions de revendication, et de refuser de prendre part à des activités obligatoires, telles que des programmes de formation en ligne. De la même manière, dans sa décision no 434 de 2025, le tribunal a unanimement rejeté la demande de l’organisation plaignante d’obtenir de la part de l’association bancaire la divulgation de documents détaillés relatifs à l’emploi, comportant notamment des informations sur les salaires, les primes, les indemnités et les avantages sociaux, ainsi que sur les frais de garde d’enfant, les procédures disciplinaires et la couverture d’assurance des employés et de leurs familles.
  16. 370. Le gouvernement dit regretter qu’en dépit de la procédure judiciaire en cours, l’organisation plaignante continue de prendre part à des actions de revendication, notamment en diffusant des déclarations et des vidéos inexactes et diffamatoires sur les réseaux sociaux et dans les journaux.
  17. 371. Le ministère réaffirme son impartialité et son engagement à soutenir la négociation collective volontaire, dans le respect strict des lois nationales en matière de travail qui régissent les relations professionnelles et des principes inscrits dans la convention no 98.
  18. 372. En ce qui concerne l’existence présumée de pratiques discriminatoires de la part d’employeurs, notamment le déni de congés syndicaux, le gouvernement déclare que la loi sur les relations professionnelles prévoit des garanties contre la discrimination antisyndicale, et que toute allégation de ce type fera l’objet d’une enquête approfondie au titre de cette loi et de toute autre loi applicable relative au travail. En cas de manquement de la part d’employeurs à l’égard des dispositions inscrites dans les conventions collectives, le gouvernement prendra les mesures appropriées, y compris le renvoi des conflits du travail non résolus devant le tribunal du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité

    Participation financière à la négociation collective

    Agissements du tribunal du travail et du ministère des Ressources humaines

    Clauses de sécurité syndicale

    CObligation pour le tribunal du travail de prendre connaissance d’une convention collective

    Bonus pour les fêtes — Mémorandum d’accord

    20e convention collective (2024-2026)

    Congés syndicaux

  1. 373. Le comité prend note des allégations de l’organisation plaignante concernant l’ingérence du ministère des Ressources humaines et du tribunal du travail dans le processus de négociation collective volontaire, en violation de la convention no 87 et des articles 3 et 4 de la convention no 98. Il prend note du fait que le gouvernement n’a pas ratifié la convention no 87 et a rejeté ces allégations.
  2. 374. Le comité note les faits suivants tels que présentés par l’organisation plaignante, non contestés par le gouvernement: la 19e convention collective (pour la période 2021-2023) a été signée en avril 2023 entre l’organisation plaignante et l’association bancaire (les négociations avaient été retardées en raison des restrictions liées au COVID-19) et a ensuite été soumise au tribunal du travail par les parties afin que ce dernier la reconnaisse, comme l’exige l’article 16 de la loi sur les relations professionnelles. Le tribunal du travail n’a pas accordé cette reconnaissance, mais a demandé la modification ou la suppression de l’article 38(b) de la convention collective, qui obligeait les banques membres de l’association bancaire à déduire des frais (s’élevant à 10 pour cent des arriérés d’ajustement salarial en suspens) du salaire des membres non syndiqués et à transférer le montant correspondant à l’organisation plaignante. Pendant une réunion avec le président du tribunal du travail organisée en août 2023, dont l’objectif était de donner aux parties la possibilité d’éclaircir la question de l’article 38(b) de la convention collective, le président a estimé que la clause était contraire à la législation nationale (et notamment à l’article 5(1)(c) de la loi sur les relations professionnelles relative à l’interdiction de la discrimination à l’encontre de membres non syndiqués) et a évoqué la possibilité de faire approuver la participation financière à la négociation collective inscrite dans l’article 38(b) par le Département du travail, en vertu de l’article 24(7) de la loi sur l’emploi. Au cours d’une réunion organisée avec le Département du travail en novembre 2023, un fonctionnaire du ministère a conseillé à l’organisation plaignante d’assortir sa demande d’approbation de documents justificatifs pour qu’elle soit recevable, renseignant notamment sur le nombre d’employés ayant consenti à la déduction. L’organisation plaignante n’a pas effectué cette demande (car elle estimait que les efforts nécessaires pour obtenir ces renseignements et l’approbation des employés concernés étaient inacceptables), mais a finalement consenti à retirer l’article 38(b) de la convention collective et a signé, avec l’association bancaire, un mémorandum d’accord distinct en décembre 2023. Dans ce mémorandum d’accord, les parties sont convenues que l’association bancaire et ses banques membres n’exigeraient pas le remboursement de la participation financière à la négociation collective déjà versée (directement par l’association bancaire sans avoir déduit le montant concerné du salaire des membres non syndiqués, nombre d’entre eux s’étant opposés à un tel paiement). Par la suite, le tribunal du travail a reconnu la convention collective.
