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Allégations: L’organisation plaignante allègue des actes de discrimination
antisyndicale et la violation du droit des travailleurs du secteur de l’enseignement privé à
négocier collectivement
- 666. La plainte figure dans une communication du Syndicat des enseignants
du secteur privé (Öğretmen-Sen) en date du 8 janvier 2025.
- 667. Le gouvernement de la Türkiye a fait part de ses observations dans
des communications en date du 28 mars, du 5 mai et du 12 septembre 2025.
- 668. La Türkiye a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 669. Par une communication en date du 8 janvier 2025, l’Öğretmen-Sen
explique être un syndicat indépendant, c’est-à-dire non affilié à une confédération
syndicale de Türkiye, fondé en août 2021 par des professionnels de l’enseignement privé.
La majorité de ses quelque 12 000 membres enseignent dans des établissements privés,
notamment des écoles privées, des centres de réadaptation et des universités privées.
L’organisation plaignante allègue que, bien que le nombre de ses membres soit en
progression, ceux-ci sont purement et simplement privés de leur droit de négociation
collective en raison du seuil par branche d’activité, critère à respecter pour être
reconnu en tant qu’agent de négociation collective. Elle allègue en outre une protection
insuffisante contre la discrimination antisyndicale.
- 670. L’organisation plaignante allègue en particulier que la loi no 6356
sur les syndicats et les conventions collectives de travail, telle qu’elle est appliquée
dans la branche d’activité «commerce, administration, enseignement et beaux-arts», viole
les conventions nos 87 et 98. Elle explique que cette loi définit 20 secteurs d’activité
et permet de fonder des syndicats uniquement à l’échelle des branches d’activité
(article 3), ce qui signifie qu’un syndicat ne peut être actif qu’au sein d’un de ces
secteurs, dont les spécificités sont énoncées dans la directive relative aux secteurs.
Toutefois, selon l’organisation plaignante, ces 20 branches d’activité/secteurs sont
définis de manière arbitraire.
- 671. L’organisation plaignante allègue en outre que le seuil à atteindre
pour obtenir le statut d’agent de négociation collective est exceptionnellement élevé:
un syndicat doit représenter au moins 1 pour cent des travailleurs d’une branche
d’activité (article 41 de la loi no 6356), ce qui entrave la capacité des syndicats de
représenter leurs membres dans les mécanismes de négociation collective. Elle avance
que, d’après les données gouvernementales de 2023, près de trois quarts des syndicats du
pays n’avaient pas le statut d’agent de négociation collective en raison de
l’application du seuil de 1 pour cent. L’organisation plaignante ajoute que, selon
ILOSTAT, en 2019, seulement 7,4 pour cent des salariés de la Türkiye étaient couverts
par une convention collective, et qu’en 2022, la couverture conventionnelle dans le
secteur privé n’était que de 5 pour cent.
- 672. L’organisation plaignante explique agir dans la branche d’activité
no 10 («commerce, administration, enseignement et beaux-arts»), qui est un regroupement
trop vaste et arbitraire de différents services. En 2013, cette branche d’activité
représentait 20 pour cent des travailleurs du secteur formel. En 2024, ce chiffre avait
atteint 25 pour cent et, en juin 2024, la branche comptait quelque 4,3 millions de
salariés, ce qui en faisait la plus grande branche d’activité du pays. Par conséquent,
pour qu’un syndicat soit reconnu comme agent de négociation collective dans cette
branche, il doit avoir au minimum 43 000 membres.
- 673. L’organisation plaignante indique que dans le pays, environ
500 000 travailleurs de l’éducation sont employés par des entreprises privées, notamment
des écoles, des universités, des centres éducatifs, des écoles de conduite et des
centres de réadaptation pour enfants handicapés du secteur privé. Elle souligne qu’avec
ses quelque 12 000 membres l’Öğretmen-Sen représente bien plus que 1 pour cent de la
main-d’œuvre du secteur à proprement parler. L’organisation plaignante indique également
qu’elle est le seul syndicat représentant les enseignants du secteur privé.
- 674. L’organisation plaignante affirme que, sous l’effet des politiques
de privatisation menées par le gouvernement, le secteur de l’enseignement privé connaît
un développement exponentiel. Toutefois, les entreprises privées offrent aux enseignants
des conditions d’emploi précaires au moyen de contrats à durée déterminée. Étant donné
qu’en Türkiye aucune entreprise du secteur de l’enseignement privé – qui ne cesse de
gagner du terrain – n’est couverte par une convention collective, la violation des
droits de négociation collective des 12 000 membres que compte l’organisation plaignante
est symptomatique d’un problème plus large, à savoir les atteintes continues aux droits
de près de 500 000 salariés du secteur de l’enseignement privé.
- 675. L’organisation plaignante explique également que le cadre juridique
qui s’applique à l’emploi des enseignants du secteur privé en Türkiye met l’accent sur
la nécessité de traiter les éducateurs du secteur privé comme un groupe distinct. À
l’exception des universités privées, le secteur de l’enseignement privé est régi par la
loi no 5580 sur les établissements d’enseignement privé. Conformément à l’article 9 de
cette loi, les enseignants du secteur privé sont soumis à deux réglementations
différentes: la législation applicable aux «travailleurs», notamment la loi no 4857
relative au travail, et celle applicable aux «fonctionnaires», notamment la loi no 657
relative à la fonction publique. Quant à la législation sur les syndicats, elle n’est
pas la même pour les travailleurs et pour les fonctionnaires: les premiers sont couverts
par la loi no 6356, et les seconds par la loi no 4688 sur les syndicats de la fonction
publique. Ces différentes lois syndicales définissent diverses catégories de secteur
pour chaque groupe. Il apparaît notamment qu’un secteur «enseignement et sciences»
(no 2) existe pour les fonctionnaires, ce qui, de l’avis de l’organisation plaignante,
renforce l’argument selon lequel son secteur d’activité devrait être reconnu comme un
secteur distinct. L’organisation plaignante estime que la meilleure manière de régler
cette violation est de créer un secteur intitulé «enseignement et sciences» qui
comprendrait tous les travailleurs de l’enseignement employés dans le secteur
privé.
- 676. L’organisation plaignante allègue en outre que les licenciements
antisyndicaux sont un problème de taille pour la liberté syndicale en Türkiye et que les
enseignants du secteur privé se heurtent à des difficultés supplémentaires sur ce point.
