Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 29 avril 1958, en sa quarante et unième session;
Soulignant l'inquiétude sérieuse qu'elle éprouve à constater la tendance qu'ont les ressortissants de certains pays maritimes à servir sur des navires d'autres pays sans que des conventions collectives normalement négociées leur assurent la protection et les conditions de travail accordées sur les navires de leur propre pays;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant l'engagement des gens de mer, question qui constitue le troisième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce treizième jour de mai mil neuf cent cinquante-huit, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'engagement des gens de mer (navires étrangers), 1958:
- 1. Chaque Membre devrait faire tout ce qui est en son pouvoir en vue de décourager les gens de mer qui se trouvent sur son territoire de s'engager ou d'accepter de s'engager sur un navire immatriculé à l'étranger, si les conditions dans lesquelles ils doivent être engagés ne sont pas, d'une façon générale, conformes à celles prévues par les conventions collectives et les normes sociales acceptées par les organisations reconnues d'armateurs et de gens de mer dans les pays maritimes où ces conventions et ces normes sont traditionnellement observées.
- 2. Chaque Membre devrait, en particulier, s'assurer du fait que des arrangements satisfaisants existent pour que tout marin employé sur un navire immatriculé à l'étranger:
- (a) soit rapatrié, lorsqu'il est débarqué dans un port étranger pour une cause dont il n'est pas responsable:
- (i) soit au port d'engagement;
- (ii) soit à un port de son pays ou du pays dont il relève;
- (iii) soit à tout autre port fixé par accord entre l'intéressé et le capitaine ou l'armateur, avec l'approbation de l'autorité compétente ou sous réserve d'autres garanties appropriées;
- (b) reçoive des soins médicaux et des prestations d'entretien, lorsqu'il est débarqué dans un port étranger en raison d'une maladie ou d'un accident survenus, sans faute intentionnelle de sa part, au service du navire.