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Informe provisional - Informe núm. 413, Marzo 2026

Caso núm. 3263 (Bangladesh) - Fecha de presentación de la queja:: 26-FEB-17 - Activo

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent des violations graves des droits syndicaux commises par le gouvernement: arrestation et détention arbitraires de dirigeants syndicaux et de militants, recours à des menaces de mort et à des violences physiques au cours de la détention, accusations pénales infondées, surveillance, représailles, intimidation, actes de discrimination antisyndicale et ingérence dans les activités syndicales, recours excessif aux forces de police lors de manifestations pacifiques et absence d’enquête sur ces allégations

  1. 59. Le comité a examiné ce cas (soumis en février 2017) pour la dernière fois à sa réunion d’octobre-novembre 2024 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 408e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 352e session, paragr. 172 à 209  .]
  2. 60. La Confédération syndicale internationale (CSI) a fourni des informations complémentaires dans une communication datée du 2 octobre 2025.
  3. 61. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 12 et 14 novembre 2025 et du 3 février 2026.
  4. 62. Le Bangladesh a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 63. À sa réunion d’octobre-novembre 2024, le comité a formulé les recommandations ci-après sur les questions en suspens [voir 408e rapport, paragr. 209]:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une enquête approfondie, indépendante et impartiale soit menée sur les allégations de recours excessif à la force contre des personnes ayant manifesté au sujet du salaire minimum en novembre 2023, et de le tenir informé du processus et des résultats de cette enquête. Il prie également instamment le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’enquête déjà ouverte concernant les circonstances de la mort de quatre travailleurs lors des manifestations.
    • b) Le comité invite les organisations plaignantes à fournir des précisions concernant les quatre dirigeants de syndicats indépendants qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations de novembre 2023 relatives au salaire minimum et les accusations qui ont été retenues contre eux. Il prie également le gouvernement d’indiquer si des travailleurs ou des dirigeants syndicaux sont toujours détenus à la suite de ces manifestations, de communiquer des informations sur toute procédure pénale engagée contre des travailleurs dans le cadre de ces incidents et d’assurer la libération de tout travailleur détenu pour avoir exercé ses activités syndicales. Le comité prie également le gouvernement d’abandonner toute accusation contre M. Miya qui serait fondée sur l’exercice de ses activités syndicales légitimes, notamment l’organisation de manifestations publiques pour dénoncer les mesures relatives au salaire minimum prises par le gouvernement, et de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’action intentée contre M. Miya.
    • c) Le comité prie le gouvernement de continuer à fournir de l’information détaillée sur le fonctionnement du Comité de suivi des cas du Comité de la liberté syndicale, sur les efforts entrepris afin d’accélérer le règlement des affaires pendantes ainsi que les résultats obtenus.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de veiller à la tenue de consultations en bonne et due forme avec tous les partenaires sociaux concernés dans le cadre du processus d’amendement législatif et de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
    • e) Le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une enquête approfondie soit ouverte afin d’élucider les circonstances de la mort des sept travailleurs tués pendant les manifestations au chantier de la centrale électrique de Banshkhali (Chittagong) le 17 avril 2021, les incidents survenus dans les usines D, E et F, et la mort du travailleur tué lors des manifestations de 2018-19 relatives au salaire minimum fassent l’objet d’une enquête approfondie, et de faire son possible pour que les enquêtes menées permettent de tirer au clair les faits et d’identifier et de sanctionner les coupables. Il prie en outre le gouvernement de continuer à le tenir informé des actions menées à cet égard et de leur issue. Il demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de son initiative visant à mettre en place un organe d’enquête spécifique pour ces affaires au sein du ministère de l’Intérieur.
    • f) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante concernant les allégations de mauvais traitements dont auraient été victimes des syndicalistes arrêtés et détenus à la suite de la grève d’Ashulia de 2016 soit ouverte sans autre délai. Il prie le gouvernement de continuer à le tenir informé des actions menées à cet égard.
    • g) Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne des mesures adéquates pour accélérer le traitement des affaires en instance engagées contre des travailleurs à la suite de la grève d’Ashulia de 2016 et des manifestations de 2018 19 relatives au salaire minimum, et à ce qu’il fournisse des informations sur l’état d’avancement et l’issue de ces procédures. Il prie également le gouvernement de veiller à ce qu’aucun travailleur ni syndicaliste ne soit inculpé ni poursuivi pour l’exercice d’activités syndicales légitimes, telles que l’exercice du droit à la liberté de réunion, et de fournir des informations sur l’état d’avancement et l’issue des poursuites en instance contre des travailleurs des usines E et F et de la centrale électrique SS de Banshkhali.
    • h) Le comité s’attend à ce que le procès du secrétaire général de la Fédération des travailleurs du textile et de l’industrie du Bangladesh (BGIWF) et des 23 autres dirigeants syndicaux et syndicalistes des usines G et H sera mené promptement et que les personnes concernées bénéficient de toutes les garanties d’une procédure judiciaire normale. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’état d’avancement du dossier.
    • i) Le comité prie instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le cas concernant la plainte déposée par Mme Chowdhury pour discrimination antisyndicale soit réglé sans autre délai et de fournir des informations sur l’état d’avancement et l’issue de la procédure. Il prie en outre le gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les procédures d’examen des plaintes pour discrimination antisyndicale soient rapides et impartiales, et considérées comme telles par les parties concernées. Il prie également le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si la décision du tribunal du travail concernant les pratiques antisyndicales dans l’usine C est devenue définitive et a été mise en application.
    • j) Le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer que les voies de recours pour traiter les plaintes pour représailles, surveillance, intimidation et harcèlement des travailleurs dans l’exercice de leurs activités syndicales auxquelles il se réfère sont largement connues, y compris de ce comité, et à ce que l’accès effectif à ces mécanismes est disponible pour tous.
    • k) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir une copie du programme de formation en cours d’emploi des agents de police concernant les droits des travailleurs, les droits de l’homme et les libertés civiles.
    • l) Le comité exprime le ferme espoir que les conclusions et recommandations qu’il a formulées dans le présent cas depuis plusieurs années assisteront le gouvernement actuel et les gouvernements futurs dans l’établissement de mesures en vue d’instaurer un climat constructif et harmonieux en matière de relations professionnelles, au sein duquel la liberté syndicale peut être exercée sans violence, intimidation ni crainte.