Rappelant que le secteur de l’enseignement privé en Türkiye est régi par la loi no 5580
sur les établissements d’enseignement privé, elle indique qu’en application de
l’article 9 de cette loi, les enseignants du secteur privé doivent se voir offrir des
contrats de travail d’une durée minimale d’une année calendaire. Elle explique que,
d’après l’interprétation que les établissements privés employeurs font de cette
disposition, les enseignants ne peuvent être recrutés qu’au titre d’un contrat à durée
déterminée d’une année calendaire. Cette interprétation a été confirmée le 23 février
2018 par la grande assemblée générale de la Cour de cassation. L’organisation plaignante
explique en outre que les contrats de travail dans les établissements d’enseignement
privé commencent généralement au 1er septembre et se terminent au 31 août de l’année
suivante et allègue que ce cadre est fréquemment utilisé de façon abusive par certains
employeurs, qui menacent les syndicalistes ou les enseignants qui cherchent à faire
valoir leurs droits par une action syndicale de non-renouvellement de leur contrat. Elle
souligne que, lorsqu’un contrat n’est pas renouvelé pour cause d’activités syndicales,
les travailleurs ne peuvent pas introduire une demande en réintégration devant les
tribunaux.
- 677. L’organisation plaignante indique par ailleurs que la loi no 6356 ne
prévoit pas de sanctions administratives ou pénales en cas de licenciement antisyndical.
Un employeur peut refuser d’appliquer une ordonnance judiciaire de réintégration s’il
opte pour le paiement d’une compensation financière. Si un travailleur est licencié pour
cause d’affiliation ou d’activité syndicale et qu’il peut le prouver devant un tribunal,
il peut bénéficier d’une «indemnité syndicale», qui ne peut être inférieure à son
salaire annuel. En ce qui concerne les enseignants du secteur privé, non seulement leur
réintégration n’est pas possible en cas de non renouvellement de contrat, mais ils ne
peuvent pas non plus prétendre à une indemnité syndicale. L’organisation plaignante
souligne donc que, faute d’indemnité syndicale – le seul facteur de dissuasion des
employeurs prévu par la loi turque relative aux syndicats –, les employeurs peuvent
facilement licencier tous les syndicalistes sans craindre d’en subir les conséquences.
Sur ce point, elle relève qu’en mettant fin à un contrat sous prétexte que ce contrat, à
durée déterminée, arrive à «expiration», les employeurs cherchent à éliminer les
syndicats des lieux de travail et à faire obstacle à la négociation collective.
L’organisation plaignante considère que l’article 9 de la loi no 5580 devrait être
modifié et que les enseignants devraient être recrutés au titre de contrats de travail à
durée indéterminée.
- 678. L’organisation plaignante allègue en outre que plus d’une centaine
de ses membres et dirigeants ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales
et se réfère aux exemples suivants:
- • Le président de l’organisation plaignante,
M. Eren Edebali, a commencé à travailler dans un établissement privé le
1er septembre 2016. Comme tous les dirigeants syndicaux qui n’exercent pas leurs
responsabilités syndicales à titre professionnel, il a continué à enseigner dans cet
établissement. En tant que président du syndicat, M. Edebali a souvent fait des
déclarations et accordé des entretiens à la presse, ce qui lui a attiré des
critiques de l’administration de l’établissement. Début 2023, avec d’autres membres
fondateurs du syndicat, M. Edebali a demandé une augmentation de salaire à la
direction; à la mi-2023, environ la moitié des 30 enseignants de l’établissement
avaient adhéré au syndicat. L’établissement a mis fin au contrat de travail de
M. Edebali le 31 août 2023. L’article 24 de la loi no 6356 fixe les règles en
matière de sécurité de l’emploi des représentants syndicaux. Il protège les
représentants et dirigeants syndicaux qui continuent de travailler sur leur lieu de
travail grâce à des mesures fortes en matière de sécurité de l’emploi et dispose que
ces personnes ne peuvent être licenciées sans motif valable. En application de cet
article, le syndicat a introduit, le 18 septembre 2023, une demande de réintégration
et d’indemnité syndicale pour le compte de M. Edebali. Néanmoins, le 25 septembre
2024, le 39e tribunal du travail d’Istanbul a rejeté la demande pour des raisons de
procédure. Le tribunal a rejeté la demande de réintégration, au motif que M. Edebali
était titulaire d’un contrat à durée déterminée et n’était donc pas concerné par les
dispositions sur la sécurité de l’emploi, et ne s’est pas prononcé sur la question
de l’indemnité syndicale sans fournir de justification. Le syndicat a formé un
recours devant la cour d’appel.
- • Madame Nur Ülküm Ülkü, cofondatrice et
membre du bureau exécutif central de l’Öğretmen-Sen, a travaillé pendant quinze ans
dans l’établissement où M. Edebali a travaillé entre 2016 et 2023. Quatre des
membres fondateurs de l’organisation plaignante ont exercé dans cet établissement
et, avant la vague de licenciements de 2023, près de la moitié des 30 enseignants de
l’école étaient membres du syndicat. Mme Ülkü a elle aussi été licenciée le 31 août
2023 en raison de ses activités syndicales. Mme Ülkü a introduit une demande
d’indemnité syndicale devant le 33e tribunal du travail d’Istanbul (2023/779),
alléguant un licenciement pour cause d’activités syndicales. L’affaire est en
instance devant le tribunal local. L’Öğretmen-Sen a également introduit devant la
Cour constitutionnelle une demande de mesures conservatoires (en réintégration) sans
avoir épuisé les voies de recours en première instance.
- • Monsieur Ozan
Fındık, lui aussi cofondateur, membre du bureau exécutif central et secrétaire de de
l’Öğretmen-Sen, a commencé à travailler dans un établissement privé en septembre
2021, un mois après la création du syndicat. Au cours des deux années où il y a
travaillé, le nombre de membres du syndicat dans l’établissement a atteint
70 personnes. Pendant cette période, M. Fındık a accordé des entretiens à la presse
concernant les problèmes rencontrés par les enseignants, ce qui, selon
l’organisation plaignante, explique qu’il a reçu des avertissements de
l’administration et a été harcelé. En février 2023, des enseignants syndiqués
travaillant dans l’établissement ont envoyé individuellement des courriels à
l’administration et ont demandé qu’une réunion soit organisée en vue d’obtenir une
hausse de salaire et davantage de droits. L’administration a tenu plusieurs
réunions, mais les conditions de travail des enseignants ne se sont pas améliorées.
En mai 2023, certains d’entre eux ont demandé au syndicat de relayer leurs
revendications auprès de l’administration. Le syndicat a envoyé à l’établissement un
courriel exposant les revendications des enseignants. Quelques jours plus tard,
l’administration a informé M. Fındık que son contrat ne serait pas renouvelé.
