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RECLAMACIÓN (artículo 24) - COLOMBIA - C087, C098 - 2025

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Réclamation alléguant l’inexécution par la Colombie des conventions nos 87 et 98

Réclamation alléguant l’inexécution par la Colombie des conventions nos 87 et 98

Décision

Décision
  1. Au vu des informations figurant dans le document GB.355/INS/17/6, et compte tenu de la recommandation de son bureau, le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et, dans la mesure où elle porte sur des conventions relatives aux droits syndicaux, décide de la renvoyer au Comité de la liberté syndicale pour que celui-ci l’examine conformément aux procédures énoncées dans le Règlement relatif à la procédure pour l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT.
  1. (Document GB.355/INS/17/6, novembre 2025)
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