    • m) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.

B. Allégations supplémentaires de l’organisation plaignante

B. Allégations supplémentaires de l’organisation plaignante
  1. 64. Dans sa communication datée du 2 octobre 2025, la CSI fait état de nouveaux cas de violence antisyndicale, d’obstacles continus à l’enregistrement, de l’absence persistante de protection efficace contre la discrimination antisyndicale, en droit comme en pratique, et des lacunes législatives que présentent les modifications apportées à la loi sur le travail du Bangladesh (ci après la «loi sur le travail»).
  2. 65. En particulier, l’organisation plaignante allègue que, en dépit du changement de gouvernement intervenu en 2023, la police n’a guère changé d’approche générale et continue de considérer les manifestations de travailleurs comme de l’agitation politique et de recourir à des mesures contraignantes et à une force excessive pour réprimer celles-ci. À cet égard, l’organisation plaignante allègue que la police a utilisé des matraques, du gaz lacrymogène, des canons à eau et des balles en caoutchouc pour réprimer une manifestation organisée à Narayanganj en avril 2024 par des travailleurs venus réclamer le versement de leurs arriérés de salaire. En septembre 2024, des manifestations organisées par des travailleurs à Ashulia pour réclamer le versement de prestations dues se sont muées en violents affrontements entre les manifestants et la police, dans le cadre desquels un travailleur a été tué par balle et 20 autres travailleurs ont été blessés. Une semaine plus tard, deux travailleurs mineurs ont été abattus alors qu’ils participaient à une manifestation contre la fermeture d’une usine. En mai 2025, des forces paramilitaires, des unités SWAT et des unités du bataillon d’intervention rapide ont été déployées dans le quartier des ministères pour empêcher les rassemblements et manifestations sur plusieurs jours de fonctionnaires venus contester une ordonnance habilitant le gouvernement à licencier des employés au moyen d’avis d’exposé des motifs, en contournant les procédures disciplinaires formelles. En outre, en juin 2025, l’administration fiscale a été déclarée «service essentiel» à l’issue d’un sit-in de protestation et d’une grève organisés par des membres du personnel qui s’opposaient à la restructuration de cet organisme. L’organisation plaignante affirme en outre que, bien que le gouvernement intérimaire ait mis en place un comité temporaire des réclamations chargé d’examiner les causes profondes des troubles sociaux, qui est parvenu à un accord tripartite en 18 points sur le secteur de l’habillement en septembre 2024, des inquiétudes subsistent quant à l’application de cet accord, sachant que les travailleurs ont continué de manifester pour exiger le versement de prestations dues et d’indemnités pour cause de fermeture d’usines et pour protester contre le non-respect de l’accord tripartite par les employeurs.
  3. 66. L’organisation plaignante affirme en outre qu’il demeure difficile de procéder à l’enregistrement des syndicats et que les systèmes d’enregistrement, aussi bien en ligne que hors ligne, sont source d’obstacles persistants, parmi lesquels le report délibéré et des entraves à l’enregistrement des syndicats par les fonctionnaires chargés des questions relatives au travail. Elle affirme également que la formation dispensée par le gouvernement sur l’enregistrement n’est que pure formalité, les syndicats n’étant ni consultés ni associés à celle-ci. À cet égard, l’organisation plaignante souligne la situation dans laquelle se trouve le syndicat des travailleurs de la construction navale, en attente d’enregistrement depuis quatorze ans. L’affaire est devant les tribunaux depuis le rejet initial de la demande d’enregistrement en août 2011 et, bien que la Haute Cour ait récemment confirmé l’enregistrement du syndicat, elle lui a attribué un nom erroné; le syndicat a donc présenté une nouvelle demande d’enregistrement sous son nom exact, mais celle-ci a de nouveau été rejetée au motif que la demande était incomplète. Malgré la présentation des documents nécessaires, une inspection sur site a été menée, suivie d’une objection à l’enregistrement émanant du ministère du Travail. L’appel formé par le syndicat contre le refus de son enregistrement est actuellement en instance.
  4. 67. En ce qui concerne les précédentes recommandations du comité, l’organisation plaignante fournit des précisions concernant les quatre syndicalistes dont elle a rapporté l’arrestation et la détention à la suite des manifestations de 2023 relatives au salaire minimum. Monsieur Babul Hossain, secrétaire général de la Bangladesh Garment Workers’ Solidarity (BGWS), a été arrêté en novembre 2023 sur la base de fausses accusations d’incendie volontaire et de vandalisme, mais a été libéré sous caution en janvier 2024, son avocat affirmant que son arrestation était intervenue alors qu’aucune accusation ou allégation n’avait été formulée à son endroit. Trois autres syndicalistes – M. Mohammad Jewel Miya, dirigeant de la Bangladesh Independent Garment Workers Federation (BIGWUF), M. Mizanur Rahman, organisateur de l’Akota Garments Workers Federation (AGWF) et M. Amzad Hossen Jewel – ont été arrêtés en octobre et novembre 2023 puis libérés sous caution, mais demeurent en attente de jugement et sont visés par de graves accusations pénales – tentatives de meurtre – aux côtés de 700-800 autres personnes dont les noms n’ont pas été divulgués.
  5. 68. L’organisation plaignante allègue en outre l’absence persistante de protection efficace contre la discrimination antisyndicale, dans la loi comme dans la pratique, et fait notamment état des plaintes pour discrimination antisyndicale déposées par 22 membres du syndicat des employés de Grameenphone (GPEU), qui sont toujours en instance, et du manque de soutien apporté par le gouvernement en vue de mener les procédures y relatives à terme. Elle affirme que le gouvernement n’a pas enquêté sur les pratiques de discrimination antisyndicale sur le lieu de travail, et que celui-ci n’a pas non plus facilité le recours à d’autres mécanismes de règlement des litiges, malgré la volonté du syndicat d’avoir recours à de telles modalités. Les décisions du tribunal du travail, alors même qu’elles ont été confirmées par la Cour suprême, n’ont ainsi fait l’objet d’aucune mesure d’application efficace. Par conséquent, les affaires concernant le président du syndicat, M. Omer Faruk, le vice-président, M. Muhammad Rasulul Amin, et la secrétaire à la communication, Mme Adeeba Zerin Chowdhury, sont toujours en instance, quinze ans après le licenciement des intéressés, l’entreprise ayant déposé plusieurs requêtes en vue d’entraver les audiences.