Monsieur Fındık a été licencié au cours de l’été 2023. Il a introduit une demande
d’indemnité syndicale devant le 9e tribunal du travail anatolien d’Istanbul. La
procédure est toujours en instance. Après son licenciement, M. Fındık a postulé dans
divers établissements. Le 7 juin 2023, l’un d’eux lui a envoyé un courriel
accompagné d’une promesse d’embauche. Le 8 juin 2023, M. Fındık s’est entretenu avec
l’administrateur de l’établissement, à qui il a confié être dirigeant syndical. Le
9 juin 2023, l’établissement l’a informé par courriel qu’il n’était plus question de
travailler avec lui. M. Fındık a introduit une demande d’indemnité syndicale contre
l’établissement conformément à l’article 25 de la loi relative aux syndicats. La
procédure est toujours en instance devant le 33e tribunal du travail d’Istanbul. En
septembre 2023, M. Fındık a trouvé un emploi dans un autre établissement, où il a
œuvré pour la défense des droits des enseignants. Le 7 mai 2024, un enseignant d’un
établissement privé a été tué par un élève. Les syndicats de l’enseignement ont
déclaré le 9 mai journée de deuil. Ce jour-là, dans l’établissement où M. Fındık
travaillait, des membres du syndicat ont fait part de leur refus de faire classe en
cette douloureuse journée. En tant que représentant syndical, M. Fındık a envoyé un
courrier officiel à l’administration de l’établissement. Cinq jours plus tard,
celle-ci l’a informé que son contrat ne serait pas renouvelé l’année suivante. Quand
M. Fındık s’est entretenu avec son employeur, celui-ci lui a dit que, si son
appartenance à un syndicat ne posait pas de problème, la difficulté venait de ce
qu’il incitait d’autres travailleurs de l’établissement à se syndiquer.
Monsieur Fındık a lancé une procédure judiciaire en novembre 2024.
- •
Monsieur Gökhan Çinar, l’un des représentants de l’organisation plaignante à
Istanbul, a été licencié pendant qu’il négociait au nom du syndicat avec la
direction de l’établissement où il travaillait. La demande d’indemnité syndicale
présentée par l’Öğretmen-Sen a été examinée par le 27e tribunal du travail de
Bakırköy en première instance. Si le tribunal a fait droit à certaines des
prétentions, il a rejeté la demande d’indemnité syndicale. Dans les motivations de
sa décision, il a insisté sur le fait que M. Çinar était titulaire d’un contrat à
durée déterminée.
- • Enfin, l’organisation plaignante allègue qu’après
l’augmentation du salaire minimum national en janvier 2024, des membres du syndicat
ont demandé à être reçus par l’administration d’un établissement en raison de la
non-augmentation du salaire des enseignants et du non-paiement des frais
supplémentaires liés aux cours. Leurs revendications n’ayant pas été prises en
compte, ils ont organisé une manifestation par applaudissement collectif le 22 mars
2024. Ils ont ensuite envoyé un courriel à l’administration de l’établissement et
ont de nouveau demandé à être reçus. Ils ont placardé des avis syndicaux sur les
tableaux d’affichage mis à la disposition des enseignants par l’administration. Le
25 mars 2024, celle-ci a lancé une enquête disciplinaire liée à ces événements, à la
suite de quoi elle a déclaré qu’il était «interdit» aux enseignants de tenter de
faire valoir leurs droits. En juin 2024, MM. Filiz Öztürk et Hilal Yağmur ainsi que
huit autres membres du syndicat ont été informés que leur contrat à durée déterminée
ne serait pas renouvelé. Ces dix enseignants avaient tous participé à la
manifestation par applaudissement collectif. La procédure de médiation obligatoire
s’est soldée par un désaccord. L’organisation plaignante fait savoir qu’elle a
introduit des actions en justice en décembre 2024.
- 679. L’organisation plaignante indique que son essor rapide et
l’attention croissante portée par le public et les médias à ses actions ont obligé des
responsables gouvernementaux à dialoguer avec elle à plusieurs reprises. Elle a
notamment participé à des réunions avec le ministre de l’Éducation nationale, le
directeur général des établissements d’enseignement privé au sein du ministère de
l’Éducation nationale, le directeur général délégué au travail au sein du ministère du
Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et la Commission de l’éducation nationale de la
Grande Assemblée nationale turque pour leur exposer ses revendications, qui n’ont pas
été entendues. L’organisation plaignante considère qu’il n’est pas possible de remédier
aux atteintes décrites ci-dessus sans modifier la législation nationale.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 680. Par des communications en date du 28 mars, du 5 mai et du
12 septembre 2025, le gouvernement indique qu’il n’est pas clair si, en l’espèce, les
voies de recours internes ont été épuisées. Le gouvernement estime que l’organisation
plaignante n’a pas fourni de renseignements ou de documents concrets à l’appui de ses
allégations, qui ont un caractère général et abstrait et ne sont pas fondées. Le
gouvernement considère que cette situation est contraire aux dispositions de l’article 2
du Règlement relatif à la procédure pour l’examen des réclamations au titre des
articles 24 et 25 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (OIT),
qui concerne la «recevabilité d’une réclamation». Le gouvernement considère de plus que
l’organisation plaignante n’explique pas de façon concrète et détaillée quels droits
consacrés par la convention no 87 ont été violés et de quelle manière.
- 681. Le gouvernement indique que l’article 51 de la Constitution
nationale confère aux travailleurs et aux employeurs le droit de créer des syndicats, de
s’y affilier ou de s’en désaffilier, tout en précisant que ce droit peut être limité par
la loi pour certaines raisons. L’article 53 de la Constitution encadre le droit des
travailleurs et des employeurs à participer à des négociations collectives et définit le
droit de négociation collective des fonctionnaires. Quant à l’article 54, il concerne
les grèves et les lock-out. Selon le gouvernement, lorsqu’elles sont examinées
conjointement, ces dispositions signifient que le droit syndical est un droit
constitutionnel des travailleurs, des employeurs et des fonctionnaires.
- 682. La loi no 6356 donne davantage de précisions sur ces droits et
protège le droit des travailleurs de se syndiquer, de négocier collectivement et de
faire grève. En application de cette loi, tous les salariés, y compris les enseignants
du secteur privé, ont le droit de participer à des activités syndicales. Conformément à
son article 3, les syndicats peuvent être constitués sans autorisation préalable et
peuvent exercer leur activité uniquement dans la branche d’activité qui est la leur.
L’article 4 précise que les branches d’activité sont énumérées dans l’annexe de la loi
et sont régies par le MTSS au moyen de réglementations connexes. Quant à l’article 5, il
énonce la procédure permettant de déterminer les branches d’activité; cette procédure
est mise en œuvre par le MTSS et fait l’objet d’une publication au Journal officiel. Les
parties intéressées peuvent faire appel des décisions prises à cet égard dans les délais
impartis. Les changements apportés aux branches d’activité n’ont pas d’effet sur les
conventions collectives en vigueur. La réglementation sur les syndicats est élaborée
compte tenu de l’équilibre du marché du travail et de la stabilité économique, et la
structure des syndicats obéit à des seuils spécifiques garants de la représentation
effective des travailleurs. Le seuil par branche d’activité permet d’assurer un
mécanisme de représentation large tout en préservant le pluralisme syndical. Les
branches d’activité sont déterminées eu égard à la structure économique de la Türkiye,
aux normes de l’OIT, à la législation de l’Union européenne (UE) et aux décisions du
MTSS.