  3. 375. Le comité prend note du fait que, d’après l’organisation plaignante, les agissements du tribunal du travail et du ministère des Ressources humaines, notamment la demande de modifier la convention collective, sont constitutifs d’ingérence dans la négociation collective volontaire et sont ainsi contraires à la convention no 87 et aux articles 3 et 4 de la convention no 98. À cet égard, il note également le fait que, selon l’organisation plaignante, le tribunal du travail et le ministère des Ressources humaines ont enfreint les articles susmentionnés en refusant d’apporter un soutien et une aide à l’enregistrement de la convention collective, le ministère ayant exercé de façon partiale son rôle consistant à aider les deux parties à parvenir à un accord. Le comité note que le gouvernement réfute ces allégations et affirme que le tribunal du travail, conformément au rôle statutaire qui lui est conféré, a activement fourni des orientations et a proposé des solutions viables à l’organisation plaignante pour faciliter l’intégration d’une participation financière à la négociation collective dans la 19e convention collective, afin de faire en sorte que celle-ci respecte les exigences juridiques et procédurales. Le comité note également que le gouvernement nie les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles le fonctionnaire du Département du travail ne l’a pas écoutée ou a tenté de mettre à l’écart ses responsables.
  4. 376. Le comité note, en s’appuyant sur la réponse du gouvernement, que la requête du tribunal du travail de modifier ou de supprimer l’article 38(b) de la 19e convention collective reposait sur la loi sur les relations professionnelles. À cet égard, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le tribunal du travail a estimé l’article 38(b) contraire à l’article 24(3) de la loi sur l’emploi, puisqu’il imposait des obligations d’ordre financier à des membres non syndiqués sans leur consentement explicite.
  5. 377. Le comité note, d’après les observations communiquées par les parties, que le tribunal du travail s’est appuyé sur les articles 16(2) et 14(3) de la loi sur les relations professionnelles pour fonder sa demande de modification de l’article 38(b), après avoir évalué l’ensemble des clauses de la 19e convention collective au regard du droit du travail. Il note que l’article 16(2) de la loi sur les relations professionnelles stipule ce qui suit:
    • Il est laissé à l’appréciation du tribunal:
    • a) de refuser de prendre connaissance de la convention collective déposée au titre du paragraphe (1) s’il estime que la convention est contraire à l’article 14; ou
    • b) avant de prendre connaissance de la convention collective déposée au titre du paragraphe (1), d’exiger la modification de la partie de celle-ci qui est contraire à l’article 14, selon les directives du tribunal.
  6. 378. Il note en outre que l’article 14(3) de la loi sur les relations professionnelles stipule ce qui suit:
    • Toute clause ou condition d’emploi contenue dans une convention collective qui est moins favorable ou contraire aux dispositions d’une loi écrite applicable aux travailleurs visés par ladite convention collective est nulle et sans effet à cet égard, et les dispositions de cette loi écrite la remplacent.
  7. 379. Le comité note également, en s’appuyant sur les observations communiquées par les parties, que selon l’interprétation du tribunal du travail, la participation financière à la négociation collective est incompatible avec l’article 24(3) de la loi sur l’emploi. Il note que cet article stipule ce qui suit:
    • (2) Aucune retenue ne peut être effectuée par un employeur sur le salaire d’un employé, sauf conformément à la présente loi.
    • […]
    • (3) Les retenues suivantes ne peuvent être effectuées qu’à la demande écrite de l’employé:
    • a) retenues relatives aux cotisations versées à un syndicat enregistré […].
  8. 380. Le comité note que selon l’interprétation de cet article par le tribunal, aucune retenue sur le salaire (et son transfert à un syndicat) ne peut être effectuée par l’employeur en l’absence du consentement de l’employé, et note que cela s’applique également aux clauses de sécurité syndicale, qui exigent le paiement de cotisations par les employés qui ne sont pas membres d’un syndicat, mais qui bénéficient des avantages de la convention collective négociée par un syndicat.
  9. 381. Le comité note en outre que l’article 24(7) de la loi sur l’emploi accorde au ministère des Ressources humaines le pouvoir discrétionnaire d’autoriser à titre exceptionnel des retenues en vertu de l’article 24(3) de cette loi, puisqu’il prévoit que «[…] le directeur général, à la demande d’un employeur ou d’une ou plusieurs catégories d’employeurs déterminées, peut autoriser toute retenue à des fins déterminées sur le salaire d’un employé ou d’une ou plusieurs catégories d’employés déterminées, sous réserve des conditions qu’il juge appropriées d’imposer». Le comité observe que le ministère des Ressources humaines, en exerçant ce pouvoir discrétionnaire, a néanmoins considéré la dimension du consentement des employés non syndiqués comme un facteur important, et a demandé à l’organisation plaignante des renseignements à cet égard. Aux yeux du comité, le fait de demander ces renseignements revient en effet à un refus de facto du ministère d’autoriser la participation financière à la négociation collective.
  10. 382. Le comité a en outre estimé que les problèmes liés aux clauses de sécurité syndicale devraient être résolus sur le plan national, conformément à la pratique et au système de relations professionnelles de chaque pays. En d’autres termes, tant les situations où les clauses de sécurité syndicale sont autorisées que celles où elles sont interdites peuvent être considérées comme conformes aux principes et aux normes de l’OIT en matière de liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 554.] À la lumière de ce qui précède, le comité considère que l’interprétation actuelle par les autorités nationales selon laquelle la clause de sécurité syndicale de l’article 38(b) de la convention collective n’est pas conforme à la loi nationale, en particulier l’article 24 de la loi sur l’emploi, n’est pas incompatible avec les principes de l’OIT en matière de liberté syndicale. Le comité recommande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer de manière formelle cette question d’une façon qui respecte pleinement les principes de négociation volontaire.