  6. 69. Enfin, l’organisation plaignante attire l’attention sur le processus d’amendement de la loi sur le travail et indique que, si la participation des syndicats a été plus inclusive, il reste encore à combler plusieurs lacunes majeures pour garantir que cette loi est bien conforme aux conventions nos 87 et 98, notamment en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats, la définition des travailleurs, la protection contre la discrimination antisyndicale et l’intervention dans les activités syndicales, ainsi que le droit de grève et la nécessité de renforcer les juridictions du travail.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 70. Dans ses communications datées des 12 et 14 novembre 2025 et du 3 février 2026, le gouvernement présente ses observations sur les précédentes recommandations du comité et répond aux allégations supplémentaires de l’organisation plaignante.
  2. 71. En ce qui concerne les précédentes recommandations du comité sur les allégations découlant des manifestations de novembre 2023 relatives au salaire minimum (recours excessif à la force par la police, détention de syndicalistes et poursuites pénales engagées à leur endroit), le gouvernement indique que deux plaintes ont été déposées à l’issue du décès de quatre travailleurs au cours des manifestations, lesquelles font actuellement l’objet d’une enquête policière. Il affirme par ailleurs que les quatre syndicalistes arrêtés pour avoir participé aux manifestations de 2023 relatives au salaire minimum – M. Babul Hossain, M. Mohammad Jewel Miya, M. Mizanur Rahman et M. Amzad Hossen Jewel – ont été libérés de prison. Alors que les poursuites pénales contre M. Hossain et M. Miya ont été classées (l’une pour manque de preuves et l’autre, en raison du retrait volontaire de la plainte par le plaignant), les poursuites contre M. Jewel et M. Rahman demeurent en instance, bien que les deux accusés aient été libérés sous caution et soient sortis de prison. Au sujet des poursuites pénales engagées contre des travailleurs à la suite des manifestations syndicales, le gouvernement ajoute, à titre plus général, que le Comité de suivi des cas du Comité de la liberté syndicale (ci-après le «Comité de suivi des cas») a toujours à cœur de résoudre au plus vite les affaires en souffrance depuis longtemps en suivant activement leur avancement, en examinant les nouvelles informations versées au dossier, en déterminant les domaines de coordination possibles et en maintenant une communication étroite avec les personnes et les organisations concernées. Les 45 procédures engagées à la suite des manifestations de 2023 relatives au salaire minimum ont toutes abouti à une décision judiciaire, ce qui montre bien que le gouvernement intérimaire affiche la ferme volonté de traiter les affaires en instance. Le gouvernement a communiqué les décisions judiciaires correspondantes en bengali.
  3. 72. En ce qui concerne les enquêtes sur les incidents survenus sur le chantier de la centrale électrique SS de Banshkhali (Chittagong), dans les usines D  , E  et F  et lors des manifestations de 2018-19 relatives au salaire minimum, qui ont fait de nombreux morts et blessés parmi les travailleurs, le gouvernement indique que, pour chacun des cas, une enquête a dûment été diligentée par l’autorité compétente et que le rapport d’enquête correspondant a été soumis à la juridiction concernée. Il indique en particulier ce qui suit: i) deux affaires en lien avec l’incident survenu sur le chantier de la centrale électrique SS font encore l’objet d’une enquête; ii) s’agissant des manifestations dans l’usine D, une procédure a été menée à terme et une autre est en instance concernant le décès d’une travailleuse; et iii) une affaire est en cours de jugement concernant l’incident survenu dans l’usine E. En ce qui concerne les incidents susmentionnés ainsi que les allégations de mauvais traitements infligés à des syndicalistes arrêtés à la suite de la grève d’Ashulia de 2016, le gouvernement se déclare en outre prêt à intervenir, notamment par l’intermédiaire du Comité de suivi des cas, dans le cas où les forces de l’ordre commettraient des actes répréhensibles et indique que toutes les enquêtes engagées en matière pénale sont menées à bonne fin par des branches distinctes de la police, conformément au Code de procédure pénale. Le gouvernement déclare par ailleurs que tout agent de police impliqué dans la commission d’une infraction dans le cadre de l’exercice de ses fonctions tombe sous le coup de procédures départementales et de mesures disciplinaires.
  4. 73. En ce qui concerne les procédures encore en instance engagées contre des travailleurs à l’issue de la grève d’Ashulia de 2016, des manifestations de 2018-19 relatives au salaire minimum et des incidents survenus dans les usines E, F, G  et H  ainsi que sur le chantier de la centrale électrique SS, le gouvernement déclare ce qui suit: i) sur les dix procédures initialement engagées contre des travailleurs à l’issue de la grève d’Ashulia de 2016, une seule se trouve encore en instance et devrait bientôt aboutir à une décision judiciaire; ii) sur les 36 procédures initialement engagées à la suite des manifestations de 2018-19 relatives au salaire minimum, une affaire supplémentaire a abouti à une décision judiciaire, tous les accusés ayant été acquittés depuis le précédent examen du cas par le comité; seules trois procédures demeurent donc en instance; iii) la procédure engagée contre des travailleurs par l’usine E est en cours de jugement, tandis que celle engagée par l’usine F a abouti, en janvier 2026, à un règlement à l’amiable sans qu’aucune charge ne soit retenue contre les travailleurs concernés; iv) deux procédures engagées contre le secrétaire général de la Fédération des travailleurs du textile et de l’industrie du Bangladesh (BGIWF) et 23 autres dirigeants syndicaux et membres de syndicats des usines G et H ont trouvé une issue; et v) deux plaintes déposées contre des travailleurs de la centrale électrique SS font l’objet d’une enquête policière.