- 683. Conformément à l’article 41 de la loi no 6356, un syndicat de
travailleurs doit atteindre certains seuils pour participer à des négociations
collectives. Concrètement, il doit compter parmi ses membres au moins 1 pour cent des
travailleurs de la branche d’activité concernée. De plus, le syndicat doit représenter
plus de la moitié des travailleurs sur le lieu de travail ou au moins 40 pour cent des
travailleurs de l’entreprise. Si plusieurs syndicats atteignent le seuil de 40 pour
cent, l’organe de représentation autorisé à négocier est celui qui compte le plus de
membres. Tous les ans en janvier et en juillet, le MTSS publie des statistiques sur les
branches d’activité, qui sont utilisées dans le processus de négociation collective. Une
fois qu’un syndicat a obtenu l’habilitation à négocier, celle-ci n’est pas remise en
cause par les statistiques publiées ultérieurement. En cas de contestation des
statistiques, un processus d’examen judiciaire est lancé, et des décisions définitives
sont rendues dans les délais fixés. Pour déterminer le syndicat autorisé à négocier et
établir les statistiques, le MTSS s’appuie sur les avis d’affiliation ou de résiliation
d’adhésion qui lui sont envoyés, ainsi que sur les avis envoyés par les travailleurs à
l’organisme de sécurité sociale.
- 684. Le gouvernement indique que le concept de «branche d’activité» est
un élément fondamental du droit collectif du travail en Türkiye et conditionne la
création, le fonctionnement, les seuils d’activité et les procédures d’autorisation des
syndicats. La loi no 6356 en définit 20 et dispose que les syndicats peuvent exercer
leur activité uniquement dans la branche qu’ils ont choisie. Cette organisation en
branches d’activité joue un rôle vital dans la préservation de la liberté syndicale, la
protection des droits des travailleurs et le renforcement de la structure globale des
syndicats. En définissant clairement le champ d’action des syndicats, ce système
contribue à maintenir un cadre syndical bien réglé et efficace. Le seuil fixé est
essentiel pour ce qui est de garantir que les syndicats sont suffisamment représentatifs
et influents dans leur branche d’activité. De plus, l’efficacité des syndicats dépend de
leur capacité à traiter des questions économiques et sociales dans leur branche et à
mettre à profit leur expérience pratique pour fournir des solutions adaptées. Cette
aptitude à faire face à des problèmes sectoriels accroît leur efficacité opérationnelle
et leur capacité à défendre les intérêts des travailleurs concernés.
- 685. Le gouvernement explique que la loi no 6356 a été élaborée en
consultation avec les partenaires sociaux et promulguée le 18 octobre 2013. Dans ce
cadre, le nombre de branches d’activité – 28 dans la proposition initiale – a été ramené
à 20, ce qui a permis d’adopter une structure simplifiée pour plus d’efficacité et de
clarté. Lorsque la loi a été promulguée, le seuil par branche d’activité a d’abord été
fixé à 10 pour cent; il a rapidement été abaissé à 3 pour cent, puis à 1 pour cent le
10 septembre 2014. Quatre dérogations ont été accordées à des syndicats qui avaient
dépassé l’ancienne valeur du seuil, mais ne parvenaient pas à atteindre la nouvelle
valeur fixée à 1 pour cent entre 2013 et 2020. Ces dérogations ont eu cours jusqu’au
17 juillet 2020, et aucune autre n’a été accordée depuis. Parmi les syndicats qui en ont
bénéficié, trois ont dépassé le seuil de 1 pour cent pendant ou après leur dérogation.
Toutefois, de manière générale, le nombre de membres des syndicats ayant obtenu une
dérogation n’a pas augmenté de manière significative. En revanche, le taux de
syndicalisation, qui était de 9,21 pour cent en janvier 2013, est passé à 10,65 pour
cent en janvier 2015 et à 14,02 pour cent en juillet 2025, ce qui montre que la part de
travailleurs syndiqués dans le pays a considérablement progressé après que le seuil a
été fixé à 1 pour cent.
- 686. Selon le gouvernement, l’augmentation du nombre de syndicats
atteignant le seuil par branche d’activité prouve l’efficacité d’un seuil fixé à 1 pour
cent s’agissant de garantir un syndicalisme fort. À titre d’exemple, après la création
du Syndicat des enseignants en août 2021, les statistiques de janvier 2022 ont montré
que le nombre de syndicats atteignant le seuil était de 58; ce nombre est monté à 65 en
juillet 2025. L’existence de syndicats forts est essentielle aux fins de la lutte pour
les droits des travailleurs et du règlement des conflits d’intérêts dans les relations
professionnelles, et la force des syndicats découle du regroupement d’un plus grand
nombre de travailleurs dans une seule et même structure. L’organisation par branche
d’activité sert cet objectif, et la mise en place d’un seuil de 1 pour cent est une
mesure importante qui vise à garantir la vigueur des syndicats.
- 687. Le gouvernement indique en outre que, dans sa décision du 14 mai
2015, la Cour constitutionnelle a rejeté la demande d’annulation du seuil de 1 pour cent
établi par l’article 41 de la loi no 6356. La cour a affirmé que, si les syndicats dont
le nombre de membres ne représente pas au moins 1 pour cent des travailleurs de la
branche d’activité concernée n’ont pas la possibilité de négocier des conventions
collectives, ils ont tout de même le droit de mener des activités syndicales
fondamentales telles que défendre les droits et intérêts de leurs membres et les
représenter dans le cadre de plaintes individuelles. En outre, la cour a conclu que le
seuil de 1 pour cent, qui a été fixé pour faire en sorte que des syndicats forts
participent aux négociations collectives, ne faisait pas peser un fardeau excessif sur
les travailleurs et ne constituait pas une atteinte déraisonnable au droit de se
syndiquer.
- 688. Le gouvernement indique que dans le cadre du projet UE/OIT sur la
promotion du dialogue social dans la vie professionnelle, des ateliers ont été organisés
avec les partenaires sociaux pour réfléchir aux modifications qui pourraient être
apportées à ce modèle, mais qu’aucun consensus n’a émergé. En outre, à sa réunion du
20 octobre 2023, le Conseil consultatif tripartite a décidé de créer des sous-groupes de
travail chargés d’examiner la législation. Le sous-groupe de travail chargé de la loi
no 6356 est composé d’agents du MTSS et de partenaires sociaux tels que la Confédération
des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), la Confédération des syndicats turcs authentiques (HAK-
İŞ), la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DİSK) et la Confédération
turque des associations d’employeurs (TİSK). Des réunions ont été organisées pour passer
en revue la loi, la réglementation connexe et la pratique. Le sous-groupe de travail
s’est réuni en octobre 2024 et en mars 2025 pour examiner certains points liés à
l’habilitation des syndicats en tant qu’agents de négociation. Le MTSS a proposé de
réviser l’article 41(1) de la loi et a demandé l’avis des partenaires sociaux, mais
aucun consensus n’a été trouvé. Le gouvernement fait savoir que le MTSS est toutefois
disposé à évaluer des propositions de modifications législatives si celles-ci sont
présentées par les partenaires sociaux dans le cadre d’un consensus.
