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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration- 31. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas concernant des
allégations de harcèlement et de licenciement ultérieur de M. Luis Rolando Samán Cuenca,
secrétaire général d’un syndicat de travailleurs d’une brasserie à la suite de
déclarations publiées sur les réseaux sociaux pendant la pandémie de COVID 19, lors de
sa réunion de juin 2024. [Voir 407e rapport, paragr. 383 à 404.] À cette occasion, le
comité a dit s’attendre à ce que les procédures en attente de décision définitive (sur
la diffamation aggravée et sur la nullité du licenciement) soient réglées sans délai, en
tenant compte des principes exposés dans ses conclusions, relatifs à la liberté
d’expression des organisations syndicales et à ses limites, et a prié le gouvernement de
le tenir informé à cet égard.
- 32. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications
datées des 7 avril et du 24 juillet 2025, qui contiennent des informations fournies par
l’entreprise concernant les procédures en attente d’un jugement définitif. En ce qui
concerne la procédure pour diffamation aggravée, d’après les informations transmises par
le gouvernement, l’entreprise indique que, par décision du 10 mars 2025, la deuxième
Chambre pénale permanente à juge unique d’Ate a prononcé la prescription de l’action
pénale en faveur de M. Samán Cuenca, de sorte que la procédure pénale s’est conclue dans
tous ses aspects sans qu’il y ait eu de décision sur le fond quant à la responsabilité
pénale. En ce qui concerne la procédure relative à la nullité du licenciement,
l’entreprise indique que, par décision du 8 juillet 2024, la quatrième Chambre
constitutionnelle et sociale transitoire de la Cour suprême de justice de la République
a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé par l’entreprise.
- 33. En ce qui concerne la procédure pour diffamation aggravée, le comité
rappelle que M. Samán Cuenca avait été acquitté en première et deuxième instance en
2021, mais que la Cour suprême de justice avait annulé ces jugements pour vice de
procédure et ordonné qu’un nouveau jugement soit rendu. À cet égard, le comité prend
bonne note de la délivrance d’une ordonnance de prescription de l’action pénale en
faveur de M. Samán Cuenca.
- 34. En ce qui concerne la procédure en annulation du licenciement, le
comité rappelle que la demande présentée par le travailleur avait été déclarée fondée en
première et deuxième instance, ordonnant la réintégration de M. Samán Cuenca dans
l’entreprise, ce à quoi l’entreprise s’était conformée à titre temporaire pendant que le
pourvoi en cassation formé par l’entreprise était en cours d’examen. Notant que ce
recours a été déclaré irrecevable en 2024, le comité veut croire que M. Samán Cuenca a
été réintégré définitivement dans l’entreprise. Dans ces circonstances, le comité estime
que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.