  5. 74. En ce qui concerne les procédures judiciaires engagées à la suite de la plainte pour licenciement antisyndical déposée par Mme Adeeba Zerin Chowdhury, secrétaire à la communication du syndicat des employés de Grameenphone (GPEU), le gouvernement indique que les procès de la quasi-totalité des plaignants ont été menés à bonne fin et que le contre-interrogatoire de Mme Chowdhury devrait se poursuivre en février 2026. Il ajoute que l’affaire concernant les pratiques antisyndicales dans l’usine C  a été transférée à une autre juridiction, et qu’elle est en instance. En ce qui concerne les préoccupations plus générales soulevées par l’organisation plaignante quant à l’absence de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement rappelle qu’il a mis en place une procédure opérationnelle normalisée en vue de traiter les plaintes pour discrimination antisyndicale, qui permet de garantir l’examen rapide et impartial de toutes les affaires, d’une manière jugée équitable et fiable par toutes les parties concernées. En ce qui concerne l’accessibilité des mécanismes de plainte contre la discrimination antisyndicale, il souligne par ailleurs que la procédure opérationnelle normalisée, qui permet de garantir la transparence et l’intégrité des procédures, a été diffusée par l’intermédiaire des bureaux du travail, des plateformes tripartites et d’initiatives de sensibilisation afin d’assurer que les travailleurs, les employeurs et les parties prenantes – y compris le présent comité – sont bien informés de leurs droits et des voies de recours disponibles. À cet égard, le gouvernement affiche la ferme volonté de garantir l’accès de toutes les personnes touchées à des voies de recours efficaces et indique que les dernières modifications apportées à la loi sur le travail prévoient d’intégrer à la législation une disposition proscrivant l’inscription sur liste noire des travailleurs et des syndicalistes. En outre, le ministère de l’Intérieur, en collaboration avec l’OIT, procède actuellement à la révision et à la mise à jour des programmes de formation existants et élabore de nouveaux modules tenant compte des normes internationales du travail qui, une fois actualisés, seront portés à la connaissance du comité.
  6. 75. En ce qui concerne la révision législative de la loi sur le travail, le gouvernement indique que des consultations approfondies ont été menées par l’intermédiaire d’organismes tripartites, notamment le Conseil consultatif tripartite et le Comité tripartite chargé de l’examen de la législation, lesquels avaient fait l’objet d’une réforme visant à garantir une véritable représentation des travailleurs et des employeurs. Un consensus a ainsi pu être trouvé sur la plupart des questions clés. Les modifications apportées à la loi sur le travail ont été approuvées par le Comité consultatif de la Division du Cabinet, soumises à une ultime procédure d’examen, puis publiées au Journal officiel le 17 novembre 2025. Par conséquent, la loi sur le travail est désormais en vigueur et, après les élections nationales, l’ordonnance modifiant cette loi sera soumise au Parlement en vue de son adoption définitive. En réponse aux allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles les modifications proposées présentent des lacunes législatives, le gouvernement affirme que le Bureau lui a fourni une assistance technique tout au long du processus d’amendement et que les recommandations de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) ont été au centre de ce processus, outre les questions soulevées par les parties prenantes et les partenaires de développement. Le gouvernement met en avant certaines des modifications proposées, parmi lesquelles l’interdiction des listes noires, l’alourdissement des sanctions en cas de discrimination antisyndicale, l’octroi d’une indemnisation aux travailleurs et la simplification de la procédure d’enregistrement.
  7. 76. En ce qui concerne la procédure d’enregistrement et les obstacles persistants à l’enregistrement allégués par l’organisation plaignante, le gouvernement indique que les modifications apportées à la loi sur le travail prévoient de simplifier la procédure d’enregistrement en abrogeant les prescriptions inutiles et restrictives, en abaissant le seuil requis pour se constituer en syndicat et en réduisant la quantité d’informations, de réunions et de documents exigés. Ces modifications prévoient également la création d’un comité chargé d’examiner et de superviser l’enregistrement des syndicats, notamment les cas de demandes rejetées. Le gouvernement indique que les demandes peuvent être soumises tant en ligne que hors ligne afin de faciliter l’enregistrement et que des efforts sont consentis pour rendre la procédure en ligne plus simple d’utilisation. En ce qui concerne les allégations concrètes d’enregistrement retardé du syndicat des travailleurs de la construction navale, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les raisons ayant motivé le rejet des demandes et précise qu’il a été prononcé, en 2011 comme en 2025, dans le respect des prescriptions énoncées dans la loi sur le travail. Les motifs du refus étaient notamment les suivants: manque d’appui de la part du nombre de travailleurs requis pour constituer un syndicat, incapacité à fournir des preuves d’emploi au sein du secteur dont relève le groupe d’établissements et présentation d’informations erronées.
  8. 77. En ce qui concerne les dernières allégations de l’organisation plaignante concernant l’usage de la force pour réprimer et contenir les manifestations de 2024, le gouvernement indique que, depuis 2023, il intervient rapidement pour remédier aux nombreuses fermetures d’usines et aux troubles sociaux, en apportant un soutien financier et en menant des consultations élargies avec l’ensemble des parties prenantes, dans le but de stabiliser la situation. Il note en particulier que, grâce à sa facilitation active, les employeurs et les travailleurs se sont accordés sur un ensemble de 18 revendications, ce qui a abouti à la signature d’une déclaration commune en septembre 2024. Selon le gouvernement, cette étape importante a ouvert la voie au rétablissement de la paix sociale et a permis de répondre à plusieurs préoccupations cruciales, parmi lesquelles le non-versement ou le versement tardif des salaires et des prestations pour service.
  9. 78. Le gouvernement conclut en déclarant qu’il s’efforce d’instaurer le cadre juridique et administratif nécessaire pour empêcher que de nouvelles atteintes graves à la liberté syndicale ne soient commises et pour garantir l’application des mesures correctives qui s’imposent, notamment de sanctions plus sévères pour les infractions apparentées.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 79. Le comité rappelle que le présent cas concerne des allégations de violations graves du droit à la liberté syndicale commises par le gouvernement, en particulier par l’action des forces de police à la suite d’une grève dans des usines de confection d’Ashulia en décembre 2016, notamment l’arrestation et la détention arbitraires de dirigeants syndicaux et de militants, le recours à des menaces de mort et à des violences physiques au cours de la détention, des accusations pénales infondées, la surveillance de syndicalistes, l’intimidation et l’ingérence dans les activités syndicales. Les organisations plaignantes ont par ailleurs allégué un recours excessif aux forces de police lors de manifestations pacifiques qui se sont déroulées en décembre 2018 et en janvier 2019, en avril et juin 2021, en février 2022, en novembre 2023, ainsi que lors de divers incidents en 2024, et des poursuites pénales en instance contre des travailleurs ayant participé aux manifestations. Sont également alléguées la répression systématique des droits syndicaux, notamment par la commission d’actes antisyndicaux par les employeurs, des entraves à l’enregistrement, des violences policières et la criminalisation des activités syndicales.