- 689. En ce qui concerne les actes supposés de discrimination
antisyndicale, le gouvernement indique que les allégations de licenciements
antisyndicaux dans le secteur privé ont fait l’objet d’enquêtes approfondies et qu’une
protection juridique a été accordée. La loi no 4857 relative au travail et la loi
no 6356 garantissent la réintégration et prévoient des droits à indemnisation dans ce
contexte. Plus particulièrement, l’article 23 de la loi no 6356 protège les contrats de
travail des dirigeants syndicaux pendant la durée de leurs fonctions. Si un travailleur
quitte son emploi pour exercer des fonctions de dirigeant syndical, son contrat est
suspendu et il a la possibilité de le rompre de façon volontaire, auquel cas il peut
prétendre à une indemnité de départ. Si le contrat est rompu pendant l’exercice des
fonctions syndicales, l’indemnisation est calculée sur la base de son salaire au moment
de l’interruption du contrat. Lorsqu’un dirigeant syndical arrive au terme de ses
fonctions, il peut demander sa réintégration à son ancien poste ou à un poste adapté
sous certaines conditions. Si sa réintégration n’est pas possible, son contrat est
considéré comme rompu. Ces dispositions visent à protéger les droits des travailleurs et
garantissent la liberté syndicale en préservant la sécurité de l’emploi des dirigeants
syndicaux.
- 690. En outre, l’article 24 de la loi no 6356 prévoit que le contrat de
travail des représentants syndicaux sur un lieu de travail ne peut être rompu sans
motifs valables, lesquels doivent être communiqués par écrit. En cas de rupture de leur
contrat, les représentants et membres de syndicats ont un mois pour introduire une
action en justice. Les actions de ce type font l’objet d’une procédure simplifiée, la
cour d’appel statuant en dernier ressort. Si la cour rend une ordonnance de
réintégration, la rupture du contrat est considérée comme nulle, et les salaires et
autres droits correspondant à la période entre la date de rupture du contrat et la date
où le jugement devient définitif doivent être payés.
- 691. L’article 25 de la loi no 6356 interdit aux employeurs d’embaucher
ou de licencier des travailleurs en fonction de leur appartenance à tel ou tel syndicat
ou de faire des distinctions entre les travailleurs qui sont syndiqués et ceux qui ne le
sont pas. Si un travailleur est licencié ou fait l’objet d’un traitement inégal en
raison de sa participation à des activités syndicales, il peut prétendre à une indemnité
d’un montant équivalent à au moins une année de salaire. En cas de licenciement pour des
motifs syndicaux, l’intéressé a le droit d’introduire une action en justice. C’est alors
à l’employeur de prouver que le licenciement est justifié. Toutefois, si le travailleur
apporte des preuves irréfutables qu’il s’agit d’un acte de discrimination antisyndicale,
l’employeur doit prouver la légitimité de son action. De plus, toute clause d’une
convention collective ou d’un contrat de travail contraire à ce principe législatif est
considérée comme nulle, ce qui garantit la protection des droits des travailleurs. Le
but de cette disposition est de préserver la liberté syndicale et d’éviter la
discrimination antisyndicale.
- 692. Par ailleurs, l’article 18 de la loi no 4857 relative au travail
prévoit que, dans les lieux de travail comptant au moins 30 salariés, l’employeur doit
avoir des motifs valables pour rompre le contrat à durée indéterminée d’un salarié ayant
au moins six mois d’ancienneté, par exemple les qualifications ou le comportement de
l’intéressé, ou les exigences du lieu de travail. Toutefois, l’appartenance à un
syndicat ou la participation à des activités syndicales ne saurait être considérée comme
un motif valable d’interruption de contrat. D’importantes protections juridiques ont été
mises en place pour lutter contre le licenciement des travailleurs et des représentants
et dirigeants syndicaux. La discrimination antisyndicale par les employeurs est
interdite, et lorsque des violations se produisent, les droits des travailleurs sont
préservés tandis que les employeurs encourent des sanctions administratives ou
pénales.
- 693. Le gouvernement explique que, conformément à la loi no 5580 sur les
établissements d’enseignement privé, les enseignants de ces établissements doivent avoir
des contrats de travail à durée déterminée. Cela s’explique par l’existence d’une
multiplicité de contrats devant être renouvelés annuellement, ce qui rend impossible
toute référence à un contrat ayant une seule et même durée minimum. En outre, dans le
cadre des contrats à durée déterminée, les deux parties ont la possibilité de mettre fin
au contrat au terme de la durée minimale convenue, conformément à l’article 17 de la loi
relative au travail. Néanmoins, cette disposition ne correspond pas au but recherché de
la loi no 5580, qui vise à protéger les intérêts mutuels des enseignants et des
établissements privés pendant la période scolaire. Définir le contrat visé à l’article 9
de la loi no 5580 comme un contrat à durée indéterminée serait contraire à l’objet de la
loi. Celle-ci vise avant tout à garantir la continuité de l’enseignement dont
bénéficient les élèves, et la réglementation est ainsi faite qu’elle s’attache en
priorité à assurer la stabilité de l’enseignement et à protéger les élèves plutôt que
les enseignants. Compte tenu de la décision de la Cour constitutionnelle du 23 février
2018, les contrats au sens de la loi no 5580 sont des contrats à durée déterminée, et il
est admis que lorsqu’un tel contrat arrive à expiration, la relation de travail prend
naturellement fin. Par conséquent, l’expiration d’un contrat à durée déterminée n’est
pas considérée comme un licenciement, mais plutôt comme la conclusion normale de la
relation de travail. La loi no 6356 interdit le licenciement de salariés en raison de
leurs activités syndicales et vise à empêcher la discrimination fondée sur de telles
activités. L’expiration du contrat à durée déterminée d’un enseignant employé dans ces
conditions est certes conforme à la loi, mais s’il est prouvé que la rupture d’un
contrat a un lien avec des activités syndicales, le salarié concerné a le droit
d’introduire une action en justice et de demander réparation.
- 694. Le gouvernement indique que le système juridique turc vise à
renforcer les moyens de faire valoir ses droits et à améliorer la sécurité juridique.
