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Informe provisional - Informe núm. 413, Marzo 2026

Caso núm. 3456 (Panamá) - Fecha de presentación de la queja:: 18-NOV-23 - Activo

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent le meurtre de quatre manifestants, des détentions arbitraires, des actes d’intimidation à l’encontre de représentants syndicaux et la fermeture des comptes bancaires du SUNTRACS en représailles à leur participation à des manifestations contre la décision d’approuver un contrat de concession minière

  1. 262. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de mars 2025 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir le 409e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 353e session (mars 2025), paragr. 260 à 285.]
  2. 263. La Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et le Syndicat unique des travailleurs de l’industrie de la construction et des secteurs apparentés (SUNTRACS) ont transmis des informations supplémentaires par courriers en date du 14 février et du 16 mai 2025. Des communications supplémentaires ont été reçues de l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) les 23 mai et 15 septembre 2025.
  3. 264. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 6 et du 26 mai, du 14 et du 30 juillet, du 22 décembre 2025 et des 12 et 14 janvier 2026.
  4. 265. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 266. À sa réunion de mars 2025, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 409e rapport, paragr. 285]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur les résultats définitifs des enquêtes et des procédures judiciaires concernant la mort de quatre personnes survenue lors des manifestations de novembre 2024; ii) veiller à ce que l’incendie du local syndical du Syndicat unique des travailleurs de l’industrie de la construction et des secteurs apparentés (SUNTRACS) à Panama Ouest donne lieu à une enquête visant à en identifier les auteurs, et fournir des informations sur les résultats obtenus; iii) veiller à ce que les dirigeants du SUNTRACS bénéficient des mesures de protection nécessaires dans le cas où ils seraient exposés à des situations de risque.
    • b) Le comité prie le gouvernement de: i) indiquer si la résolution no 29 du ministère public du 30 août 2024 entraîne la clôture de toute enquête pénale contre le SUNTRACS pour délit présumé de blanchiment d’argent; ii) fournir des informations sur les résultats de l’enquête pénale ouverte d’office contre Jaime Caballero pour délit présumé contre l’administration de la justice; et iii) indiquer si d’autres enquêtes pénales sont en cours contre les représentants syndicaux susmentionnés et, le cas échéant, fournir des informations sur l’état d’avancement de ces enquêtes.
    • c) Le comité prie le gouvernement, en l’absence de décision contraire d’une autorité compétente et compte tenu du temps écoulé depuis la fermeture des comptes bancaires du syndicat et de l’impact que cela a sur sa capacité à exercer ses activités pour défendre ses membres, de prendre immédiatement des mesures pour veiller à ce que le SUNTRACS dispose pleinement de ses fonds et puisse faire usage de ses comptes bancaires. Le comité prie en outre le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs et en vue de garantir pleinement le droit des organisations syndicales d’organiser leur gestion, de veiller à ce que toute restriction à l’utilisation des fonds syndicaux ou à la gestion de leurs comptes bancaires se fonde sur une procédure impartiale et objective, menée par un organisme indépendant des autorités administratives et, à tous égards, faisant l’objet d’un contrôle judiciaire.
    • d) Le comité prie le gouvernement de faire part de ses observations sur les allégations contenues dans la communication des organisations plaignantes du 14 février 2025.

B. Allégations et informations supplémentaires de l’organisation plaignante

B. Allégations et informations supplémentaires de l’organisation plaignante
  1. 267. Dans une communication datée du 14 février 2025, les organisations plaignantes allèguent que: i) le 12 février, des actions de protestation ont été menées contre la loi no 462 de réforme de la loi organique sur la caisse d’assurance sociale (ci-après dénommée «loi no 462»), ayant provoqué des actes de violence contre les manifestants, l’arrestation de plus de 500 membres du SUNTRACS en violation des garanties prévues par la Constitution, et l’ouverture de poursuites pénales contre 71 d’entre eux, accusés de crimes graves; ii) est maintenue la fermeture des comptes dont sont titulaires le SUNTRACS et la Coopérative de services multiples SUNTRACS R.L. (ci-après dénommée «Coopérative») liée au syndicat auprès de la Caisse d’épargne, et que, le 13 février 2025, les comptes bancaires du SUNTRACS à la Banque nationale du Panama ont été gelés pour une durée indéterminée, et le compte bancaire de la Coopérative a été fermé; et iii) le gouvernement a ordonné un audit sur l’utilisation des fonds publics pour la formation syndicale, bien que le SUNTRACS n’utilise pas ces fonds à cette fin, et a ordonné la suspension de l’utilisation des fonds d’assurance-formation pour tous les syndicats du pays.
  2. 268. Dans une communication datée du 16 mai 2025, le SUNTRACS allègue en outre que dans le cadre de la grève nationale illimitée du secteur du bâtiment, qui a débuté en avril 2025 pour protester contre la promulgation de la loi no 462, des grévistes ont été arrêtés et plusieurs dirigeants du SUNTRACS ont fait l’objet d’arrestations sélectives, notamment le secrétaire aux relations internationales, M. Jaime Alberto Caballero, qui a été accusé de graves délits financiers et de blanchiment d’argent et qui est toujours en détention. Selon l’organisation plaignante, 562 arrestations auraient eu lieu et les personnes arrêtées auraient été conduites et présentées devant la justice communautaire ou d’autres instances du système judiciaire pour être libérées le lendemain, après avoir été inculpées de divers chefs d’accusation et s’être vu imposer le paiement de cautions, sans qu’aucune explication ne leur soit fournie sur les raisons de leur arrestation. Les organisations plaignantes ajoutent que, dans le cas de M. Jaime Alberto Caballero, les charges retenues contre lui constituent une violation du secret financier et auraient pour objectif réel de nuire à son activité syndicale. Par ailleurs, elles joignent la copie des requêtes déposées contre un ensemble de mesures adopté par le gouvernement: une demande de protection des garanties constitutionnelles contre la résolution ministérielle no DM-063-2025 qui approuve la procédure de consignation et de versement des cotisations syndicales; une plainte devant le Procureur général de la nation contre les autorités du ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) pour avoir promulgué la résolution ministérielle no DM-063-2025; deux requêtes en habeas data visant à obtenir la documentation relative au versement des cotisations syndicales réclamées mais non versées par le Département des organisations sociales du MITRADEL; et une plainte devant l’Assemblée nationale contre le Président du Panama pour divers délits commis au détriment du SUNTRACS.