  11. 383. Le comité note également l’allégation de l’organisation plaignante indiquant que les fonctionnaires du ministère des Ressources humaines et du tribunal du travail ont refusé d’apporter un soutien et une aide à l’enregistrement de la convention collective, qu’un fonctionnaire du Département du travail ne l’a pas écoutée ou a tenté de mettre à l’écart ses responsables, et que le ministère a exercé de façon partiale son rôle consistant à aider les parties à parvenir à un accord. Il note également que le gouvernement conteste ces déclarations, notamment en ce qui concerne l’attitude méprisante et le parti pris des fonctionnaires au sein du ministère. À cet égard, le comité note que selon les observations communiquées par les deux parties, des réunions ou des audiences avec les parties ont été organisées. D’après les observations soumises par l’organisation plaignante, le tribunal avait demandé la tenue d’une réunion avec les parties afin d’éclaircir la question de l’article 38(b), avait discuté avec les parties et avait évoqué la possibilité de demander l’autorisation du Département du travail concernant la participation financière à la négociation collective en vertu de l’article 24(7) de la loi sur l’emploi. Les deux parties ont également fait référence à une réunion visant à discuter de l’article 38(b) de la convention collective au Département du travail, au sein du ministère des Ressources humaines. À cet égard, le comité note que l’organisation plaignante n’a fourni aucun élément supplémentaire à l’appui de ses allégations indiquant que le ministère des Ressources humaines aurait exercé de façon partiale son rôle consistant à aider les deux parties à parvenir à un accord, si ce n’est en renvoyant à des éléments qui montrent que le ministère avait exercé de façon restrictive son pouvoir discrétionnaire en vertu de la loi et avait effectivement refusé d’autoriser les clauses de sécurité syndicale. De la même manière, comme indiqué précédemment, le tribunal du travail a agi conformément à la législation nationale lorsqu’il a évalué la conformité aux exigences juridiques et procédurales, et l’organisation plaignante ne fournit pas d’autres éléments qui montreraient son refus de faciliter l’enregistrement de la convention collective, si ce n’est en renvoyant à des éléments qui indiquent que le tribunal a interprété la participation financière à la négociation collective (dans les conventions collectives) comme étant incompatible avec l’article 24(3) de la loi sur l’emploi. À cet égard, le comité note également que la convention collective a été enregistrée sans délai par le tribunal du travail après la suppression de l’article 38(b).
  12. 384. Le comité croit comprendre, au vu de la référence faite par l’organisation plaignante au paragraphe 1438 de la Compilation, qu’elle exprime des réserves quant à l’obligation générale de soumettre une convention collective à l’approbation du tribunal du travail en vertu de l’article 16 de la loi sur les relations professionnelles afin qu’elle devienne contraignante.
  13. 385. Le comité note que la procédure de reconnaissance des conventions collectives est régie par les dispositions suivantes de la législation nationale:
  14. 386. Article 16 de la loi sur les relations professionnelles:
    • (1) Un exemplaire signé de la convention collective sera déposé conjointement par les parties auprès du bureau d’enregistrement au plus tard un mois après la date à laquelle la convention a été conclue, à la suite de quoi le bureau d’enregistrement en informera le tribunal pour qu’il en prenne connaissance.
    • (2) Il est laissé à l’appréciation du tribunal:
      • (a) de refuser de prendre connaissance de la convention collective déposée au titre du paragraphe (1) s’il estime que la convention est contraire à l’article 14; ou
      • (b) avant de prendre connaissance de la convention collective déposée au titre du paragraphe (1), d’exiger la modification de la partie de celle-ci qui est contraire à l’article 14, selon les directives du tribunal.
    • (3) Si l’une quelconque des parties à la convention collective ne se conforme pas à ces directives, le tribunal peut, nonobstant tout autre pouvoir exercé en vertu de la présente loi, modifier l’exemplaire de la convention collective de la manière indiquée après avoir donné aux parties la possibilité raisonnable d’être entendues, et la convention ainsi modifiée est réputée être la convention collective entre les parties.
  15. 387. Article 17 de la loi sur les relations professionnelles:
    • (1) Une convention collective dont le tribunal a pris connaissance est considérée comme une décision et a force obligatoire pour:
      • (a) les parties à la convention, y compris dans tous les cas où une partie est un syndicat d’employeurs, tous les membres du syndicat auxquels la convention se rapporte et leurs successeurs, cessionnaires ou bénéficiaires; et
      • (b) tous les travailleurs qui sont employés ou seront employés ultérieurement dans l’entreprise ou la partie d’entreprise à laquelle la convention se rapporte.
    • (2) À compter de la date et pour la période spécifiées dans la convention collective, il sera implicitement entendu dans le contrat entre les travailleurs et les employeurs liés par la convention que les taux de rémunération à verser et les conditions d’emploi à respecter en vertu du contrat seront conformes à la convention, sauf modification par une convention ultérieure ou une décision du tribunal.
  16. 388. Article 14 de la loi sur les relations professionnelles:
    • (1) Une convention collective doit être écrite et signée par les parties à la convention ou par des personnes autorisées à cet effet.