  2. 80. Le comité prend note des allégations supplémentaires de l’organisation plaignante, y compris l’usage de la force par la police pour réprimer des manifestations conduites par des travailleurs, les entraves persistantes à l’enregistrement et l’absence de protection contre la discrimination antisyndicale, ainsi que des réponses du gouvernement à ces allégations et aux précédentes recommandations du comité.
  3. 81. Le comité note, en particulier, que l’organisation plaignante allègue des mesures restrictives et un recours excessif à la force dont a fait usage la police lors de trois manifestations conduites par des travailleurs en 2024. L’organisation plaignante allègue qu’en avril 2024 la police a utilisé des matraques, des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des balles en caoutchouc. Elle allègue qu’une manifestation en septembre 2024 a dégénéré en affrontement violent entre les protestataires et la police, entraînant la mort par balle d’un travailleur et blessant 20 autres personnes. Elle allègue également que deux mineurs ont été blessés par balles alors qu’ils participaient à une manifestation deux semaines plus tard. Le comité note que le gouvernement ne dit rien sur ces cas concrets et que celui-ci souligne plutôt les interventions rapides conduites par ses soins depuis 2023 pour remédier aux troubles sociaux, en apportant un soutien financier, en menant des consultations avec l’ensemble des parties prenantes et en ayant facilité l’adoption d’un accord tripartite en 18 points visant à rétablir la paix sociale et à répondre à des préoccupations cruciales, parmi lesquelles le non-versement des salaires et d’autres prestations dans le secteur de l’habillement. Le comité note que l’organisation plaignante reconnaît les efforts déployés par le gouvernement intérimaire pour s’attaquer aux causes profondes des troubles sociaux dans le secteur de l’habillement, mais que celle-ci se pose des questions quant à l’application de l’accord tripartite de septembre 2024, alléguant que la poursuite des manifestations contre des violations persistantes des droits du travail suggère un défaut d’application de l’accord. L’organisation plaignante allègue également que le gouvernement a déployé des forces paramilitaires, des unités SWAT et des unités du Bataillon d’action rapide en 2025 lors d’une manifestation de plusieurs jours dans la zone des ministères.
  4. 82. Le comité accueille favorablement le rôle joué par le gouvernement pour aider les partenaires sociaux à parvenir à un accord en 18 points sur des questions essentielles pour les travailleurs, un accord dont le comité estime qu’il contribuera à instaurer des relations de travail harmonieuses dans le secteur de l’habillement. Le comité note en outre que, bien que les travailleurs continuent de protester contre certaines questions depuis la conclusion de l’accord de septembre 2024, aucun cas de violence à leur encontre n’a été signalé. Le comité veut croire que, grâce aux efforts de facilitation du gouvernement, l’accord tripartite en 18 points sera appliqué de bonne foi par l’ensemble des parties prenantes, ce qui concourra à remédier aux causes profondes des troubles sociaux et à établir et entretenir des relations de travail harmonieuses dans le secteur de l’habillement. Le comité prend toutefois note avec regret que le gouvernement n’ait fourni aucune information concernant les mesures concrètes prises pour enquêter sur les incidents survenus en 2024, allégués par l’organisation plaignante, qui ont fait des morts et des blessés parmi les travailleurs manifestants, ni pour garantir que chacun rend compte de ses actes et que les victimes obtiennent réparation. Le comité encourage le gouvernement à enquêter rapidement sur de tels incidents et le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour faire la lumière sur ces incidents et d’en indiquer le résultat.
  5. 83. En ce qui concerne ses précédentes recommandations, le comité rappelle qu’il avait prié le gouvernement de mener des enquêtes indépendantes et impartiales sur les allégations de recours excessif à la force lors de plusieurs incidents, au cours desquels des travailleurs ont été tués ou blessés, ce qui inclut les manifestations de 2018-19 relatives au salaire minimum, les manifestations de novembre 2023 relatives au salaire minimum, ainsi que les incidents survenus sur le chantier de la centrale électrique SS de Banshkhali (Chattogram) et dans les usines D, E et F (recommandations a) et e)). À cet égard, le comité prend note des informations actualisées fournies par le gouvernement, qui indique en particulier ce qui suit: i) deux plaintes ont été déposées concernant le décès de quatre travailleurs au cours des manifestations de novembre 2023, lesquelles font actuellement l’objet d’une enquête policière; ii) deux affaires en lien avec l’incident survenu sur le chantier de la centrale électrique font l’objet d’une enquête; iii) une procédure a été menée à terme et une autre est en instance concernant le décès d’une travailleuse lors des manifestations dans l’usine D; et iv) une affaire est en cours de jugement concernant l’incident survenu dans l’usine E. Tout en prenant bonne note des informations actualisées fournies par le gouvernement sur les affaires judiciaires en cours, le comité observe que celui-ci n’a communiqué aucune nouvelle information concrète sur l’enquête relative au décès d’un travailleur lors des manifestations de 2018-19 relatives au salaire minimum ou sur les allégations de recours excessif à la force ayant fait des blessés parmi les travailleurs qui menaient dans l’usine F une action de protestation (si ce n’est la référence à une plainte déposée par la direction contre les travailleurs). Le comité constate par ailleurs avec regret qu’aucune suite n’a été donnée à sa précédente requête tendant à ce qu’une enquête approfondie, indépendante et impartiale soit menée sur les allégations de recours excessif à la force policière lors des manifestations de novembre 2023, parallèlement aux procédures judiciaires individuelles engagées à la suite du décès des quatre travailleurs, afin de déterminer le bien-fondé de l’action menée par la police et d’établir les responsabilités. En particulier, il est regrettable que le gouvernement ne rende pas compte de son initiative précédemment évoquée visant à mettre en place un organe d’enquête spécifique pour ces affaires au sein du ministère de l’Intérieur, mais qu’il se contente d’indiquer que les enquêtes sur les actes répréhensibles commis par la police sont menées par une branche distincte de la police, conformément au Code de procédure pénale, et que tout agent de police impliqué dans la commission d’une infraction dans le cadre de l’exercice de ses fonctions tombe sous le coup de procédures départementales et de mesures disciplinaires. Le comité rappelle à nouveau que, dans les cas où la dispersion d’assemblées publiques ou de manifestations par la police a entraîné la perte de vies humaines ou des blessures graves, le comité a attaché une importance spéciale à ce qu’on procède immédiatement à une enquête impartiale et approfondie des circonstances et à ce qu’une procédure légale régulière soit suivie pour déterminer le bien-fondé de l’action prise par la police et pour déterminer les responsabilités. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 104.] Compte tenu de ce qui précède, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une enquête approfondie, indépendante et impartiale soit menée sur les allégations de recours excessif à la force contre des personnes ayant manifesté au sujet du salaire minimum à Gazipur en novembre 2023, et de le tenir informé du processus et des résultats de cette enquête. Il veut croire que le gouvernement poursuivra son initiative précédemment évoquée visant à mettre en place un organe d’enquête spécifique au sein du ministère de l’Intérieur, afin que l’usage de la force par la police lors de manifestations syndicales fasse l’objet de procédures d’enquête et de contrôle rapides et transparentes. Il prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des procédures judiciaires individuelles actuellement en instance concernant les incidents susmentionnés, et notamment de lui faire part des informations manquantes au sujet des enquêtes ayant trait aux manifestations de 2018-19 sur le salaire minimum et aux incidents dans l’usine F.