  3. 269. Dans des communications datées du 23 mai 2025, l’IBB déclare que: i) l’arrestation de M. Jaime Alberto Caballero a été confirmée le 16 mai 2025 et que ce dernier est maintenu en détention aux côtés de détenus très dangereux jusqu’à la conclusion de l’enquête, et ajoute que des accusations ont également été portées contre d’autres membres du conseil d’administration du SUNTRACS qui agissent au titre de signataires bancaires, dont M. Abdiel Betancourt, secrétaire aux finances, M. José Palacios, secrétaire au contrôle, et M. Ariel Rodríguez, sous-secrétaire à l’audit; ii) le 20 mai 2025, dans le cadre de l’enquête menée contre M. Jaime Alberto Caballero, le parquet spécialisé dans la lutte contre le crime organisé a perquisitionné le siège du SUNTRACS dans la province de Chiriquí, et le 21 mai, des policiers armés ont fait irruption dans les locaux de San Miguelito et de l’avenue Perú dans la capitale; iii) le 21 mai 2025, l’Institut panaméen autonome coopératif (IPACOOP) a demandé l’annulation de la personnalité juridique de la Coopérative; iv) M. Saúl Méndez, secrétaire général du SUNTRACS, a demandé l’asile politique à l’ambassade de l’État plurinational de Bolivie, après que le ministère public a émis un mandat d’arrêt contre lui et contre les secrétaires à la défense du SUNTRACS, MM. Genaro López et Erasmo Cerrud, ajoutant que d’autres mandats d’arrêt ont été émis contre le conseil d’administration du SUNTRACS dans le cadre d’une procédure initiée il y a deux ans et que l’on croyait classée.
  4. 270. Dans une communication datée du 15 septembre 2025, l’IBB ajoute que: i) le 15 avril 2025 a été publiée la résolution ministérielle no DM-063-2025, qui autorise le ministre du Travail à retenir les cotisations syndicales prélevées sur les salaires des travailleurs par les employeurs afin de les affecter à la conciliation plutôt qu’aux syndicats de travailleurs, ce qui a conduit la CONUSI à engager une action pénale contre les autorités du MITRADEL pour rétention illégale de fonds destinés à la formation syndicale, laquelle requête a été déclarée irrecevable; ii) le 13 mai 2025, le ministère de la Sécurité publique et le parquet chargé de la lutte contre le crime organisé ont engagé des poursuites contre M. Yamir Córdoba, secrétaire à l’organisation du SUNTRACS, pour délits financiers et blanchiment d’argent; iii) le 17 juillet 2025, le MITRADEL a déposé une plainte auprès des autorités judiciaires demandant la dissolution du SUNTRACS, alléguant que le syndicat s’est écarté de ses objectifs et s’est rendu coupable d’actes d’extorsion, de violence, de fraude, d’abus de pouvoir et de détournement de fonds; et iv) le 3 août 2025, l’IPACOOP a constitué la commission de liquidation chargée de la Coopérative et, le 12 août 2025, le ministre de la Présidence, Juan Carlos Orillac, a annoncé l’annulation de la personnalité juridique.
  5. 271. À la lumière des faits susmentionnés, l’IBB allègue que: i) la diversité et la simultanéité des mesures prises à l’encontre du SUNTRACS par diverses entités publiques – notamment le MITRADEL, le ministère public, les banques publiques et l’IPACOOP, l’organisme de surveillance des coopératives – semblent ne pas être des incidents isolés, mais un effort très concerté visant à démanteler le SUNTRACS plutôt que de s’attaquer aux violations spécifiques présumées par le biais de procédures judiciaires indépendantes; ii) la participation d’une multiplicité d’acteurs étatiques qui s’en prennent à divers aspects du fonctionnement du syndicat (son statut juridique, ses finances, sa direction et ses membres), indique une stratégie centralisée et concertée; iii) le discours public cohérent de l’exécutif, y compris la déclaration du Président Mulino sur la réduction du SUNTRACS à sa «plus simple expression», renforce l’idée d’une campagne unifiée; et iv) ce qui précède engendre de sérieuses préoccupations sur la séparation des pouvoirs et l’état de droit, les institutions étatiques étant instrumentalisées à des fins politiques pour viser une organisation spécifique comme une menace.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 272. Dans une communication datée du 6 mai 2025, le gouvernement indique que: i) le SUNTRACS organise des manifestations publiques qui outrepassent les objectifs syndicaux, constituent des appels au trouble de l’ordre constitutionnel, entraînent le blocage des voies publiques et des affrontements avec les forces de police qui font des blessés et causent des dommages matériels sur des biens privés et publics, ainsi que des actes de vandalisme qui ont été documentés par la presse locale, comme ce fut le cas lors des manifestations du 12 février 2025 contre la loi no 462 de 2025 portant réforme de la Caisse d’assurance sociale, qui ont fait 16 blessés parmi les agents de police et causé des dommages matériels; ii) suite aux manifestations du 12 février 2025, près de 500 personnes ont été interpellées puis relaxées, et 83 d’entre elles ont été inculpées pour des délits divers; iii) les actions menées par le SUNTRACS portent atteinte au droit de grève, car elles sont menées dans le non-respect des formalités exigées pour l’exercice de ce droit, poursuivent des objectifs purement politiques, troublent l’ordre public et causent de graves préjudices à la population; iv) la fermeture des comptes bancaires du SUNTRACS résulte de décisions prises à titre autonome par les établissements bancaires sur la base du contrat de services bancaires signé par les parties, sur lesquelles le gouvernement n’a aucune ingérence, même s’il s’agit d’une banque d’État; v) concernant la demande adressée par le SUNTRACS à la Chambre panaméenne de la construction (CAPAC) pour solliciter le versement de la cotisation syndicale en espèces ou par chèque à deux des membres du comité directeur du syndicat, et face à une demande d’avis adressée par la CAPAC au MITRADEL, le ministère susmentionné a recommandé l’utilisation de la procédure de consignation des cotisations syndicales à la Caisse de conciliation du MITRADEL, aux fins de laquelle, moyennant la résolution ministérielle no DM-063-2025, une procédure de consignation a été mise en place. Ladite résolution crée une procédure alternative de fait pour le versement des cotisations syndicales dans les cas où les mécanismes établis dans la convention collective n’ont pas pu être utilisés, et par laquelle ces montants sont perçus et gérés par la Caisse de conciliation du MITRADEL; vi) la procédure d’adoption de la loi no 462, qui réforme la loi organique de la Caisse d’assurance sociale, a été participative et a même reçu des propositions du secteur des travailleurs; vii) les règles régissant le fonds d’assurance-formation, qui permet l’utilisation de fonds pour la formation syndicale, autorisent le MITRADEL à examiner les rapports soumis à l’appui des dépenses de formation ou à suspendre le transfert de fonds si leur utilisation n’est pas justifiée, conformément à la législation, la Cour des comptes générale de la République étant habilitée à effectuer des audits, de sorte que la procédure d’audit sur l’utilisation des fonds de l’assurance (et non du SUNTRACS) est entièrement étayée par la réglementation en vigueur; et viii) dans leurs allégations supplémentaires, les organisations plaignantes introduisent de nouveaux faits qui détournent l’attention des aspects initialement présentés dans la plainte.
