ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Suède (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C139

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Article 3 de la convention. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant l'informatisation du registre officiel du Conseil national de la sécurité et de l'hygiène du travail (le Conseil) dans lequel sont consignées toutes les données relatives aux permis pour la manipulation de substances cancérogènes délivrés aux termes de l'ordonnance sur les valeurs limites d'exposition professionnelle, ainsi qu'aux permis délivrés par le Conseil en vertu de l'ordonnance sur l'amiante. Elle note en outre que des mesures sont actuellement prises pour développer cette base de données de façon que toutes les données qui avaient été enregistrées manuellement puissent être consignées elles aussi dans le registre informatisé. Le gouvernement a indiqué également dans son rapport que le Conseil a entrepris la rédaction d'ordonnances spéciales sur les travaux faisant appel à des substances cancérogènes qui tiendront compte des dispositions de cet article de la convention. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition aux substances cancérogènes et de communiquer copie de ces ordonnances spéciales lorsqu'elles auront été adoptées.

Article 5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que seuls les travailleurs exposés à l'amiante bénéficient d'examens médicaux pendant leur emploi et que les travailleurs qui ont été précédemment exposés à l'amiante bénéficient d'examens médicaux volontaires. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que tous les travailleurs exposés à tous les types de substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires, pendant et après leur emploi. Le gouvernement a indiqué dans son rapport le plus récent que les dispositions de cet article seraient prises en compte dans les projets d'ordonnances spéciales sur les travaux faisant appel à des substances cancérogènes. Le gouvernement a toutefois indiqué aussi que le Conseil ne pouvait pas obliger un employeur à offrir des examens médicaux après l'emploi. La commission tient à rappeler que l'inclusion d'examens médicaux après l'emploi, en tant que de besoin, pour évaluer l'exposition aux substances cancérogènes et surveiller l'état de santé du travailleur en ce qui concerne les risques professionnels vise à répondre à la situation fréquente dans laquelle le cancer n'est pas décelé avant que le travailleur n'ait quitté l'emploi entraînant l'exposition. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs exposés aux substances cancérogènes bénéficient (de la part de l'employeur ou de l'Etat), pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer