Préambule
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y
étant réunie le 2 juin 2025, en sa 113e session,
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions concernant la protection contre les dangers
biologiques dans le milieu de travail, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la
session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation complétant
la convention sur les dangers biologiques dans le milieu de travail, 2025,
adopte, ce 13 juin 2025, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les
dangers biologiques dans le milieu de travail, 2025:
- 1. Les dispositions de la présente recommandation complètent celles de la convention sur les
dangers biologiques dans le milieu de travail, 2025 («la convention»), et devraient être
considérées conjointement avec elles.
I. Définitions et champ d’application
- 2. En ce qui concerne la définition visée à l’article 1 a) de la convention, les dangers biologiques
comprennent:
- a) les micro-organismes pathogènes et les toxines et allergènes qui leur sont associés, y
compris certains protozoaires, bactéries, champignons, oomycètes et algues;
- b) les cellules et cultures cellulaires, y compris les cellules en culture primaire et les lignées
cellulaires immortalisées, qui sont susceptibles d'être contaminées par un autre danger
biologique ou qui comportent un risque intrinsèque, tel qu’un potentiel oncogène, une toxine
ou un allergène;
- c) les endoparasites, à savoir les protozoaires et les helminthes;
- d) les entités microbiologiques non cellulaires, y compris les virus, les prions et le matériel
génétique ADN ou ARN recombinant, génétiquement modifié ou synthétique;
- e) les agents irritants, allergènes et toxines d'origine animale ou végétale, y compris tout venin
ou toute sécrétion contenant un allergène produit par un animal ou une plante, à l'exception
du pollen, qui sont susceptibles de provoquer une irritation, une réaction allergique ou une
toxicité systémique en cas d'exposition par le biais d'une morsure, d'une piqûre ou de tout
autre événement conduisant à la libération ou à la présence de ces substances.
- 3. Les dommages pour la santé humaine causés par l’exposition à des dangers biologiques dans le
milieu de travail comprennent:
- a) les maladies infectieuses, telles que la brucellose, l’hépatite virale, la maladie du virus de
l’immunodéficience humaine, le tétanos, la tuberculose, la maladie du charbon et la
leptospirose, y compris les effets sur la santé résultant d’une infection aiguë ou chronique,
tels qu’une maladie hépatique consécutive à une hépatite virale, ainsi que les séquelles de
ces maladies;
- b) les maladies non infectieuses, telles que les syndromes toxiques ou inflammatoires associés
à des allergènes ou à des toxines d’origine bactérienne ou fongique;
- c) le décès ou toute lésion corporelle ou maladie causé par un accident du travail impliquant
l’exposition à un danger biologique dans le milieu de travail.
- 4. La santé ne vise pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité; elle inclut aussi les éléments
physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à la santé au travail.
- 5. Les modes de transmission mentionnés à l’article 1 b) de la convention comprennent:
- a) la transmission par voie aérienne, qui implique que les dangers biologiques se déplacent ou
sont en suspension dans l’air;
- b) la transmission directe, qui implique qu’un organisme vivant, tel qu’un être humain ou un
animal, transmet un danger biologique par contact direct;
- c) la transmission indirecte, par l’intermédiaire d’un vecteur ou d’un autre transmetteur tel que
de l’eau, de la nourriture, des matières organiques, des fluides corporels ou des fomites.
- 6. Les voies d’exposition mentionnées à l’article 1 b) de la convention comprennent l’inhalation,
l’ingestion, les lésions percutanées et l’absorption ou l'adsorption oculaire, cutanée et muqueuse.
Ces voies d’exposition dépendent généralement des caractéristiques du danger biologique et du
milieu de travail.
- 7. Dans toute la mesure du possible, les dispositions de la convention et de la présente
recommandation devraient s'appliquer à toutes les branches d'activité économique et à toutes
les catégories de travailleurs. Les mesures nécessaires et pratiquement réalisables pourraient
être prévues pour assurer aux travailleurs indépendants une protection analogue à celle qui est
établie dans la convention et dans la présente recommandation.
II. Mesures de prévention et de protection
- 8. Les Membres devraient prendre des mesures, conformément à la législation et à la pratique
nationales, afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation
ou cèdent des substances, agents ou produits biologiques auxquels des travailleurs pourraient
être exposés au cours de leurs activités professionnelles:
- a) s’assurent, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, que les
substances, agents ou produits en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et
la santé des personnes qui les utiliseront correctement;
- b) fournissent des informations concernant la bonne utilisation de tels substances, agents ou
produits et leurs propriétés de danger, notamment sous la forme de fiches d’information sur
la sécurité et la santé lorsque celles-ci sont disponibles, de même que des instructions sur la
prévention des risques connus;
- c) procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au fait de toute autre manière de
l’évolution des connaissances scientifiques et techniques pour pouvoir se conformer aux
alinéas a) et b);
- d) prennent en considération les Recommandations relatives au transport des marchandises
dangereuses formulées par l’Organisation des Nations Unies, la Convention de Bâle sur le
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, le
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la
Convention sur la diversité biologique, la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de
la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur
destruction, le Règlement sanitaire international ou tout autre convention ou instrument
pertinent et applicable.