  2. 273. Dans une communication datée du 26 mai 2025 et en réponse aux recommandations formulées par le comité lors de sa 353e session (mars 2015), le gouvernement indique ce qui suit:
    • a) Selon les informations fournies par le bureau du Procureur général de la nation en date du 23 mai 2025 (no PGN-FSAL-128-2025):
      • i) l’auteur de l’assassinat des professeurs MM. Abdiel Díaz Chávez et Iván Rodrigo Mendoza a été condamné;
      • ii) s’agissant de l’homicide volontaire sur la personne de M. Tomas Milton Cerdeño García, les enquêtes ont été closes en raison de l’extinction de l’action pénale, les deux accusés ayant versé une indemnisation à la famille de la victime;
      • iii) dans l’affaire de l’incendie du siège du SUNTRACS, les enquêtes ont été classées sans suite, car les responsables n’ont pas pu être identifiés, bien que les enquêtes indiquent que l’incendie du siège du SUNTRACS est d’origine criminelle;
      • iv) aucune mesure de protection n’est accordée aux dirigeants du SUNTRACS, car selon le Code de procédure pénale, ces mesures sont réservées aux victimes, aux témoins et aux collaborateurs dans le cadre d’une procédure pénale, et les dirigeants du SUNTRACS ne remplissent aucune de ces conditions;
      • v) la procédure relative au délit présumé de blanchiment d’argent commis contre le SUNTRACS a été provisoirement classée sans suite par une décision du 30 août 2024, laissant ouverte la possibilité de rouvrir la procédure si de nouveaux éléments le justifient, mais, à ce jour, la procédure n’a pas été rouverte et, par conséquent, aucune procédure n’est en cours;
      • vi) en ce qui concerne les procédures intentées contre M. Jaime Caballero, l’enquête relative à des délit présumés commis contre l’administration de la justice a été provisoirement classée et les enquêtes sur les délits contre la sécurité collective et l’ordre économique sont au stade de l’enquête formelle, la mesure de détention du prévenu étant maintenue; et,
      • vii) à la suite d’une plainte déposée par 107 anciens travailleurs d’un projet de construction (Red Frog Beach) dans la province de Bocas del Toro, une enquête est en cours sur des crimes présumés commis contre le patrimoine économique sous forme d’escroquerie aggravée, contre l’ordre économique et contre la sécurité collective, entre autres, par d’autres membres du conseil d’administration du SUNTRACS, parmi lesquels M. Erasmo Cerrud et M. Genaro López, à l’encontre desquels des mandats d’arrêt ont été délivrés; il n’est pas possible de fournir des détails supplémentaires sur les faits faisant l’objet de l’enquête ni sur l’état d’avancement des procédures, en vertu de l’obligation légale de confidentialité qui s’applique au ministère public.
    • b) En ce qui concerne la clôture des comptes du SUNTRACS et de la coopérative liée à l’organisation syndicale susmentionnée, le gouvernement indique que:
      • i) la Banque nationale du Panama a informé, dans sa note no 2025-03000-01-40 du 15 mai 2025, que la clôture du compte du SUNTRACS était uniquement fondée sur le contrat de services bancaires conclu entre les parties, et qu’elle avait rejeté une demande formulée par le syndicat susmentionné pour le réexamen de cette clôture;
      • ii) la Caisse d’épargne, dans la note no 2025-123-01-138 du 15 mai 2025, a indiqué qu’elle ne pouvait fournir des informations sur la clôture des comptes de la coopérative liée au SUNTRACS car, en vertu de la loi bancaire, ces données sont confidentielles et ne peuvent être divulguées qu’avec l’autorisation du titulaire du compte ou à la demande d’une autorité compétente;
      • iii) la Direction générale des banques du Panama indique que: la plainte administrative déposée par le SUNTRACS contre l’établissement bancaire Caja de Ahorros demandant la réouverture de son compte bancaire est en sursis d’une décision en appel depuis le 27 mars 2024; le 16 avril 2025, le SUNTRACS a déposé trois nouvelles plaintes contre le Banco Nacional de Panamá, le Banco General S.A. et la Multibank concernant la fermeture de ses comptes, qui sont également en cours d’examen; elle n’a connaissance d’aucune résolution, disposition administrative, judiciaire ou réglementaire spécifique qui empêcherait le SUNTRACS d’ouvrir un nouveau compte. Toutefois, l’ouverture, la fermeture ou la réouverture de comptes est régie par le principe de la liberté contractuelle, et toute banque qui ouvre ou rouvre un compte doit opérer une analyse rigoureuse de diligence raisonnable et valider l’origine des fonds déposés.
  3. 274. Dans ses communications datées du 14 et du 30 juillet 2025, le gouvernement réaffirme son attachement aux principes énoncés dans les conventions de l’OIT et réitère les informations exprimées dans ses communications des 6 et 25 mai 2025, ajoutant que toutes les enquêtes menées à l’encontre des représentants syndicaux du SUNTRACS concernent des infractions présumées à caractère patrimonial, n’ont aucun lien avec l’exercice des droits syndicaux et sont menées par le ministère public en toute indépendance et dans le respect des garanties judiciaires. Il ajoute, par ailleurs, qu’il reste ouvert au dialogue avec tous les acteurs sociaux.