Dans cet esprit, les procédures judiciaires prévoient trois étapes: la première
instance, l’appel et la cassation. Au terme de la procédure, les justiciables ont le
droit de présenter un recours individuel devant la Cour constitutionnelle en cas
d’allégations de violations des droits de l’homme causées par la décision d’un organe
judiciaire indépendant.
- 695. En ce qui concerne les cas concrets de discrimination antisyndicale
mentionnés par l’organisation plaignante, le gouvernement fournit les informations
suivantes:
- • Dans le cas de M. Eren Edebali, sa demande a été rejetée par le
tribunal de première instance (39e tribunal du travail d’Istanbul, affaire
no 2024/332, décision no 2024/11). Le tribunal a estimé que, si le plaignant
participait effectivement à des activités syndicales, il était employé au titre d’un
contrat à durée déterminée qui, n’ayant pas été renouvelé, a naturellement pris fin
une fois arrivé à son terme. Le tribunal n’a pas trouvé d’éléments prouvant que la
cessation de service était illégale ou qu’elle répondait à des motifs
discriminatoires liés à son appartenance à un syndicat; il a estimé qu’elle
résultait plutôt de l’expiration conformément à la loi d’un contrat à durée
déterminée, que l’employeur n’était pas obligé de renouveler. Cette décision a été
confirmée en appel.
- • Les demandes de Mme Nur Ülküm Ülkü (33e tribunal du
travail d’Istanbul, affaire no 2023/779) et de M. Ozan Fındık (33e tribunal du
travail d’Istanbul, affaire no 2024/126) sont en instance. Dans une action distincte
introduite devant le 9e tribunal du travail anatolien d’Istanbul, M. Fındık a été
débouté de sa demande. Selon le tribunal, le plaignant prétendait ne pas avoir été
recruté en raison de sa participation à des activités syndicales; toutefois, il n’a
pas apporté de preuves concrètes à l’appui de ses allégations. L’employeur,
défendeur en l’espèce, a affirmé que le processus de recrutement était conditionné à
la réussite d’un entretien, et il a été établi que le plaignant n’avait pas signé
l’accord préliminaire, et qu’il n’y avait donc pas de consentement mutuel entre les
parties. De plus, il a été démontré que des salariés affiliés à divers syndicats
étaient employés sur le lieu de travail du défendeur. Faute d’éléments suffisamment
probants à part des témoignages, le tribunal a estimé que les allégations du
plaignant n’étaient pas prouvées et l’a donc débouté.
- • En ce qui concerne
M. Gökhan Çinar, sa demande a été jugée partiellement fondée (27e tribunal du
travail de Bakırköy, affaire no 2023/123, décision no 2024/327). Après avoir examiné
attentivement les éléments de preuve et les arguments des parties, le tribunal a
conclu que l’interruption du contrat de travail du plaignant par son employeur était
illégale, et que, contrairement aux allégations de celui-ci, le plaignant n’avait
pas démissionné. Le plaignant était effectivement membre d’un syndicat, mais les
éléments présentés ne suffisaient pas à prouver que son licenciement était lié à ses
activités syndicales; sa demande d’indemnité syndicale a donc été rejetée. Il a de
plus été établi que la relation de travail reposait sur un contrat à durée
déterminée, et que son interruption anticipée et injustifiée donnait au plaignant le
droit à une indemnité pour la période restante du contrat. Le tribunal a également
estimé que le plaignant pouvait prétendre à une indemnité de préparation
conformément à la réglementation applicable en matière d’enseignement. Toutefois,
les prétentions concernant le paiement des frais supplémentaires liés aux cours et
des salaires correspondant aux périodes supposément travaillées au-delà des dates
d’emploi enregistrées ont été rejetées faute de preuves suffisantes. Par conséquent,
le tribunal a jugé les demandes du plaignant partiellement fondées, lui a octroyé
une indemnité correspondant aux salaires du reste de la période d’emploi et une
indemnité de préparation, et a rejeté les autres prétentions. Les frais de justice
et les honoraires d’avocat ont été répartis proportionnellement entre les parties eu
égard à l’issue de l’affaire. Le jugement n’a pas fait l’objet d’un
appel.
- 696. Le gouvernement souligne que la Türkiye reste pleinement déterminée
à respecter les principes de liberté syndicale et de négociation collective, tels que
consacrés dans les conventions nos 87 et 98.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 697. Le comité note que les allégations soulevées par l’Öğretmen-Sen,
l’organisation plaignante en l’espèce, ont trait à l’exercice de la négociation
collective par les travailleurs de l’enseignement du secteur privé et à la protection
insuffisante contre la discrimination antisyndicale.
- 698. Le comité observe que le gouvernement conteste la recevabilité des
allégations en l’espèce dans la mesure où les voies de recours internes n’ont pas été
épuisées et où, selon lui, les allégations de l’organisation plaignante ne sont ni
détaillées ni étayées par des faits.
- 699. Tout d’abord, le comité rappelle à cet égard que, si le recours à la
procédure judiciaire interne, quel qu’en soit le résultat, constitue un élément qui
doit, certes, être pris en considération, il a toujours estimé, étant donné la nature de
ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations n’est pas
subordonnée à l’épuisement des procédures nationales de recours. De plus, il entre dans
le mandat du comité d’examiner si, et dans quelle mesure, des preuves sont présentées
pour étayer les allégations. Cette appréciation porte sur le fond de l’affaire et ne
saurait fonder une décision d’irrecevabilité. [Voir Compilation des décisions du Comité
de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 12 et 14.] Le comité examinera
donc les allégations formulées dans le présent cas.
- 700. Le comité observe que, d’après les explications de l’organisation
plaignante, l’article 3 de la loi no 6356 définit 20 branches d’activité et permet de
fonder des syndicats uniquement au sein de l’un de ces secteurs. L’organisation
plaignante, qui exerce ses activités dans la branche d’activité «commerce,
administration, enseignement et beaux-arts», allègue que cette branche est un
regroupement trop vaste et arbitraire de différents services. Conformément à
l’article 41 de la loi no 6356, le seuil à atteindre pour devenir un agent de
négociation collective est fixé à 1 pour cent des travailleurs d’une branche d’activité
donnée. L’organisation plaignante souligne que, dans la branche d’activité qui la
concerne, qui en juin 2024 comprenait quelque 4,3 millions de salariés, pour qu’un
syndicat soit reconnu comme un agent de négociation collective, il doit compter au
minimum 43 000 membres. L’organisation plaignante explique qu’en Türkiye, environ
500 000 travailleurs de l’enseignement sont employés par des entreprises privées, et
qu’avec ses quelque 12 000 membres, l’Öğretmen-Sen représente donc bien plus que 1 pour
cent de la main-d’œuvre du secteur de l’enseignement privé à proprement parler, qui ne
compte pas d’autre organisation syndicale. Selon l’organisation plaignante, aucune
entreprise du secteur de l’enseignement privé – qui ne cesse de gagner du terrain –
n’est actuellement couverte par une convention collective. L’organisation plaignante est
donc d’avis que le présent cas ne concerne pas uniquement la violation de ses droits à
la négociation collective, mais qu’il est révélateur d’un problème plus large, à savoir
les atteintes aux droits de négociation collective des travailleurs du secteur de
l’enseignement privé.