- 9. Les dispositions et principes directeurs nationaux visés à l'article 7 (1) de la convention devraient:
- a) contenir des dispositions::
- i) sur la réalisation d’une évaluation des risques et son réexamen à intervalles réguliers;
- ii) sur des mesures de prévention et de protection basées sur la hiérarchie des mesures de
contrôle;
- iii) en matière d'hygiène;
- iv) sur l'information et la formation des travailleurs;
- v) sur la consultation et la participation des travailleurs et de leurs représentants pour les
questions visées aux sous-alinéas i) à iv);
- b) traiter, selon qu'il convient, des mesures de prévention et de maîtrise des infections, des
mesures de maîtrise basées sur les risques relatives à la sécurité et à la sûreté biologiques,
notamment en ce qui concerne les niveaux de confinement dans les laboratoires, la
ventilation, la lutte antivectorielle et les procédures de décontamination et de désinfection,
ainsi que des procédures basées sur les risques relatives à la manipulation et à l'élimination
des déchets dangereux;
- c) tenir compte des incertitudes concernant la présence de dangers biologiques dans des
organismes vivants, des vecteurs ou d'autres transmetteurs potentiels;
- d) être adaptés et proportionnés au niveau de risque d'exposition propre à chaque secteur ou
profession ainsi qu'aux dangers identifiés et aux risques évalués par les autorités
compétentes.
- 10. Les secteurs et professions visés à l’article 7 (2) c) i) de la convention, qui doivent faire l'objet d'une
évaluation des risques, pourraient comprendre, sans s'y limiter:
- a) le secteur de la santé;
- b) la production alimentaire et le travail agricole, y compris dans les secteurs de l’élevage, du
maraîchage et de la production de céréales;
- c) le secteur de la gestion de l’eau et des déchets;
- d) les travaux de nettoyage et d’entretien;
- e) le travail humanitaire;
- f) le travail de laboratoire;
- g) le secteur des biotechnologies et le secteur pharmaceutique;
- h) les services funéraires et de pompes funèbres;
- i) le secteur de la construction;
- j) le secteur de la foresterie;
- k) le secteur des transports;
- l) les professions dont le rôle est essentiel au bon fonctionnement de la société et au bien-être
des populations lors des situations d’urgence de santé publique, telles que déterminées sur
la base d’une évaluation des risques biologiques réalisée par les autorités compétentes.
- 11. Les travailleurs visés à l’article 7 (2) c) ii) de la convention devraient comprendre:
- a) les femmes enceintes ou allaitantes;
- b) les jeunes travailleurs;
- c) les travailleurs âgés;
- d) les travailleurs en situation de handicap;
- e) les travailleurs médicalement prédisposés à des infections ou des allergies, y compris les
travailleurs immunodéprimés;
- f) les travailleurs nécessitant une protection en raison de leur situation sociale ou de multiples
désavantages;
- g) les travailleurs migrants.
- 12. Les mesures de préparation et d’intervention, telles que les plans et procédures devant être
établis conformément à l’article 7 (2) d) de la convention, devraient comprendre:
- a) l’élaboration ou la mise à jour d’une règlementation pour la gestion des accidents ou
situations d’urgence;
- b) des systèmes de détection et d’alerte précoce;
- c) des mesures à prendre dans le milieu de travail en cas d’apparition de foyers de maladies,
d’épidémie ou de pandémie, y compris le soutien à apporter aux travailleurs et aux
employeurs en cas d'obligation d’isolement ou de quarantaine;
- d) des mécanismes de coordination et d’information avec les autorités de santé publique;
- e) la collaboration nationale et internationale en matière de recherche;
- f) la mise à disposition du personnel d’urgence nécessaire, y compris grâce au déploiement de
renforts et à une allocation souple des ressources;
- g) le fonctionnement efficace des installations de santé et des services essentiels;
- h) la préparation sur le plan matériel;
- i) une collaboration entre les autorités nationales et internationales compétentes dans les
domaines de la santé publique, de la gestion de l'eau et des déchets, de la santé
environnementale, de la santé au travail et de la santé animale, les services d'inspection du
travail et d’autres experts et partenaires pertinents;
- j) des systèmes d’intervention rapide en matière de santé publique et la communication en
temps réel d’avis d’experts pour se préparer à l’apparition de foyers de maladies et gérer de
telles situations;
- k) la formation des agents des services de santé au travail aux dangers biologiques potentiels,
avec l’appui d’une surveillance clinique ou en laboratoire.