  4. 275. Par des communications datées du 22 décembre 2025 (notes no 0834-DM-2025 et no 0835 DM 2025) et des 12 et 14 janvier 2026 (note no 0025-DM-2026), le gouvernement réaffirme les informations fournies dans ses communications précédentes et réitère son engagement à l’égard de la liberté syndicale et des normes de l’OIT. Le gouvernement déplore également le caractère excessivement général et l’approche politique, sans fondement probatoire, des allégations, en particulier en ce qui concerne le caractère prétendument antisyndical des dispositions prises par le système judiciaire pénal. Enfin, le gouvernement ajoute les éléments suivants: i) la loi no 462 réformant la Caisse d’assurance sociale a fait l’objet d’un dialogue tripartite en deux étapes (septembre à octobre 2024, et novembre 2024 à février 2025), auquel ont participé des représentants des organisations syndicales du pays, y compris les organisations plaignantes; ii) le MITRADEL n’intervient en aucune manière ni dans les enquêtes menées par les autorités judiciaires à l’encontre de divers représentants du SUNTRACS, ni dans l’adoption de mesures, telles que la détention provisoire, prononcées par ces autorités; iii) en ce qui concerne les actions judiciaires engagées par les organisations plaignantes, d’une part l’action en protection des garanties constitutionnelles intentée contre la résolution ministérielle no DM-063-2025, qui autorise le MITRADEL à retenir les cotisations syndicales prélevées sur les salaires des travailleurs par les employeurs, a été rejetée par la Cour suprême de justice dans une décision prise à l’unanimité; et, d’autre part, une plainte déposée devant l’Assemblée nationale contre le Président de la République a été classée sans suite, tandis que dans d’autres actions en justice engagées contre les autorités du MITRADEL, cet organe n’a pas encore été invité à fournir des informations; iv) en vertu de la loi no 17 du 1er mai 1997, l’IPACOOP a compétence légale pour procéder à la dissolution administrative des coopératives en cas d’irrégularités, et cette procédure prévoit que les coopératives peuvent exercer leur droit de défense et former des recours contre les décisions rendues; v) M. Saul Méndez a quitté le pays qui lui avait accordé l’asile politique pour une destination inconnue. Les poursuites pénales engagées à son encontre et le mandat d’arrêt délivré par l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) sont motivés par son implication dans des faits d’infractions pénales présumées et non de poursuite politique ou syndicale; vi) l’une des enquêtes en cours sur des infractions présumées contre le patrimoine économique correspond à une plainte déposée contre le SUNTRACS, sa coopérative et certains de ses dirigeants par d’anciens travailleurs d’un projet de construction dans la province de Bocas del Toro, auxquels le syndicat n’aurait pas remis les terrains cédés par l’entreprise en paiement de ses dettes salariales, les utilisant plutôt comme garantie pour obtenir un prêt de sa propre coopérative; vii) en application de la résolution no DM-063-2025, le SUNTRACS a été informé le 24 novembre 2025 du dépôt de chèques correspondant aux cotisations syndicales afin qu’il puisse les retirer, ce qui n’a pas été fait; viii) les mesures de contrôle mises en œuvre concernant l’utilisation des fonds d’assurance-formation destinés à la formation syndicale font suite à la constatation de manquements aux règles régissant l’utilisation transparente de ces fonds et leur affectation à des fins de formation, situation qui a motivé la suspension de la distribution des fonds aux organisations syndicales à l’origine de ces manquements; ix) la procédure pénale engagée contre M. Yamir Córdoba est passée de la phase d’inculpation à la phase intermédiaire, la phase orale étant toujours en suspens; x) la demande de dissolution du SUNTRACS ne vise pas à porter atteinte aux droits des travailleurs, mais à protéger leurs intérêts et à garantir que les organisations syndicales remplissent leur fonction de représentation légitime; la demande est fondée sur des dispositions du droit interne et ne constitue aucune ingérence dans le fonctionnement des organisations syndicales; et xi) la coopérative du SUNTRACS a introduit un recours en protection des garanties constitutionnelles contre la note ordonnant la réalisation d’un audit complet, qui a été déclaré irrecevable, et la radiation de la personnalité juridique de la Coopérative répond exclusivement à la violation des lois qui régissent son activité, notamment la loi no 17 de 1997 qui régit le fonctionnement des coopératives, et la loi no 23 de 2015, relative à la prévention du blanchiment d’argent; parmi ces violations figurent l’absence d’une matrice d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, l’absence de profils financiers dûment étayés, le détournement de ressources et d’autres accusations qui n’ont pas pu être réfutées par la Coopérative lorsqu’elle a exercé son droit de défense dans le cadre de la procédure administrative de dissolution.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 276. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations d’assassinat de quatre manifestants, des arrestations arbitraires, des actes d’intimidation à l’encontre de représentants syndicaux et la fermeture de 18 comptes bancaires du SUNTRACS, principal syndicat du secteur du bâtiment dans le pays, et de ses représentants par le gouvernement et la caisse d’épargne publique Caja de Ahorros, en représailles présumées à leur participation à des manifestations contre la décision d’approuver un contrat de concession minière, en vertu de la loi no 406. Après le premier examen du cas par le comité, les organisations plaignantes ont envoyé des informations complémentaires sur les faits initialement dénoncés et ont formulé de nouvelles allégations, qui ont là encore fait l’objet d’observations de la part du gouvernement.