    • (2) Une convention collective doit énoncer les modalités de la convention et, le cas échéant:
      • (a) nommer les parties à la convention;
      • (b) préciser la durée pendant laquelle elle restera en vigueur, qui ne pourra être inférieure à trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention;
      • (c) prescrire la procédure pour sa modification et sa résiliation; et
      • (d) à moins qu’il n’existe un mécanisme approprié établi en vertu d’un accord entre les parties pour le règlement des différends, prescrire la procédure à suivre pour le règlement de toute question pouvant se poser quant à la mise en œuvre ou à l’interprétation de la convention et renvoyer toute question de ce type au tribunal pour décision.
    • (3) Toute clause ou condition d’emploi contenue dans une convention collective qui est moins favorable ou contraire aux dispositions d’une loi écrite applicable aux travailleurs visés par ladite convention collective est nulle et sans effet à cet égard, et les dispositions de cette loi écrite la remplacent.
  17. 389. Le comité note que l’obligation de reconnaissance des conventions collectives par le tribunal du travail pour qu’elles deviennent juridiquement contraignantes implique l’examen par ce dernier de certains critères procéduraux et formels de base, ainsi qu’une évaluation de sa conformité avec le droit du travail. Il note par ailleurs qu’en vertu de la loi sur les relations professionnelles, le tribunal peut refuser d’enregistrer une convention collective, demander que des modifications y soient apportées par les parties, ou en dernier ressort la modifier lui-même.
  18. 390. Le comité note que, dans le présent cas, la demande de modification formulée par le tribunal du travail s’est limitée à une question de fond, en l’occurrence la participation financière à la négociation collective, et rappelle, au vu des observations formulées plus haut, que le tribunal a fondé sa requête sur l’article 14(3) de la loi sur les relations professionnelles.
  19. 391. Le comité rappelle qu’il a estimé que le fait de «subordonner l’entrée en vigueur des accords collectifs souscrits par les parties à l’homologation de ces accords par les autorités est contraire aux principes de la négociation collective et de la convention no 98» [voir Compilation, paragr. 1438, tel que cité par l’organisation plaignante dans ses observations], et aussi que «Le gouvernement doit s’assurer que le processus d’enregistrement et de publication des conventions collectives sert uniquement à contrôler l’application des minima légaux et à régler les questions de forme, comme déterminer les parties à la convention et ses destinataires de manière suffisamment précise, ainsi que la durée de sa validité.» [Voir Compilation, paragr. 1440.]
  20. 392. Le comité note que le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 14(3) de la loi sur les relations professionnelles se limite à garantir le respect du droit du travail et n’inclut pas d’autres considérations, telles que, par exemple, celles liées aux aspects politiques. Il note en outre qu’en vertu de la loi sur les relations professionnelles, avant que le tribunal puisse procéder à la modification d’une quelconque disposition d’une convention collective (la priorité étant donnée aux modifications apportées par les parties elles-mêmes), ce dernier doit donner aux parties la possibilité raisonnable d’être entendues.
  21. 393. En ce qui concerne la 19e convention collective pour la période 2021 à 2023, il s’est écoulé six mois entre sa conclusion en avril 2023 et sa validation par le tribunal du travail en novembre (après le retrait de la clause concernant la participation financière à la négociation collective). À cet égard, le comité estime qu’il convient d’éviter tout retard potentiel dans la procédure susceptible d’affecter la mise en œuvre des conventions, y compris ceux résultant d’une charge de travail importante des tribunaux.
  22. 394. Au vu de ce qui précède, le comité recommande au gouvernement de mener des consultations avec les partenaires sociaux afin de lever tout obstacle juridique ou pratique existant dans la procédure d’enregistrement des conventions collectives, pour s’assurer que cette procédure est rapide, respecte l’autonomie des parties et favorise l’exercice effectif du droit à la négociation collective.
  23. 395. Le comité note que l’organisation plaignante fait état des faits suivants, qui ne sont pas contestés par le gouvernement: en avril 2023, l’organisation plaignante et l’association bancaire ont signé un mémorandum d’accord («Accord sur le bonus pour les fêtes») prévoyant le paiement d’une somme équivalant à un mois de salaire «pour aider les employés à célébrer les fêtes religieuses en 2023». Le mémorandum d’accord, qui indiquait également que «les deux parties [convenaient] que ce paiement [pourrait] être réexaminé pour l’année suivante», n’a pas été soumis au tribunal du travail pour reconnaissance. Bien qu’en 2023 les banques membres de l’association bancaire aient versé le bonus pour les fêtes aux employés des banques conformément à cet accord, en 2024, l’association bancaire n’a versé aucune prime de la sorte, au motif qu’il s’agissait d’un paiement exceptionnel qui ne concernait que 2023. À la suite de discussions entre l’organisation plaignante et l’association bancaire au sujet du bonus pour les fêtes amorcées début 2024, cette dernière a renvoyé la question en tant que conflit du travail au Département des relations professionnelles, où deux réunions de conciliation ont eu lieu. Le ministre des Ressources humaines a ensuite renvoyé la question de ce bonus devant le tribunal du travail en avril 2024, sans en informer l’organisation plaignante.