- 701. Le comité constate que, selon le gouvernement, le concept de
«branche d’activité» est un élément fondamental du droit collectif du travail en
Türkiye, qui permet de renforcer les syndicats et de veiller à ce qu’ils soient
suffisamment représentatifs et influents dans leur branche d’activité respective. Le
gouvernement indique que la loi no 6356 a été élaborée en consultation avec les
partenaires sociaux et que, pendant cette phase d’élaboration, le nombre de branches
d’activité – 28 dans la proposition initiale – a été ramené à 20. Il explique que
l’article 5 de la loi énonce la procédure permettant de déterminer les branches
d’activité, que cette procédure est mise en œuvre par le MTSS et que les parties
concernées peuvent interjeter appel de la décision rendue à cet égard devant un
tribunal. Il indique en outre qu’après la promulgation de la loi no 6356, le seuil par
branche d’activité a progressivement été abaissé de 10 pour cent à 1 pour cent et
signale qu’en 2015 la Cour constitutionnelle a rejeté une demande d’annulation du seuil
de 1 pour cent fixé par l’article 41 de la loi no 6356. Il fait savoir que, dans le
cadre du projet UE/OIT sur le dialogue social en Türkiye (2016–2018), le modèle actuel a
été examiné avec les partenaires sociaux dans la perspective d’y apporter d’éventuelles
modifications, mais qu’aucun consensus n’a alors émergé. De plus, un groupe de travail
tripartite chargé de passer en revue la législation applicable a été créé en octobre
2023. Il s’est réuni en octobre 2024 et en mars 2025. Le MTSS a proposé de réviser
l’article 41(1) de la loi et a demandé l’avis des partenaires sociaux, mais aucun
consensus n’a été trouvé. Le gouvernement dit rester disposé à évaluer des propositions
de modifications législatives si celles-ci sont présentées par les partenaires sociaux
dans le cadre d’un consensus.
- 702. Le comité note qu’en application de l’article 4(3) de la loi
no 6356, le MTSS détermine les branches d’activité compte tenu des normes
internationales et de l’avis des confédérations de travailleurs et d’employeurs et que,
conformément à l’article 5(1) de cette loi, les parties concernées peuvent attaquer la
décision rendue à cet égard devant un tribunal local compétent en matière de travail.
Pour ce qui est du seuil de 1 pour cent à atteindre pour mener des négociations
collectives à l’échelle du secteur, le comité rappelle qu’il a examiné l’application de
ce critère dans le cas no 3021 relatif à la Türkiye. Il rappelle en particulier que, à
sa réunion de juin 2017, il a noté que la loi avait été modifiée afin d’abaisser le
seuil par branche d’activité de 3 pour cent à 1 pour cent. À cette occasion, le comité a
néanmoins prié le gouvernement de continuer d’évaluer les répercussions que pourrait
avoir le maintien du seuil par branche d’activité sur le mouvement syndical et sur
l’ensemble des mécanismes de négociation collective à l’échelle nationale, en pleine
consultation avec les partenaires sociaux, et, s’il devait être confirmé que le maintien
du seuil fixé à 1 pour cent avait des incidences négatives sur ces mécanismes, de
modifier la législation afin de le supprimer. [Voir 382e rapport, paragr. 145.] À sa
réunion d’octobre 2019, notant que la question du seuil de 1 pour cent était suivie par
la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) en
ce qui concerne les conventions nos 87 et 98, le comité lui a renvoyé les aspects
législatifs de ce cas, dont il a décidé de ne pas poursuivre l’examen. [Voir
391e rapport, paragr. 70.] Le comité prend acte de l’observation de la CEACR de 2024 sur
l’application de la convention no 98, dans laquelle la commission d’experts a pris note
des allégations selon lesquelles le seuil de 1 pour cent empêchait des organisations
syndicales importantes de différents secteurs de négocier collectivement. La CEACR a
constaté que près des trois quarts des syndicats du pays ne rempliraient pas les
conditions nécessaires pour devenir agent de négociation collective en raison de
l’application du seuil sectoriel de 1 pour cent, et que les différentes règles régissant
la reconnaissance d’organisations aux fins de négociation collective n’étaient pas
propices au développement de la négociation collective dans le pays. Le comité observe
que cela est particulièrement préoccupant lorsqu'aucun syndicat n'est reconnu comme
agent de négociation collective dans un secteur ou une partie d'un secteur. Notant que
le gouvernement réaffirme qu’il est prêt à envisager des propositions de modification de
l’article 41(1) de la loi no 6356 si les partenaires sociaux parviennent à un consensus
à cet égard, le comité, tout comme la CEACR, prie instamment le gouvernement de prendre
les mesures adéquates pour modifier l’article 41(1) de la loi no 6356, en pleine
consultation avec les partenaires sociaux, de manière à ce qu’un plus grand nombre
d’organisations de travailleurs puisse s’engager dans la négociation collective.
- 703. En ce qui concerne la protection prétendument insuffisante contre
les licenciements antisyndicaux, le comité constate que l’organisation plaignante
allègue de façon générale que la législation ne prévoit pas de sanctions administratives
ou pénales en cas de licenciement antisyndical et qu’un employeur peut refuser
d’appliquer une ordonnance judiciaire de réintégration s’il opte pour le paiement d’une
compensation financière, c’est-à-dire d’une «indemnité syndicale». L’organisation
plaignante fait ensuite référence à des cas de non-renouvellement des contrats à durée
déterminée de certains de ses membres et dirigeants et explique à cet égard que,
contrairement aux travailleurs, qui sont couverts par la loi no 4857 relative au
travail, les enseignants d’établissements privés ont des contrats de travail à durée
déterminée conformément à la loi no 5580. Le non-renouvellement d’un contrat arrivé à
son terme n’est pas considéré comme un licenciement et, par conséquent, si un contrat
n’est pas renouvelé parce que son titulaire mène des activités syndicales, l’intéressé
ne peut pas demander sa réintégration. Dans de tels cas, la réintégration ne pouvant
être ordonnée par les tribunaux, le travailleur ne peut pas non plus obtenir une
«indemnité syndicale». L’organisation plaignante allègue que plus d’une centaine de ses
membres et dirigeants ont perdu leur emploi en raison de leurs activités syndicales et
donne plusieurs exemples de non-renouvellement de contrats à durée déterminée.