  6. 84. En ce qui concerne l’arrestation et la détention de syndicalistes et les poursuites pénales en instance engagées à leur endroit à la suite des manifestations de 2023 relatives au salaire minimum, des manifestations de 2018-19 relatives au salaire minimum, de la grève d’Ashulia de 2016 et des incidents survenus sur le chantier de la centrale électrique SS et dans les usines E, F, G et H (recommandations b), g) et h)), le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) aucun des quatre syndicalistes arrêtés à la suite des manifestations de 2023 n’est actuellement en détention; les procédures judiciaires engagées contre M. Hossain et M. Miya ont été menées à terme, tandis que les procédures engagées contre M. Jewel et M. Rahman sont en instance, les accusés étant actuellement en liberté sous caution; ii) les 45 procédures engagées à la suite des manifestations de 2023 ont toutes abouti à une décision judiciaire; iii) sur les 36 procédures initialement engagées à la suite des manifestations de 2018-19 relatives au salaire minimum, seules trois sont en cours; iv) sur les dix procédures engagées contre des travailleurs à l’issue de la grève d’Ashulia de 2016, une seule est encore en instance et devrait bientôt aboutir à une décision; v) deux plaintes déposées contre des travailleurs de la centrale électrique SS font actuellement l’objet d’une enquête policière; vi) la procédure engagée contre des travailleurs par l’usine E est actuellement en cours de jugement, tandis que celle engagée par l’usine F a abouti en janvier 2026 à un règlement à l’amiable sans qu’aucune charge ne soit retenue contre les travailleurs concernés; et vii) deux procédures engagées contre le secrétaire général de la BGIWF et 23 autres dirigeants syndicaux et membres des syndicats des usines G et H ont trouvé une issue. Le comité prend note de ces informations actualisées et accueille favorablement la clôture de plusieurs cas. Le comité demeure toutefois préoccupée que certaines procédures engagées contre des travailleurs à la suite des incidents susmentionnés sont en instance depuis des années, parfois même depuis une décennie. Il convient de rappeler à cet égard que le comité a insisté sur l’importance qu’il attache à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. L’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Compilation, paragr. 176 et 170.] Dans ce contexte, le comité accueille favorablement l’engagement pris par le gouvernement intérimaire de traiter les affaires en instance depuis longtemps contre des travailleurs, en particulier par l’intermédiaire du Comité de suivi des cas, dont le gouvernement indique qu’il suit activement l’avancement des affaires, détermine les domaines de coordination possibles et maintient une communication étroite avec les personnes et organisations concernées (recommandation c)). Le comité prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la structure, le fonctionnement et les résultats du Comité de suivi des cas et s’attend à ce que le gouvernement continue de veiller à ce que ce comité soit pleinement opérationnel en le dotant des ressources financières et humaines adéquates et en dispensant à son personnel les formations nécessaires. Au vu de l’inquiétude exprimée par l’organisation plaignante quant au fait que plusieurs syndicalistes sont toujours visés par de graves accusations pénales découlant de leur participation aux manifestations de 2023, le comité veut croire que ces procédures, ainsi que les autres procédures en instance engagées contre des syndicalistes dans le cadre des incidents susmentionnés, seront menées à leur terme sans délai et prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue qui leur sera donnée.
  7. 85. En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements dont auraient été victimes des syndicalistes détenus à la suite de la grève d’Ashulia de 2016 (recommandation f)), le comité rappelle que, depuis son tout premier examen du présent cas, il a prié à plusieurs reprises le gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur les graves allégations de menaces de mort, de violences physiques et de passages à tabac subis en détention par les syndicalistes arrêtés [voir 384e rapport, paragr. 169 a); 388e rapport, paragr. 204 b); 392e rapport, paragr. 287 d); 400e rapport, paragr. 109 b); 401e rapport, paragr. 196 b) et 408e rapport, paragr. 209 f)], et de le tenir informé des mesures prises à cet égard. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué la moindre information actualisée en la matière et qu’il ait simplement affirmé qu’il demeurait prêt à intervenir dans le cas où les forces de l’ordre commettraient des actes répréhensibles, sans autres précisions. Dans ces circonstances, le comité se voit obligé de réitérer la demande qu’il formule depuis son tout premier examen du cas.