  24. 396. Le comité prend note des renseignements supplémentaires suivants fournis par le gouvernement: le conflit a été renvoyé devant le tribunal du travail par le ministre des Ressources humaines conformément à l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles. Le tribunal du travail a estimé que l’organisation plaignante n’avait fourni aucune preuve concrète de son affirmation selon laquelle une réunion avait eu lieu entre le ministre des Ressources humaines et l’association bancaire au sujet du paiement à titre gracieux d’un bonus pour les fêtes pour 2024, et que l’organisation plaignante, plutôt que le gouvernement ou l’association bancaire, était responsable de l’arrêt des négociations. Le comité prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle l’organisation plaignante a déposé un recours en révision le 18 juillet 2024 relatif à l’allégation de réunion bilatérale entre le ministre des Ressources humaines et l’association bancaire, au sujet duquel la Haute Cour a programmé une audience en février 2026.
  25. 397. Le comité prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le tribunal du travail a tranché en faveur de l’association bancaire, déterminant que le mémorandum d’accord relatif au bonus pour les fêtes d’avril 2023 se limitait explicitement à l’année 2023, et n’avait pas d’effet juridique ou contraignant, car il n’avait pas été soumis au tribunal du travail pour reconnaissance, comme l’exige la loi sur les relations professionnelles. En conséquence, les banques membres de l’association bancaire n’étaient pas contraintes de verser de bonus pour les fêtes aux membres du syndicat.
  26. 398. Le comité note l’affirmation de l’organisation plaignante selon laquelle le ministère des Ressources humaines a fait preuve d’ingérence dans le processus de négociation collective, tout d’abord en organisant une réunion non divulguée avec l’association bancaire, et ensuite en renvoyant la question du bonus pour les fêtes devant le tribunal du travail sans l’en informer, enfreignant ainsi la convention no 98. À cet égard, le comité note également que l’organisation plaignante indique avoir porté plainte à deux reprises auprès de la police contre le ministre des Ressources humaines pour abus de pouvoir présumé.
  27. 399. En ce qui concerne la première question, le comité croit comprendre que les parties débattent quant au fait que le ministre des Ressources humaines, avant de renvoyer la question du bonus pour les fêtes devant le tribunal du travail, se soit entretenu avec l’association bancaire sans divulguer l’existence de cette réunion, ait dialogué de façon unilatérale avec l’association bancaire sur cette question sans la participation de l’organisation plaignante, et soit parvenu à un accord avec l’association bancaire sur la question du bonus pour les fêtes prévoyant des droits inférieurs à ceux demandés par l’organisation plaignante. À cet égard, le comité prend note de la référence faite par le gouvernement aux conclusions du tribunal du travail selon lesquelles l’organisation plaignante n’avait fourni aucune preuve concrète du fait qu’une réunion avait eu lieu entre le ministre des Ressources humaines et l’association bancaire au sujet du paiement à titre gracieux d’un bonus pour les fêtes pour 2024. Le comité croit comprendre, au vu des observations communiquées par le gouvernement, que l’organisation plaignante avait également déposé un recours en révision le 18 juillet 2024 sur cette question, au sujet duquel la Haute Cour a programmé une audience en février 2026. Au vu des observations contradictoires communiquées par les parties, le comité n’est pas en position d’examiner plus avant ces allégations et prie le gouvernement de le tenir informé des résultats du recours en révision déposé devant la Haute Cour et des suites données à la plainte pertinente concernant l’ingérence présumée dans le processus de négociation collective.
  28. 400. En ce qui concerne la deuxième question, le comité prend note également du fait que l’organisation plaignante prétend que le ministère des Ressources humaines n’aurait pas dû renvoyer le conflit devant le tribunal du travail (ce qu’il a fait conformément à l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles) sans le consentement de l’organisation plaignante, car ce renvoi a empêché cette dernière de mener toute action de revendication.
  29. 401. Le comité note qu’à la date du renvoi, en avril 2024, les articles 26(1) et (2) de la loi sur les relations professionnelles disposaient ce qui suit:
    • (1) En cas de conflit ou de risque de conflit du travail, le ministre peut, si ce conflit n’est pas résolu d’une autre manière, le renvoyer devant le tribunal sur demande conjointe écrite adressée au ministre par le syndicat des travailleurs partie au conflit et par l’employeur partie au conflit ou par un syndicat d’employeurs partie au conflit.
    • (2) Le ministre peut, de sa propre initiative ou après avoir reçu la notification du directeur général en vertu du paragraphe 18(5), renvoyer tout conflit du travail devant le tribunal s’il estime qu’il est opportun de le faire […].
  30. 402. Dans ce contexte, il note que l’article 18(5) de la loi sur les relations professionnelles (relatif à la conciliation) dispose ce qui suit:
    • (5) Lorsque, après avoir pris les mesures prévues aux paragraphes (2) ou (3), le directeur général estime qu’il n’y a aucune probabilité que le conflit du travail soit réglé, il en avise le ministre.
  31. 403. Le comité note également que l’article 40(2A) de la loi sur les relations professionnelles (relatif aux piquets de grève) dispose ce qui suit:
    • Aucun travailleur ne doit participer à un piquet de grève:
    • […]
    • (b) après qu’un litige ou une question concernant ce travailleur et cet employeur a été renvoyé devant le tribunal et que les parties concernées ont été informées de ce renvoi;
    • […].