- 13. Lors de l’élaboration de dispositions et de principes directeurs pour la gestion de la sécurité et de
la santé au travail en ce qui concerne les dangers biologiques dans le milieu de travail, les
Membres devraient tenir dûment compte des orientations techniques et pratiques pertinentes et
internationalement convenues qui ont été formulées par l’Organisation internationale du Travail
et d’autres organisations compétentes et encourager une approche systémique de la gestion de
la sécurité et de la santé au travail, comme celle définie dans les Principes directeurs concernant
les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail (ILO-OSH 2001).
- 14. Les Membres peuvent envisager différentes approches pour définir des mesures de maîtrise des
risques appropriées et proportionnées, notamment des règlements, politiques ou principes
directeurs pour les activités associées à certains types de dangers biologiques et la classification
des dangers biologiques par risque ou par danger, en fonction de leurs caractéristiques et de leur
profil épidémiologique.
- 15. Reconnaissant que de nombreux dangers biologiques créent des risques transfrontières, les
Membres devraient encourager les employeurs nationaux et multinationaux à offrir des
conditions adéquates en matière de sécurité et de santé au travail et à contribuer à une culture
de prévention afin d’éliminer les dangers ou de réduire au minimum ces risques.
III. Protection sociale et protection de l’emploi
- 16. Lors de l’application de l’article 12 de la convention, les Membres devraient tenir dûment compte,
selon qu'il convient, de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum),
1952, de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies
professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], de la recommandation (no 121) sur les
prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, de la
recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, d'autres instruments
pertinents et des versions amendées ou révisées de ces textes.
- 17. Les Membres devraient, selon la situation nationale, s’efforcer d’assurer une sécurité élémentaire
de revenu et prévoir des mesures pour permettre aux entreprises de poursuivre leurs activités
pendant les périodes d’isolement ou de quarantaine.
- 18. Les Membres devraient s’efforcer de fournir, selon qu’il convient, une protection contre le
licenciement aux travailleurs ayant dû s’absenter de leur travail du fait d’obligations de contrôle,
de restrictions en matière de voyage, d’une mise en quarantaine ou à l’isolement, ou pour recevoir
un traitement préventif ou curatif dans ce contexte.
IV. Respect de la législation
- 19. Le système d’inspection visé à l’article 13 de la convention devrait s’inspirer des dispositions de la
convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969,
sans préjudice des obligations découlant de ces instruments pour les Membres qui les ont ratifiés.
V. Obligations et responsabilités des employeurs
- 20. Lors de l’élaboration des mesures de prévention et de protection que l’article 15 de la convention
place sous leur responsabilité, les employeurs devraient tenir dûment compte des instruments,
recueils de directives et principes directeurs pertinents, notamment de la recommandation
(no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la recommandation (no 197) sur le
cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, des Principes directeurs de l’OIT
concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail (ILO-OSH 2001), des
Directives techniques sur les risques biologiques en milieu de travail et des autres orientations
pertinentes adoptées ultérieurement par l’Organisation internationale du Travail.
- 21. Lors de l’application de la hiérarchie des mesures de contrôle mentionnée à l’article 16 b) de la
convention, les employeurs devraient tenir compte des Directives techniques sur les risques
biologiques en milieu de travail et des autres orientations pertinentes adoptées ultérieurement
par l’Organisation internationale du Travail.
- 22. Les plans et procédures de préparation et d’intervention mentionnés à l’article 18 de la convention
devraient comprendre:
- a) l’élaboration ou la mise à jour des politiques et des principes directeurs applicables sur le lieu
de travail concernant la gestion des situations d’urgence liées aux dangers biologiques,
compte tenu des conséquences possibles sur la santé publique;
- b) l’adoption, conformément à la législation et à la pratique nationales et sur la base d’une
évaluation des risques, de mesures de prévention appropriées et adéquates qui pourraient
comprendre la facilitation de la vaccination, de l'immunisation, de la chimioprophylaxie et du
dépistage pour tous les travailleurs, à titre gratuit et sur une base volontaire.
VI. Effet sur une recommandation antérieure
- 23. La présente recommandation remplace la recommandation (no 3) sur la prévention du charbon,
1919.