  8. 86. En ce qui concerne les procédures judiciaires prolongées engagées à la suite de la plainte déposée par Mme Adeeba Zerin Chowdhury, chargée de la communication au sein du GPEU, qui affirme avoir été licenciée pour des motifs antisyndicaux aux côtés de 22 autres membres du syndicat (recommandation i)), le comité note que l’organisation plaignante allègue l’absence persistante de protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et souligne en particulier le manque d’initiatives prises par le gouvernement pour mettre fin à ces procédures prolongées pour discrimination antisyndicale, soit en facilitant le recours à d’autres modalités de règlement des litiges, soit en enquêtant sur les pratiques qui auraient cours sur le lieu de travail. L’organisation plaignante souligne que plus de quinze ans après le licenciement des syndicalistes, les procédures judiciaires les concernant sont toujours en instance, l’entreprise faisant, selon l’organisation plaignante, obstacle à l’avancée des dossiers. Pour sa part, le gouvernement n’aborde pas cette question des délais prolongés. Le gouvernement indique que presque tous les plaignants ont été auditionnés et que le contre-interrogatoire de Mme Chowdhury devrait se poursuivre en février 2026. Le comité note que le gouvernement ajoute, au sujet des pratiques antisyndicales dans l’usine C alléguées précédemment, que l’affaire a été transférée à une autre juridiction et qu’elle est actuellement en instance. En outre, il prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la procédure opérationnelle normalisée visant à traiter les plaintes pour discrimination antisyndicale garantit l’examen rapide, impartial et fiable des affaires, que les dernières modifications apportées à la loi sur le travail prévoient une interdiction relative aux listes noires et que le gouvernement reste déterminé à garantir l’accès de tous les intéressés à des voies de recours efficaces. Le comité prend bonne note des efforts que le gouvernement indique déployer pour combattre les pratiques de discrimination antisyndicale dans le pays, notamment par le biais de modifications législatives et en garantissant des procédures de plainte accessibles. Toutefois, le comité prend également note des préoccupations soulevées par l’organisation plaignante concernant l’absence de mesures prises par le gouvernement pour mener à terme les procédures relatives à Mme Chowdhury et aux 22 autres syndicalistes qui attendent depuis plus de quinze ans qu’il soit statué sur leur cas. Il se voit donc contraint de rappeler que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces et qu’une lenteur excessive dans le traitement de tels cas constitue une violation grave des droits syndicaux des intéressés. [Voir Compilation, paragr. 1139.] Compte tenu de ce qui précède, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que l’affaire concernant la plainte déposée par Mme Chowdhury pour discrimination antisyndicale ainsi que les affaires concernant les 22 autres syndicalistes soient réglées sans autre délai et de fournir des informations sur l’état d’avancement et l’issue de ces procédures, de même que sur la procédure en cours concernant des faits de discrimination antisyndicale dans l’usine C. En outre, le comité veut croire que l’adoption de la procédure opérationnelle normalisée relative au traitement des affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale ainsi que les dernières modifications apportées à la loi sur le travail et la formation adéquate des agents compétents contribueront à un traitement efficace de ces plaintes et à l’octroi de réparations aux victimes.
  9. 87. En ce qui concerne l’élaboration du programme de formation en cours d’emploi des agents de police évoqué précédemment (recommandation k)), le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie activement, en collaboration avec le Bureau, à réviser et à mettre à jour le programme de formation existant et à élaborer de nouveaux modules tenant compte des normes internationales du travail qui, une fois actualisés, seront portés à la connaissance du comité. Prenant bonne note de cette initiative et rappelant que le lien vers le programme précédemment fourni par le gouvernement ne fonctionnait pas, le comité veut croire que le programme de formation sera mis à jour sans délai afin d’offrir aux policiers une base de connaissances solide en matière de libertés civiles, de droits des travailleurs et de droits de l’homme. Il prie le gouvernement de lui communiquer des copies du programme de formation actualisé ou un lien hypertexte renvoyant vers celui-ci, dès qu’il sera disponible.
  10. 88. En ce qui concerne les allégations d’entraves continues à l’enregistrement des syndicats, le comité note que, selon l’organisation plaignante, l’enregistrement des syndicats, aussi bien en ligne que hors ligne, se caractérise par les reports délibérés et des entraves à l’enregistrement des syndicats par les fonctionnaires chargés des questions relatives au travail, tandis que le gouvernement affirme que les deux systèmes fonctionnent et ajoute que la modification en cours de la loi sur le travail prévoit d’abroger les prescriptions inutiles et restrictives, d’abaisser le seuil requis pour se constituer en syndicat et de réduire la quantité d’informations, de réunions et de documents exigés, contribuant ainsi à simplifier la procédure d’enregistrement. Le comité note en outre avec préoccupation le cas du syndicat des travailleurs de la construction navale, qui a essuyé plusieurs refus d’enregistrement et qui est toujours en attente d’enregistrement depuis quatorze ans, ainsi que la réponse du gouvernement, qui indique que la demande d’enregistrement du syndicat a été rejetée dans le respect des prescriptions prévues par la loi en la matière. Le comité ne dispose pas d’informations suffisantes pour porter un jugement sur le refus répété d’enregistrer le syndicat des travailleurs de la construction navale. Rappelant qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations et équivaut à un déni du droit des travailleurs de créer des organisations sans autorisation préalable [voir Compilation, paragr. 463], le comité accueille favorablement la simplification de la procédure d’enregistrement prévue par le projet de modification de la loi sur le travail dont il a été fait état et veut croire que sa mise en œuvre permettra de limiter toute obstruction arbitraire à l’enregistrement et facilitera l’enregistrement des syndicats dans la pratique. Une fois que les modifications apportées à la loi sur le travail auront été pleinement adoptées, le comité prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations au sujet des nouvelles conditions d’enregistrement et de leur application concrète à la CEACR, à laquelle il renvoie cet aspect législatif du cas. Il prie en outre le gouvernement de s’assurer que la demande d’enregistrement du syndicat des travailleurs de la construction navale sera examinée sans délai par les autorités compétentes et que celle-ci sera approuvée, si les conditions de base sont objectivement remplies.
  11. 89. En ce qui concerne la révision législative de la loi sur le travail (recommandation d)), le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles des consultations approfondies ont été menées par l’intermédiaire d’organismes ayant fait l’objet d’une réforme et étant véritablement tripartites, qu’un consensus s’est dégagé sur la plupart des questions clés, que les modifications apportées à la loi ont été publiées au Journal officiel en novembre 2025, et que, après les élections législatives de février 2026, elles seront soumises au Parlement pour adoption. Tout en accueillant favorablement la promulgation de l’ordonnance modifiant la loi sur le travail et la coopération constante du gouvernement avec le Bureau pour répondre à certaines des préoccupations précédemment soulevées par la CEACR, le comité croit comprendre, sur la base d’informations accessibles au public, que si le Parlement n’approuve pas l’ordonnance dans les trente jours suivant sa présentation, celle-ci et, par conséquent, la modification de la loi sur travail deviendront caduques (article 93(2) de la Constitution du Bangladesh). Compte tenu de ce qui précède et rappelant en outre que la Commission de l’application des normes de la Conférence et la CEACR examinent depuis de nombreuses années la compatibilité de la législation nationale avec les conventions relatives à la liberté syndicale ratifiées par le Bangladesh, le comité prie le gouvernement de fournir toute nouvelle information sur l’approbation de l’ordonnance par le Parlement, ainsi qu’une copie de la loi sur le travail, telle que modifiée, à la CEACR, à laquelle il renvoie cet aspect législatif du cas.