  32. 404. Il note aussi que l’article 44 de la loi sur les relations professionnelles (relatif à l’interdiction des grèves et des lock-out) dispose ce qui suit:
    • Aucun travailleur ne peut faire grève et aucun employeur d’un tel travailleur ne peut déclarer un lock-out:
    • […]
    • (b) après qu’un litige ou une question concernant ce travailleur et cet employeur a été renvoyé devant le tribunal et que les parties concernées ont été informées de ce renvoi ;
    • […].
  33. 405. Le comité rappelle qu’il a estimé qu’un système d’arbitrage obligatoire par les soins de l’administration du travail, lorsqu’un différend n’a pas été réglé par d’autres moyens, peut avoir pour résultat de restreindre considérablement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et risque même d’imposer une interdiction absolue de la grève, contrairement aux principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 822.] Le comité rappelle également qu’il a été d’avis que la seule existence d’une impasse au cours de négociations collectives ne suffit pas à justifier que les pouvoirs publics interviennent pour imposer un arbitrage aux parties à un conflit du travail. Toute intervention des pouvoirs publics dans un conflit du travail doit être compatible avec le principe de la négociation libre et volontaire; cela signifie que les organismes appelés à résoudre des différends entre les parties à une négociation collective doivent être indépendants et le recours à ces organismes devrait se faire sur une base volontaire, excepté lorsqu’il y a crise nationale aiguë. [Voir Compilation, paragr. 1430.]
  34. 406. À la lumière de ce qui précède, et compte tenu des allégations de l’organisation plaignante non contestées selon lesquelles cette dernière n’a pas été informée du renvoi par le ministère, le comité estime que le renvoi par le ministère des Ressources humaines du conflit relatif au bonus pour les fêtes devant le tribunal du travail sans le consentement mutuel des deux parties affecte la nature volontaire du processus de négociation collective. Dans ce contexte, le comité accueille favorablement les modifications apportées à l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles, qui précise davantage que le consentement mutuel des deux parties est requis pour saisir le tribunal du travail d’un blocage dans les négociations collectives, sauf dans les conditions énumérées aux alinéas (a) à (d). Le comité note que ces modifications sont entrées en vigueur le 15 septembre 2024, c’est-à-dire après le renvoi devant le tribunal du travail par le ministère des Ressources humaines intervenu en avril 2024.
  35. 407. Il prend note des ajouts suivants apportés à l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles:
    • En outre, lorsque le conflit du travail concerne un refus d’entamer des négociations collectives ou une impasse dans le contexte de négociations collectives, le tribunal ne peut en être saisi sans le consentement écrit des parties, sauf si:
    • (a) le conflit du travail concerne la première convention collective;
    • (b) le conflit du travail concerne l’un des services essentiels spécifiés dans la première annexe  ;
    • (c) le conflit du travail entraînerait une crise grave s’il n’était pas résolu rapidement; ou
    • (d) les parties au conflit du travail n’agissent pas de bonne foi pour résoudre rapidement le conflit du travail.
  36. 408. Le comité veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux veilleront au strict respect de la loi telle que modifiée lors de renvois futurs. Il prie en outre le gouvernement de veiller à ce que tout renvoi futur à l’arbitrage obligatoire sans le consentement des parties reste limité aux litiges dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires exerçant des pouvoirs au nom de l’État ou dans des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population.
  37. 409. Notant que le tribunal du travail a considéré que l’accord concernant le bonus pour les fêtes n’est pas contraignant juridiquement au titre de la législation nationale, notamment parce qu’il n’a pas été soumis au tribunal pour reconnaissance, le comité note également que l’organisation plaignante renvoie aux limites techniques de l’article 16 de la loi sur les relations professionnelles concernant l’obligation de reconnaissance des conventions collectives par le tribunal du travail, en l’occurrence l’obligation qu’elles soient soumises par les deux parties au plus tard trente jours après leur signature, l’obligation de dépôt conjoint par les deux parties, etc. Le comité note, au vu des articles 14 et 16 de la loi sur les relations professionnelles cités plus haut, que ces dispositions contiennent plusieurs exigences formelles fondamentales, et notamment l’obligation pour la convention collective: d’être écrite et signée par les parties (article 14(1)); de faire l’objet d’un dépôt conjoint par les parties (article 16(1)); d’être soumise dans un délai d’un mois à compter de son entrée en vigueur (article 16(1)); et le fait d’énoncer les modalités de la convention, y compris le cas échéant: a) le nom des parties à la convention, b) sa durée, c) la procédure de modification et de résiliation de la convention, et d) la procédure relative aux questions concernant la mise en œuvre ou l’interprétation de la convention collective (article 14(2)).
  38. 410. En particulier, le comité rappelle que l’article 16(1) de la loi sur les relations professionnelles stipule ce qui suit: «Un exemplaire signé de la convention collective sera déposé conjointement par les parties auprès du bureau d’enregistrement au plus tard un mois après la date à laquelle la convention a été conclue, à la suite de quoi le bureau d’enregistrement en informera le tribunal pour qu’il en prenne connaissance.»