  2. 277. Le comité note que, dans leurs communications supplémentaires, les organisations plaignantes allèguent en particulier que: i) les manifestations organisées en février 2025 contre la loi no 462 ont engendré des actes de violence à l’encontre des manifestants et conduit à l’arrestation de nombreux travailleurs et à des poursuites pénales à leur encontre, dont plusieurs dirigeants du SUNTRACS; ii) en représailles aux protestations, plusieurs dirigeants syndicaux ont été accusés de graves délits financiers et de blanchiment d’argent, ce qui a conduit à la détention provisoire du secrétaire aux relations internationales du SUNTRACS et à l’asile politique de son secrétaire général; iii) en mai 2025, des policiers armés ont fait irruption aux deux sièges du syndicat; iv) malgré les recommandations du comité, l’impossibilité pour le SUNTRACS de disposer de comptes bancaires s’est considérablement aggravée; v) la privation d’accès du SUNTRACS à ses ressources économiques est également aggravée par la résolution ministérielle no DM-063-2025 qui autorise le ministre du Travail à retenir les cotisations syndicales prélevées sur les salaires par les employeurs; vi) bien que le SUNTRACS n’utilise pas de fonds publics pour la formation syndicale, le gouvernement a ordonné un audit de ses fonds à cet égard et a interdit l’utilisation des fonds d’assurance-formation à tous les syndicats du pays; vii) le 17 juillet 2025, le MITRADEL a demandé la dissolution judiciaire du SUNTRACS; viii) en août 2025, l’IPACOOP a ordonné l’annulation de la personnalité juridique de la coopérative du SUNTRACS. Le comité note, à la lumière des éléments précités, que les organisations plaignantes allèguent que la multiplicité et la simultanéité des mesures prises à l’encontre du SUNTRACS par diverses entités étatiques témoignent d’un effort centralisé et hautement concerté visant à démanteler l’organisation syndicale plutôt que de s’attaquer aux violations spécifiques présumées dans le cadre de procédures judiciaires indépendantes, répondant à la déclaration du Président de la République visant à réduire le SUNTRACS à sa «plus simple expression».
  3. 278. Le comité note que, outre ses observations sur les recommandations formulées lors du premier examen du cas, le gouvernement, pour sa part, affirme que: i) les allégations des organisations plaignantes ont un caractère politique, sont excessivement générales et ne sont pas étayées par des faits probants, en particulier en ce qui concerne le caractère prétendument antisyndical des dispositions du système judiciaire pénal; ii) les manifestations publiques du SUNTRACS outrepassent les objectifs syndicaux et entraînent le blocage de voies publiques, des actes de vandalisme et des affrontements avec les forces de police; iii) les enquêtes relatives aux infractions présumées à caractère patrimonial par des dirigeants du SUNTRACS n’ont aucun lien avec l’exercice des droits syndicaux et sont menées par le ministère public en toute indépendance et dans le respect des garanties judiciaires; iv) la fermeture des comptes bancaires du SUNTRACS résulte de la liberté contractuelle qui régit le secteur; v) tant la dissolution administrative de la coopérative du SUNTRACS que la demande judiciaire de dissolution du syndicat ont pour but de protéger les travailleurs contre les irrégularités et le non-respect de la mission représentative du syndicat; et vi) le licenciement des travailleurs des bananeraies a eu lieu après qu’ils ont participé à une grève déclarée illégale et la fermeture de l’entreprise en raison des pertes économiques résultant de l’interruption prolongée de ses activités.
  4. Allégations de décès et de violences antisyndicales examinées par le comité lors du premier examen du cas
  5. 279. Le comité prend dûment note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le cas des décès des professeurs MM. Abdiel Díaz Chávez et Iván Rodrigó Mendoza survenus lors des manifestations de novembre 2023, les enquêtes ont permis l’identification du responsable et sa condamnation pénale. Le comité prend également note que, dans le cas du décès de M. Tomás Milton Cerdeña García, le gouvernement indique le classement sans suite de la procédure pénale après que les auteurs ont versé une réparation financière à la famille de la victime. Constatant que les allégations des organisations plaignantes ne font pas nommément référence à ce cas et estimant que le décès de M. Milton Cerdeña relevait d’un homicide involontaire dans le cadre d’un accident de la circulation, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette question.
  6. 280. Le comité note toutefois avec préoccupation que dans le cas de l’incendie des locaux du SUNTRACS survenu le 10 mars 2024, qui, selon les enquêtes menées par les autorités, serait d’origine criminelle, la procédure a été provisoirement classée sans suite, la responsabilité des personnes mises en examen n’ayant pas pu être établie. À cet égard, le comité rappelle qu’il importe que les enquêtes ouvertes aboutissent à des résultats concrets permettant d’établir les faits de manière incontestable, ainsi que les motifs de ces faits et leurs auteurs, de manière à pouvoir appliquer les sanctions appropriées et s’employer à éviter leur répétition à l’avenir. [Voir Compilation des décisions du comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 96.] Tout en prenant dûment note des informations fournies concernant l’enquête qui a été menée, le comité s’attend à ce que tout soit mis en œuvre pour identifier et sanctionner tant les instigateurs que les auteurs de l’incendie survenu dans les locaux du SUNTRACS. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau. De même, au sujet de la recommandation émise à cet égard (recommandation a)), le comité note que les informations fournies par le bureau du Procureur général indiquent qu’il n’est pas prévu que les dirigeants du SUNTRACS bénéficient de mesures de protection, celles-ci n’étant accordées qu’aux personnes ayant le statut de victimes, de témoins ou de collaborateurs dans le cadre d’une procédure pénale. À cet égard, le comité rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Compilation, paragr. 84.] Tout en prenant dûment note de la législation en vigueur, la comité réitère qu’il appartient au gouvernement de veiller à ce que les dirigeants syndicaux ne soient pas exposés à des risques du fait de l’exercice de leurs activités syndicales légitimes
  7. Allégations relatives aux manifestations du 12 février 2025
  8. 281. Le comité prend note des allégations avancées par les organisations plaignantes selon lesquelles les manifestations organisées le 12 février 2025 contre l’adoption de la loi no 462 ont donné lieu à des actes de violence à l’encontre des manifestants, à l’arrestation de plus de 500 membres du SUNTRACS, et à l’inculpation de certains d’entre eux pour des infractions graves. Le comité note également que le gouvernement, de son côté, indique que: i) les manifestations et les grèves organisées par le SUNTRACS poursuivent des objectifs politiques et non syndicaux, troublent l’ordre public et entraînent de graves préjudices pour la population; et ii) tous les manifestants arrêtés lors des manifestations ont été libérés, y compris les 83 manifestants suspectés de divers délits. À cet égard, le comité rappelle que les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels. [Voir Compilation, paragr. 208.] Par ailleurs, le comité rappelle que les principes de la liberté syndicale ne protègent pas des abus qui consistent en des actes de caractère délictueux dans l’exercice d’une action de protestation [voir Compilation, paragr. 224] et que les organisations de travailleurs devraient respecter les dispositions légales ou l’ordre public et s’abstenir de tout acte de violence pendant les manifestations. [Voir Compilation, paragr. 221.] D’autre part, le comité se doit de rappeler que l’ensemble des allégations de violence contre des travailleurs syndiqués ou qui veulent défendre de toute autre manière les intérêts des travailleurs devrait faire l’objet d’une enquête approfondie et qu’il devrait être tenu pleinement compte de tout lien pouvant exister, directement ou indirectement, entre l’acte violent et une activité syndicale. [Voir Compilation, paragr. 101.] Sur la base de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats des enquêtes concernant les 83 manifestants poursuivis pour divers délits présumés commis lors des manifestations du 12 février 2025.