  12. 90. Enfin, prenant bonne note de la ferme volonté du gouvernement d’instaurer le cadre juridique et administratif nécessaire pour empêcher que de nouvelles atteintes graves à la liberté syndicale ne soient commises et pour garantir l’application des mesures correctives qui s’imposent, le comité exprime le ferme espoir que les conclusions et recommandations qu’il a formulées dans le présent cas depuis plusieurs années assisteront le gouvernement actuel et les gouvernements futurs dans l’établissement de mesures en vue d’instaurer un climat constructif et harmonieux en matière de relations professionnelles, dans lequel la liberté syndicale peut être exercée sans violence, intimidation ni crainte.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 91. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité encourage le gouvernement à enquêter rapidement sur les nouveaux incidents signalés de violence policière en 2024 et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise en vue d’enquêter sur ces incidents et sur l’issue de ces enquêtes. Il veut croire qu’avec les efforts de facilitation engagés par le gouvernement, l’accord tripartite en 18 points de septembre 2024 sera appliqué de bonne foi par l’ensemble des parties prenantes, ce qui contribuera à remédier aux causes profondes des troubles sociaux et à établir et entretenir des relations de travail harmonieuses dans le secteur de l’habillement.
    • b) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une enquête approfondie, indépendante et impartiale soit menée sur les allégations de recours excessif à la force contre des personnes ayant manifesté au sujet du salaire minimum à Gazipur en novembre 2023 et de le tenir informé du processus et des résultats de cette enquête. Le comité veut croire que le gouvernement poursuivra l’initiative visant à mettre en place un organe d’enquête spécifique au sein du ministère de l’Intérieur, comme indiqué précédemment, afin que l’usage de la force par la police lors de manifestations syndicales fasse l’objet de procédures d’enquête et de contrôle rapides et transparentes. Il prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des procédures judiciaires individuelles actuellement en instance concernant les incidents susmentionnés (manifestations de novembre 2023 relatives au salaire minimum, manifestations de 2018-19 relatives au salaire minimum, et incidents survenus sur le chantier de la centrale électrique SS de Banshkhali (Chittagong) ainsi que dans les usines D, E et F).
    • c) Le comité prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la structure, le fonctionnement et les résultats du Comité de suivi des cas du Comité de la liberté syndicale et s’attend à ce que le gouvernement continue de veiller à ce que ce comité soit pleinement opérationnel en le dotant des ressources financières et humaines adéquates et en dispensant à son personnel les formations nécessaires. Le comité veut croire que l’ensemble des procédures en instance engagées contre des syndicalistes concernant les incidents susmentionnés (manifestations de 2023 relatives au salaire minimum, manifestations de 2018-19 relatives au salaire minimum, grève d’Ashulia de 2016 et incidents survenus sur le chantier de la centrale électrique SS et dans les usines E, F, G et H) seront menées à leur terme sans délai et prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue qui leur sera donnée.
    • d) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante concernant les allégations de mauvais traitements dont auraient été victimes des syndicalistes arrêtés et détenus à la suite de la grève d’Ashulia de 2016 soit ouverte sans autre délai. Il prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à ce sujet.
    • e) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que l’affaire concernant la plainte déposée par Mme Adeeba Zerin Chowdhury pour discrimination antisyndicale ainsi que les affaires concernant les 22 autres syndicalistes soient réglées sans autre délai et de fournir des informations sur l’état d’avancement et l’issue de ces procédures, de même que sur la procédure en cours concernant des faits de discrimination antisyndicale dans l’usine C. En outre, le comité veut croire que l’adoption de la procédure opérationnelle normalisée relative au traitement des affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale ainsi que les dernières modifications apportées à la loi sur le travail du Bangladesh (loi sur le travail) et la formation adéquate des agents concernés contribueront à un traitement efficace de ces plaintes et à l’octroi de réparations aux victimes.
    • f) Le comité veut croire que le programme de formation en cours d’emploi des agents de police sera mis à jour sans délai afin d’offrir à ceux-ci une base de connaissances solide en matière de libertés civiles, de droits des travailleurs et de droits de l’homme. Il prie le gouvernement de lui communiquer des copies du programme de formation actualisé ou un lien hypertexte renvoyant vers celui-ci, dès qu’il sera disponible.
    • g) Le comité veut croire que la mise en œuvre de la procédure d’enregistrement simplifiée envisagée dans le projet de modification de la loi sur le travail, telle qu’évoquée par le gouvernement, permettra de faciliter l’enregistrement des syndicats dans la pratique et de limiter toute obstruction arbitraire à l’enregistrement. Il prie le gouvernement de fournir de plus amples informations en la matière à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), à laquelle il renvoie cet aspect législatif du cas. Il prie en outre le gouvernement de s’assurer que la demande d’enregistrement du syndicat des travailleurs de la construction navale sera examinée sans délai par les autorités compétentes et que celle-ci sera approuvée, si les conditions de base sont objectivement remplies.
    • h) Le comité prie le gouvernement de fournir toute nouvelle information sur l’approbation par le Parlement de l’ordonnance portant modification de la loi sur le travail, ainsi qu’une copie de la loi sur le travail, telle que modifiée, à la CEACR, à laquelle il renvoie cet aspect législatif du cas.
    • i) Le comité exprime le ferme espoir que les conclusions et recommandations qu’il a formulées dans le présent cas depuis plusieurs années assisteront le gouvernement actuel et les gouvernements futurs dans l’établissement de mesures en vue d’instaurer un climat constructif et harmonieux en matière de relations professionnelles, dans lequel la liberté syndicale peut être exercée sans violence, intimidation ni crainte.
    • j) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.
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