  39. 411. Le comité note que les parties n’ont pas justifié le fait que le mémorandum d’accord relatif au bonus pour les fêtes n’ait pas été soumis au tribunal du travail. Rappelant que le refus de l’une des parties de coopérer à la soumission d’une convention collective, empêchant ainsi son entrée en vigueur, a déjà été soulevé dans le cas n° 3401, le comité réitère sa recommandation au gouvernement d’engager des consultations avec les partenaires sociaux afin de lever tout obstacle juridique ou pratique existant dans la procédure d’enregistrement des conventions collectives, en vue de s’assurer que cette procédure est rapide, respecte l’autonomie des parties et favorise l’exercice effectif du droit à la négociation collective.
  40. 412. Le comité note que la question du versement du bonus pour les fêtes pour 2024 reste non résolue. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées qui favorisent un climat propice à la négociation volontaire. Cela doit inclure le fait de soutenir les parties dans les efforts continus qu’elles déploient pour parvenir à un accord mutuellement acceptable.
  41. 413. Le comité prend note des indications suivantes de l’organisation plaignante, que le gouvernement ne conteste pas: une première réunion de négociation concernant la 20e convention collective (pour la période 2024-2026) a eu lieu le 22 janvier 2024, et s’est conclue par une impasse entre l’organisation plaignante et l’association bancaire au sujet du montant du bonus pour les fêtes. L’organisation plaignante a ensuite déclaré un conflit du travail et a écrit à l’association bancaire afin d’appeler au dialogue social, conformément aux dispositions de la convention collective, dans l’espoir de trouver une solution. Cependant, la situation n’a pas évolué. Le 8 février 2024, l’organisation plaignante a reçu une invitation du Département des relations professionnelles à participer à une réunion de conciliation organisée le 19 février 2024. Le comité prend note également des informations suivantes fournies par le gouvernement: deux réunions de conciliation ont été organisées par le Département des relations professionnelles en 2024, auxquelles l’association bancaire seule a assisté – et non l’organisation plaignante. Le conflit entre l’organisation plaignante et l’association bancaire concernant la 20e convention collective a fait l’objet d’un renvoi par le ministère des Ressources humaines devant le tribunal du travail le 29 avril 2024, en vertu des articles 18(5) et 26(2) de la loi sur les relations professionnelles, car le processus de conciliation au sein du Département des relations professionnelles n’avait pas permis de résoudre le conflit et les procédures à ce sujet étaient encore en cours en juin 2025.
  42. 414. Le comité prend note de l’affirmation de l’organisation plaignante selon laquelle l’action du ministre a constitué une violation manifeste de la convention no 87 et de l’article 4 de la convention no 98, et qu’elle a constitué une ingérence flagrante dans le processus de négociation collective en cours, ainsi qu’un abus de pouvoir. Le comité prend note de l’affirmation de l’organisation plaignante indiquant que les agissements du ministre ont été contraires à la législation nationale, et qu’il aurait dû saisir le tribunal du travail seulement s’il était resté sans solution et avec l’accord mutuel des parties. L’organisation plaignante allègue que le renvoi expéditif devant le tribunal par le ministre obéissait en premier lieu à la volonté d’empêcher l’organisation plaignante d’organiser un piquet de grève sur la question, et qu’elle avait demandé au ministre de se retirer du processus. Le comité note que, d’autre part, le gouvernement réaffirme son impartialité et son engagement à soutenir la négociation collective volontaire, dans le respect strict des lois nationales en matière de travail qui régissent les relations professionnelles et des principes inscrits dans la convention no 98. Il souligne que le renvoi par le ministère devant le tribunal du travail n’a eu lieu qu’après l’échec du processus de conciliation mené par le Département des relations professionnelles, qui a donné lieu à une impasse. Il note que le gouvernement ajoute que le processus de renvoi devant le tribunal du travail au titre de l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles vise à prévenir les conflits prolongés. Dans ce contexte, le comité note également que le gouvernement fait référence à une décision rendue en 2024 par le tribunal du travail, rejetant la demande de l’association bancaire visant à empêcher l’organisation plaignante de mener une action de revendication, et que le gouvernement indique que l’organisation plaignante a poursuivi une telle action, ce à quoi le gouvernement s’oppose compte tenu de la procédure judiciaire en cours.
  43. 415. Le comité prend note du désaccord entre les parties quant à savoir si le ministre des Ressources humaines aurait dû ou non renvoyer le conflit relatif à la 20e convention collective devant le tribunal du travail. S’il observe que les points de vue divergent sur la question de savoir si une impasse avait été atteinte au moment du renvoi – deux mois après qu’une réunion de conciliation avait été prévue au Département des relations professionnelles –, il note également que l’affirmation de l’organisation plaignante selon laquelle le renvoi a été effectué sans l’accord des parties n’est pas contestée par le gouvernement.
  44. 416. De même que dans les observations qu’il a formulées plus haut au sujet du bonus pour les fêtes (mémorandum d’accord), le comité estime que le renvoi par le ministère des Ressources humaines devant le tribunal du travail du conflit relatif à la 20e convention collective sans le consentement mutuel des deux parties porte atteinte à la nature volontaire du processus de négociation collective. Cela peut être le cas même si, comme l’indique le gouvernement, le tribunal du travail a rejeté une demande de l’association bancaire visant à empêcher l’organisation plaignante de mener une action de revendication (une telle action, conformément aux articles 40(2A) et 44 de la loi sur les relations professionnelles mentionnés ci-dessus, ne serait normalement pas autorisée en vertu de ces dispositions après un renvoi devant le tribunal). Dans ce contexte, le comité accueille favorablement les modifications apportées à l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles, qui exige désormais le consentement mutuel des deux parties pour saisir le tribunal du travail d’un blocage dans les négociations collectives, sauf dans les conditions énumérées aux alinéas (a) à (d). Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que tout renvoi ultérieur à l’arbitrage obligatoire sans le consentement des parties reste limité aux litiges dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires exerçant des pouvoirs au nom de l’État ou dans des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population.