  9. Enquêtes pénales contre le SUNTRACS et ses dirigeants; arrestation de dirigeants
  10. 282. Le comité note, tout d’abord, que le gouvernement informe du classement provisoire de l’enquête relative au délit présumé de blanchiment d’argent contre le SUNTRACS, ouverte en janvier 2024, par une décision du 30 août 2024, et que l’enquête n’a pas été rouverte depuis bien qu’elle puisse l’être à l’avenir si de nouveaux éléments le justifiaient. Le comité note, par ailleurs, que le gouvernement indique que des enquêtes pénales sont toujours en cours contre: i) le secrétaire général du SUNTRACS, M. Saul Méndez, qui a obtenu l’asile politique en Bolivie et qui, selon les informations fournies par le gouvernement, aurait quitté ce pays et ferait l’objet d’un mandat d’arrêt international; ii) le secrétaire aux relations internationales, M. Jaime Caballero, qui, à la date de la dernière communication du gouvernement, était toujours en détention préventive; les secrétaires à la défense, MM. Genaro López et Erasmo Cerrud, qui font l’objet de mandats d’arrêt; iii) de MM. Abdiel Betancur, secrétaire aux finances, José Palacios, secrétaire au contrôle, et Ariel Rodríguez, sous-secrétaire à l’audit, qui agissaient en tant que signataires bancaires du SUNTRACS; et iv) du secrétaire à l’organisation du SUNTRACS, M. Yamir Córdoba, qui a été inculpé pour délits financiers et blanchiment d’argent. Le comité observe, en outre, que: i) dans la plupart des cas susmentionnés, les informations fournies par le gouvernement ne font aucune référence aux faits incriminés, à l’exception d’une plainte déposée par d’anciens travailleurs d’un projet de construction dans la province de Bocas del Toro contre le SUNTRACS, sa coopérative et certains de ses dirigeants pour des délits présumés contre le patrimoine économique et selon laquelle le syndicat n’aurait pas remis les propriétés cédées par l’entreprise en paiement de ses dettes salariales, les utilisant plutôt comme garantie pour obtenir un prêt de sa propre coopérative; et ii) selon des informations rendues publiques, le 13 février 2026, la Cour d’appel a décidé de modifier la mesure conservatoire applicable à M. Jaime Caballero, transformant sa détention provisoire en assignation à résidence avec surveillance électronique.
  11. 283. Au vu de ce qui précède, le comité souligne que, si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l’immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, l’arrestation ou l’inculpation de syndicalistes doivent s’appuyer sur des exigences légales qui ne portent pas elles-mêmes atteinte aux principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 133.] De même, le comité rappelle qu’en cas d’arrestation, de détention ou de condamnation d’un dirigeant syndical, il appartient au gouvernement de démontrer que les mesures prises n’étaient pas motivées par les activités syndicales de la personne visée. [Voir Compilation, paragr. 158.] Sur la base de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de fournir, dans les meilleurs délais, des informations détaillées sur les raisons et les résultats des différentes enquêtes en cours et, le cas échéant, sur les jugements rendus dans les procès respectifs.
  12. 284. Le comité note, en outre que, selon les allégations des organisations plaignantes, le 20 mai 2025, le parquet spécialisé dans la lutte contre le crime organisé a perquisitionné le siège du SUNTRACS dans la province de Chiriquí, dans le cadre des enquêtes menées contre M. Jaime Caballero, et que le 21 mai, des policiers armés ont fait irruption aux sièges de San Miguelito et de l’avenue Perú dans la capitale. Le comité note que le gouvernement indique que des arrestations et la perquisition de domiciles privés ont été effectuées dans le cadre des enquêtes relatives à des infractions financières, mais il ne fait pas spécifiquement référence aux allégations de perquisition des locaux syndicaux du SUNTRACS dans la province de Chiriquí et aux sièges de San Miguelito et de l’avenue Perú dans la capitale. À cet égard, le comité rappelle que les perquisitions des locaux syndicaux ne devraient avoir lieu que sur mandat de l’autorité judiciaire ordinaire, dès lors que cette autorité est convaincue que de solides raisons conduisent à supposer qu’on trouvera sur les lieux les preuves nécessaires pour engager des poursuites pour délit de droit commun et à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat. [Voir Compilation, paragr. 283.]
  13. Accès du SUNTRACS aux comptes bancaires et à ses ressources économiques
  14. 285. Le comité note que, selon les organisations plaignantes, en dépit des recommandations formulées par le comité lors de l’examen précédent du cas, la Banque nationale du Panama ainsi que d’autres établissements bancaires ont ordonné la fermeture des comptes du SUNTRACS et du compte détenu par la coopérative du SUNTRACS. Le comité note également que, de son côté, le gouvernement réitère que la fermeture des comptes bancaires du SUNTRACS résulte de décisions autonomes prises par les institutions bancaires, sur lesquelles il n’exerce aucune influence; que des plaintes ont été déposées auprès de la Direction générale des banques du Panama au sujet des fermetures des comptes susmentionnées, et que l’organisme public Caja de Ahorros a refusé d’ouvrir de nouveaux comptes. Le comité note également que, selon les informations fournies par le gouvernement, l’enquête contre le SUNTRACS pour délit présumé à l’ordre économique sous la forme de blanchiment d’argent est provisoirement classée sans suite depuis août 2024 et que la Direction générale des banques n’a connaissance d’aucune décision, disposition administrative, judiciaire ou réglementaire spécifique qui empêcherait le SUNTRACS d’ouvrir un nouveau compte. Sur la base de ce qui précède, le comité constate que: i) la fermeture des comptes bancaires du SUNTRACS et de la Coopérative auprès de divers établissements bancaires est maintenue, y compris en l’absence d’une décision provenant d’un organisme indépendant de surveillance du système bancaire ou d’un organisme judiciaire, et en dépit du classement sans suite, depuis août 2024, des poursuites contre le SUNTRACS pour délit présumé à l’ordre économique sous la forme de blanchiment de capitaux; ii) au-delà du principe général de liberté contractuelle, la fermeture des comptes bancaires ne repose toujours pas sur l’application d’une loi ou d’un règlement qui la justifie; iii) aucun élément ne lui a été transmis établissant un lien entre la fermeture des comptes ou le refus des institutions bancaires de les ouvrir et les autres enquêtes en cours susmentionnées; et iv) les plaintes déposées par le SUNTRACS sont actuellement examinées par la Direction générale des banques du Panama concernant ce qui précède. À cet égard, le comité rappelle que les dispositions qui restreignent la liberté d’un syndicat de gérer et d’utiliser ses fonds comme il le désire, en vue d’objectifs normaux et licites, sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale [voir Compilation, paragr. 683], et que le principe général d’un contrôle judiciaire de la gestion interne d’une organisation professionnelle, de nature à garantir une procédure impartiale et objective, revêt une importance toute particulière en ce qui concerne la gestion des biens et des finances des syndicats. [Voir Compilation, paragr. 713.]
