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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 413, Marzo 2026

Caso núm. 3392 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 18-AGO-20 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 31. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas concernant des allégations de harcèlement et de licenciement ultérieur de M. Luis Rolando Samán Cuenca, secrétaire général d’un syndicat de travailleurs d’une brasserie à la suite de déclarations publiées sur les réseaux sociaux pendant la pandémie de COVID 19, lors de sa réunion de juin 2024. [Voir 407e rapport, paragr. 383 à 404.] À cette occasion, le comité a dit s’attendre à ce que les procédures en attente de décision définitive (sur la diffamation aggravée et sur la nullité du licenciement) soient réglées sans délai, en tenant compte des principes exposés dans ses conclusions, relatifs à la liberté d’expression des organisations syndicales et à ses limites, et a prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 32. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications datées des 7 avril et du 24 juillet 2025, qui contiennent des informations fournies par l’entreprise concernant les procédures en attente d’un jugement définitif. En ce qui concerne la procédure pour diffamation aggravée, d’après les informations transmises par le gouvernement, l’entreprise indique que, par décision du 10 mars 2025, la deuxième Chambre pénale permanente à juge unique d’Ate a prononcé la prescription de l’action pénale en faveur de M. Samán Cuenca, de sorte que la procédure pénale s’est conclue dans tous ses aspects sans qu’il y ait eu de décision sur le fond quant à la responsabilité pénale. En ce qui concerne la procédure relative à la nullité du licenciement, l’entreprise indique que, par décision du 8 juillet 2024, la quatrième Chambre constitutionnelle et sociale transitoire de la Cour suprême de justice de la République a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé par l’entreprise.
  3. 33. En ce qui concerne la procédure pour diffamation aggravée, le comité rappelle que M. Samán Cuenca avait été acquitté en première et deuxième instance en 2021, mais que la Cour suprême de justice avait annulé ces jugements pour vice de procédure et ordonné qu’un nouveau jugement soit rendu. À cet égard, le comité prend bonne note de la délivrance d’une ordonnance de prescription de l’action pénale en faveur de M. Samán Cuenca.
  4. 34. En ce qui concerne la procédure en annulation du licenciement, le comité rappelle que la demande présentée par le travailleur avait été déclarée fondée en première et deuxième instance, ordonnant la réintégration de M. Samán Cuenca dans l’entreprise, ce à quoi l’entreprise s’était conformée à titre temporaire pendant que le pourvoi en cassation formé par l’entreprise était en cours d’examen. Notant que ce recours a été déclaré irrecevable en 2024, le comité veut croire que M. Samán Cuenca a été réintégré définitivement dans l’entreprise. Dans ces circonstances, le comité estime que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.
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