- 704. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement
concernant les diverses dispositions législatives qui offrent une protection contre la
discrimination antisyndicale et confèrent aux travailleurs le droit de saisir les
tribunaux en cas de licenciement antisyndical. Le gouvernement souligne néanmoins que,
si la loi no 6356 interdit le licenciement de salariés en raison de leurs activités
syndicales, l’expiration d’un contrat à durée déterminée ne constitue pas un
licenciement. Le gouvernement se réfère à cet égard à la décision de 2018 de la Cour
constitutionnelle, qui a établi que lorsqu’un contrat arrive à expiration, la relation
de travail prend naturellement fin. Ainsi, si un employeur ne peut rompre un contrat (y
compris un contrat à durée déterminée) en raison des activités syndicales d’un
travailleur, la situation est différente lorsqu’un contrat arrive à expiration. Pour ce
qui est des affaires mentionnées par l’organisation plaignante, le comité constate que,
selon les informations communiquées par le gouvernement, le tribunal a estimé, dans un
cas au moins, que si la personne concernée participait effectivement à des activités
syndicales, elle était employée au titre d’un contrat à durée déterminée qui, n’ayant
pas été renouvelé, a naturellement pris fin une fois arrivé à son terme. Les autres cas
de non-renouvellement de contrat sont toujours en instance.
- 705. En ce qui concerne l’allégation d’ordre général selon laquelle la
protection contre les licenciements antisyndicaux serait insuffisante, le comité se
réfère à ses conclusions et recommandations dans le cas no 3410 relatif à la Türkiye,
qu’il a examiné à sa réunion de juin 2022, et qui portait aussi sur des allégations
selon lesquelles la loi no 6356 permettait aux employeurs de payer une indemnité plus
élevée à des salariés licenciés illégalement plutôt que de se conformer aux décisions de
justice ordonnant leur réintégration. Le comité a rappelé à cette occasion que le
gouvernement devait assurer un système de protection adéquat et efficace contre les
actes de discrimination antisyndicale qui devrait inclure des sanctions suffisamment
dissuasives et des moyens de réparation rapides, en insistant sur la réintégration au
poste de travail comme mesure corrective efficace. [Voir Compilation, paragr. 1165.] Le
comité a également rappelé que le gouvernement devait prendre des mesures pour que les
syndicalistes qui le souhaitent soient réintégrés dans leurs fonctions lorsqu’ils ont
été licenciés pour des activités liées à la création d’un syndicat. [Voir Compilation,
paragr. 1184.] Le comité a considéré que, si la réintégration n’était pas possible, le
gouvernement devrait veiller à ce que les travailleurs concernés reçoivent une
indemnisation adéquate, compte tenu à la fois du préjudice subi et de la nécessité
d’éviter que de telles situations ne se reproduisent à l’avenir. Au vu de ces
considérations, le comité a prié le gouvernement, dans les cas de licenciement
antisyndical, de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, en pleine
consultation avec les partenaires sociaux, pour que les employeurs n’aient pas la
possibilité de choisir de payer l’indemnité prévue par la loi au lieu de la
réintégration lorsqu’elle est ordonnée et que des sanctions suffisamment dissuasives
soient prévues, de manière à ce que le recours éventuel à la réintégration ait un sens.
[Voir 399e rapport, paragr. 348.] Rappelant qu’il a renvoyé les aspects législatifs de
ce cas à la CEACR et notant que, dans son observation de 2024 sur l’application de la
convention no 98, la CEACR a prié instamment le gouvernement, en pleine consultation
avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures appropriées pour adopter des
sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les licenciements antisyndicaux
dans le secteur privé, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les
mesures nécessaires pour donner effet à sa recommandation précédente figurant dans le
cas no 3410.
- 706. En ce qui concerne le non-renouvellement de contrats à durée
déterminée pour des motifs antisyndicaux, le comité croit comprendre, d’après les
informations fournies par l’organisation plaignante et le gouvernement, qu’aucune
protection ne semble être accordée aux travailleurs dans de tels cas, l’arrivée à
expiration d’un contrat n’étant pas considérée comme un licenciement, contre lequel il
existe une protection. Le comité rappelle que le non-renouvellement d’un contrat
d’emploi pour des raisons de discrimination antisyndicale constitue un préjudice au sens
de l’article 1 de la convention no 98. [Voir Compilation, paragr. 1093.] Le comité prie
donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées, y compris législatives, en
pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que le
non-renouvellement d’un contrat pour des motifs antisyndicaux soit interdit, et que
cette interdiction s’accompagne de voies de recours efficaces et de sanctions
suffisamment dissuasives.
- 707. Tout en prenant note des cas concrets mentionnés en l’espèce par
l’organisation plaignante, le comité croit comprendre que la référence auxdits cas avait
pour but d’illustrer les lacunes en matière de protection contre la discrimination
antisyndicale. Pour ce qui est des informations de l’organisation plaignante selon
lesquelles il ne peut être remédié aux violations alléguées sans modifier la législation
nationale, le comité ne poursuivra pas l’examen desdits cas, étant donné que la
recommandation ci-dessus, si elle était pleinement mise en œuvre, permettrait de
corriger les lacunes législatives existantes.
- 708. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur
toutes les mesures prises pour donner effet aux recommandations ci-dessus à la CEACR, à
laquelle il renvoie les aspects législatifs de ce cas.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 709. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie
instamment le gouvernement de prendre les mesures adéquates pour modifier
l’article 41(1) de la loi no 6356, en pleine consultation avec les partenaires
sociaux, de manière à ce qu’un plus grand nombre d’organisations de travailleurs
puisse s’engager dans la négociation collective.
- b) Le comité prie à nouveau
le gouvernement, dans les cas de licenciement antisyndical, de prendre les mesures
nécessaires, y compris législatives, en pleine consultation avec les partenaires
sociaux, pour garantir que les employeurs n’ont pas la possibilité de choisir de
payer l’indemnité prévue par la loi au lieu de la réintégration lorsqu’elle est
ordonnée et que des sanctions suffisamment dissuasives sont prévues, de manière à ce
que le recours éventuel à la réintégration ait un sens.
- c) Le comité prie le
gouvernement de prendre les mesures appropriées, y compris législatives, en pleine
consultation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que le
non-renouvellement d’un contrat pour des motifs antisyndicaux soit interdit, et que
cette interdiction s’accompagne de voies de recours efficaces et de sanctions
suffisamment dissuasives.
- d) Le comité prie le gouvernement de fournir des
informations sur toutes les mesures prises pour donner effet aux recommandations
ci-dessus à la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations (CEACR), à laquelle il renvoie les aspects législatifs de ce
cas.
- e) Le comité considère que ce cas n’appelle pas un examen plus
approfondi et qu’il est clos.