  15. 286. À la lumière de ce qui précède, rappelant la décision du 30 septembre 2024 du Défenseur du peuple qui a estimé que la fermeture des comptes du SUNTRACS constituait une violation manifeste des droits syndicaux de cette organisation et a recommandé de rétablir tous les comptes fermés du syndicat, le comité s’attend à ce que les plaintes déposées auprès de la Direction générale des banques du Panama soient traitées rapidement et que, en l’absence d’une décision contraire d’une autorité compétente, des mesures immédiates soient prises afin de garantir au SUNTRACS la pleine disposition de ses fonds et le fonctionnement de ses comptes dans le système financier. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Le comité rappelle en outre sa recommandation antérieure concernant l’utilisation des fonds syndicaux et la gestion des comptes bancaires.
  16. 287. Le comité prend note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles la promulgation, le 21 avril 2025, de la résolution ministérielle no DM-063-2025, qui met en place une procédure de consignation des cotisations syndicales par l’intermédiaire de la Caisse de conciliation du MITRADEL, autoriserait le gouvernement à retenir les cotisations syndicales prélevées sur les salaires des travailleurs par les employeurs afin de les affecter à d’autres fins. Le comité note également que, selon le gouvernement, cette procédure facilite la collecte et le versement des cotisations, les cotisations déjà consignées par les entreprises ayant été mises à la disposition du SUNTRACS qui peut les retirer. Le comité note de même qu’un recours en protection des garanties constitutionnelles contre ladite résolution a été déclaré irrecevable par la Cour suprême de justice. Le comité observe que ladite résolution autorise les employeurs à verser à la Caisse de conciliation de la Direction générale du travail du MITRADEL le montant de la cotisation syndicale qui n’a pas pu être versé à l’organisation sociale concernée selon les modalités convenues dans la convention collective de travail. Le comité rappelle que la question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert aux syndicats devrait être résolue par la négociation collective entre les employeurs et l’ensemble des syndicats sans obstacle d’ordre législatif. [Voir Compilation, paragr. 701.]
  17. 288. Le comité note également que les organisations plaignantes affirment que, bien que le SUNTRACS n’utilise pas de fonds publics pour la formation syndicale, le gouvernement a ordonné un audit sur les fonds destinés à cette fin et imposé à tous les syndicats du pays la suspension de l’utilisation des fonds d’assurance-formation. Le comité note que, de son côté, le gouvernement fait valoir que les règles régissant le fonds d’assurance-formation et l’utilisation des fonds pour la formation syndicale autorisent le MITRADEL et la Cour des comptes générale de la République à mener des actions de supervision, à réaliser des audits (qui, dans le cas présent, n’ont pas concerné le SUNTRACS) et même à suspendre le transfert de fonds si leur utilisation n’est pas justifiée et conforme à la législation. Le comité rappelle qu’il considère que les divers systèmes de subventions aux organisations ouvrières ont des conséquences toutes différentes selon la forme qu’ils revêtent, l’esprit dans lequel ils sont conçus et appliqués et la mesure dans laquelle ces subventions constituent un droit prévu par des dispositions légales ou ne relèvent que de la seule discrétion des pouvoirs publics. Les répercussions que pourra avoir une aide financière sur l’autonomie des organisations syndicales dépendront essentiellement des circonstances; elles ne sauraient être évaluées par l’application de principes généraux, car elles constituent une question de fait qui doit être examinée dans chaque cas à la lumière des circonstances propres à ce cas. [Compilation, paragr. 686.] Dans le même temps, le comité rappelle que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et celui de ces organisations d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d’organiser leur gestion et leur activité supposent l’indépendance financière. Celle-ci implique que les organisations de travailleurs ne soient pas financées d’une manière qui les place à la discrétion des pouvoirs publics. [Compilation, paragr. 680.] Sur la base de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les mesures de contrôle ou de suspension de l’utilisation des fonds destinés à la formation syndicale du fonds d’assurance-formation ou les audits réalisés sur l’utilisation de ces fonds par le MITRADEL ou le bureau du Procureur général de la nation n’entraînent pas de restrictions au droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités syndicales légitimes et d’organiser leur administration.
  18. Dissolution administrative de la coopérative du SUNTRACS et demande de dissolution judiciaire du SUNTRACS
  19. 289. Le comité prend note des informations fournies par les organisations plaignantes selon lesquelles l’IPACOOP a décidé, en août 2025, de radier la personnalité juridique de Coopérative et que, selon le gouvernement, l’IPACOOP a la compétence légale pour procéder à la dissolution administrative des coopératives en cas d’irrégularités graves, situation qui, selon les informations fournies, aurait été constatée dans le cas de la coopérative susmentionnée, un audit ayant révélé des infractions aux dispositions de la loi no 27 relative à la prévention du blanchiment d’argent. Le comité note également qu’un recours en protection des garanties constitutionnelles formé contre les actes prévoyant la radiation a été déclaré irrecevable par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour suprême de justice. Soulignant l’importance des coopératives syndicales, tant pour le développement de l’activité syndicale que pour les avantages qu’elles procurent à leurs membres, et constatant le contexte de tension exacerbée entre le gouvernement et le SUNTRACS, dans lequel a été ordonnée la dissolution de la Coopérative, le comité prie le gouvernement: i) de fournir plus de détails sur les motifs de la dissolution administrative de la Coopérative, et ii) d’indiquer si la décision de dissolution de la Coopérative fait l’objet d’une contestation par voie administrative ou judiciaire et, le cas échéant, de communiquer les décisions rendues dans le cadre de l’une ou l’autre de ces procédures.