  45. 417. Le comité note que la question du versement du bonus pour les fêtes pour 2024 et au-delà reste non résolue dans le cadre des négociations relatives à la convention collective pour 2024-2026. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de favoriser un climat propice à la négociation volontaire. Cela doit inclure le fait de soutenir les parties dans les efforts continus qu’elles déploient pour parvenir à un accord mutuellement acceptable.
  46. 418. Le comité note les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles le gouvernement n’a pas protégé ses membres contre les pratiques antisyndicales et discriminatoires. Il note que l’organisation plaignante fait référence à des situations récentes de refus par l’association bancaire et ses banques membres d’accorder des congés pour activité et éducation syndicales, en violation de la 19e convention collective, qui précise la durée de ce type de congés payés. Le comité note l’affirmation de l’organisation plaignante selon laquelle, dans certaines situations, les membres et responsables syndicaux ont été contraints d’utiliser leurs congés annuels personnels et de renoncer complètement à leurs congés payés. L’organisation plaignante allègue en outre que certaines banques membres ont même pris des mesures disciplinaires à l’encontre de membres du syndicat à cet égard. Le comité note que le gouvernement, en ce qui concerne l’existence présumée de pratiques discriminatoires de la part des employeurs, notamment le refus d’accorder des congés syndicaux et d’autres congés à des fins d’activités syndicales, indique que la loi sur les relations professionnelles prévoit des garanties contre la discrimination antisyndicale, et que toute allégation de ce type fera l’objet d’une enquête approfondie au titre de cette loi et de toute autre loi relative au travail pertinente. Il note également l’ajout du gouvernement selon lequel en cas de manquement avéré de la part des employeurs vis-à-vis des dispositions des conventions collectives, le gouvernement prendra les mesures appropriées, y compris en renvoyant les conflits du travail non résolus devant le tribunal du travail.
  47. 419. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des enquêtes menées au titre de la loi sur les relations professionnelles au sujet d’allégations de pratiques antisyndicales et discriminatoires de la part de l’association bancaire et de ses banques membres, en l’occurrence le refus de congés pour activité et éducation syndicales, qui est contraire à la 19e convention collective, ainsi que des mesures disciplinaires prises à l’encontre des membres de l’organisation plaignante.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 420. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité considère que l’interprétation actuelle par les autorités nationales que la clause de sécurité syndicale figurant à l’article 38(b) de la convention collective n’est pas conforme au droit national, en particulier à l’article 24 de la loi sur l’emploi , n’est pas incompatible avec les principes de l’OIT en matière de liberté syndicale. Le comité recommande au gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour réglementer officiellement cette question d’une façon qui respecte pleinement les principes de négociation volontaire.
    • b) Le comité recommande au gouvernement de mener des consultations avec les partenaires sociaux afin de lever tout obstacle juridique ou pratique existant dans la procédure d’enregistrement des conventions collectives, pour s’assurer que cette procédure est rapide, respecte l’autonomie des parties et favorise l’exercice effectif du droit à la négociation collective.
    • c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats du recours en révision déposé devant la Haute Cour et des suites données à la plainte pertinente concernant l’ingérence présumée dans le processus de négociation collective.
    • d) Le comité considère que le renvoi par le ministre des Ressources humaines devant le tribunal du travail du conflit relatif au bonus pour les fêtes et à la 20e convention collective sans le consentement mutuel des deux parties porte atteinte à la nature volontaire du processus de négociation collective. Dans ce contexte, le comité accueille favorablement les modifications apportées à l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles, qui exige désormais le consentement mutuel des deux parties pour saisir le tribunal du travail d’un blocage dans les négociations collectives, sauf dans les conditions énumérées aux alinéas (a) à (d). Le comité veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux veilleront au strict respect de la loi telle que modifiée lors de renvois futurs. Il prie en outre le gouvernement de veiller à ce que tout renvoi ultérieur à l’arbitrage obligatoire sans le consentement des parties reste limité aux litiges dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires exerçant des pouvoirs au nom de l’État ou dans des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population.
    • e) Le comité note que la question du versement du bonus pour les fêtes pour 2024 et au-delà reste non résolue dans le cadre des négociations relatives à la convention collective pour 2024-2026. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de favoriser un climat propice à la négociation volontaire. Cela doit inclure le fait de soutenir les parties dans les efforts continus qu’elles déploient pour parvenir à un accord mutuellement acceptable.
    • f) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des enquêtes menées au titre de la loi sur les relations professionnelles au sujet d’allégations de pratiques antisyndicales et discriminatoires de la part de l’association bancaire et de ses banques membres, en l’occurrence le refus de congés pour activité et éducation syndicales, qui est contraire à la 19e convention collective, ainsi que des mesures disciplinaires prises à l’encontre des membres de l’organisation plaignante.
    • g) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à l’égard de ce qui précède.
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