  20. 290. Le comité prend note que, le 17 juillet 2025, le MITRADEL a déposé une plainte auprès des autorités judiciaires demandant la dissolution du SUNTRACS, alléguant que le syndicat s’était écarté de ses objectifs et s’était rendu coupable d’extorsion, d’actes de violence, de fraude, d’abus de pouvoir et de détournement de fonds. Le comité observe que les organisations plaignantes soulignent l’importance du SUNTRACS en tant que porte-parole des travailleurs aux niveaux sectoriel et national, et allèguent que les divers éléments du cas présent révèlent l’existence d’un effort hautement concerté du gouvernement pour démanteler le SUNTRACS. Le comité rappelle que la dissolution d’organisations syndicales est une mesure qui ne devrait intervenir que dans des cas de gravité extrême. Une telle dissolution ne devrait pouvoir intervenir qu’à la suite d’une décision judiciaire afin de garantir pleinement les droits de défense. [Voir Compilation, paragr. 1002]. Le comité rappelle également le principe selon lequel, dans les cas où il aurait été avéré que certains membres des syndicats ont commis des actes outrepassant l’activité syndicale normale, des poursuites auraient pu être engagées sur le fondement de dispositions précises de la loi et selon la procédure judiciaire normale, sans que cela n’entraîne la suspension, puis la dissolution de l’ensemble d’un mouvement syndical. [Voir Compilation, paragr. 996.] Sur la base de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de la procédure visant à dissoudre le SUNTRACS et espère que les conclusions du présent cas seront dûment prises en considération.
  21. 291. Sur la base de tous les éléments examinés ci-dessus, le comité ne peut que constater avec préoccupation que, depuis novembre 2023, le SUNTRACS a fait l’objet de restrictions significatives et croissantes de ses capacités d’action, que si plusieurs enquêtes et procédures judiciaires sont actuellement en cours, notamment à l’encontre de plusieurs de ses dirigeants, il n’a fait l’objet d’aucune condamnation à ce jour, et que les principales restrictions auxquelles il est soumis, en particulier la privation d’accès aux comptes bancaires, ne sont fondées sur aucune décision judiciaire ou dispositions légales.
  22. 292. Sur la base de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement, dans l’attente des différentes procédures judiciaires en cours, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le SUNTRACS, principal syndicat national de la construction et signataire de la convention collective sectorielle depuis 1974, puisse exercer toutes ses activités normales de promotion et de défense des intérêts de ses membres. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 293. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en prenant dûment note des informations fournies concernant l’enquête qui a été menée, le comité s’attend à ce que tout soit mis en œuvre pour identifier et sanctionner tant les instigateurs que les auteurs de l’incendie survenu dans les locaux du Syndicat unique des travailleurs de l’industrie de la construction et des secteurs apparentés (SUNTRACS). Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau.
    • b) Tout en prenant dûment note de la législation en vigueur, la comité réitère qu’il appartient au gouvernement de veiller à ce que les dirigeants syndicaux ne soient pas exposés à des risques du fait de l’exercice de leurs activités syndicales légitimes.
    • c) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats des enquêtes concernant les 83 manifestants qui ont été inculpés pour divers délits présumés lors des manifestations du 12 février 2025 contre la loi no 462.
    • d) Le comité prie le gouvernement de fournir de toute urgence des informations détaillées sur les raisons et les résultats des enquêtes en cours diligentées contre les dirigeants du SUNTRACS, M. Saul Méndez, secrétaire général, M. Jaime Caballero, secrétaire aux relations internationales, MM. Genaro López et Erasmo Cerrud, secrétaires à la défense, M. Abdiel Betancur, secrétaire aux finances, M. José Palacios, secrétaire au contrôle, M. Ariel Rodríguez, sous-secrétaire à l’audit, et M. Yamir Córdoba, secrétaire à l’organisation, inculpé pour divers délits et, le cas échéant, d’être tenu informé des jugements rendus dans les procédures respectives.
    • e) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les allégations des organisations syndicales concernant la perquisition des locaux syndicaux du SUNTRACS dans la province de Chiriquí et aux sièges de San Miguelito et de l’avenue Perú dans la capitale.
    • f) Le comité s’attend à ce que les plaintes déposées auprès de la Direction générale des banques du Panama soient traitées rapidement et que, en l’absence d’une décision contraire d’une autorité compétente, des mesures immédiates soient prises afin de garantir au SUNTRACS la pleine disposition de ses fonds et le fonctionnement de ses comptes dans le système financier. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Le comité rappelle en outre sa recommandation antérieure concernant l’utilisation des fonds syndicaux et la gestion des comptes bancaires.
    • g) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les mesures de contrôle ou de suspension de l’utilisation des fonds provenant du fonds d’assurance-formation, destinés à la formation syndicale, et que les audits réalisés sur l’utilisation de ces fonds par le ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) ou le bureau du Procureur général de la nation n’entraînent pas de restrictions au droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités syndicales légitimes et d’organiser leur administration.
    • h) Le comité prie le gouvernement: i) de fournir davantage de détails sur les motifs de la dissolution administrative de la Coopérative de services multiples du SUNTRACS R.L; et ii) d’indiquer si la décision de dissolution de la Coopérative de services multiples du SUNTRACS R.L fait l’objet d’un recours administratif ou judiciaire et, le cas échéant, de communiquer les décisions rendues dans le cadre de ces recours.
    • i) Rappelant que la dissolution d’organisations syndicales est une mesure qui ne devrait être prise que dans des cas d’extrême gravité, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de la procédure visant la dissolution du SUNTRACS et espère que les conclusions du présent cas seront dûment prises en compte.
    • j) Le comité prie instamment le gouvernement, dans l’attente des différentes procédures judiciaires en cours, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le SUNTRACS, principal syndicat national du bâtiment et signataire de la convention collective sectorielle depuis 1974, puisse exercer toutes ses activités normales de promotion et de défense des intérêts de ses membres. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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