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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Uruguay (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C159

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève, en particulier, que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a élaboré, avec l'aide du BIT, un projet tendant à créer un service d'orientation professionnelle et des programmes d'appui individuel aux personnes atteintes d'incapacité. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute action entreprise par la suite en ce domaine. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note les brèves indications du rapport du gouvernement en ce qui concerne le rôle assumé par la Commission nationale honoraire des handicapés en application de la loi no 16095 du 26 octobre 1989. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la mise en oeuvre et la révision périodique d'une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, comme il est demandé au titre de cet article.

Article 5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les dispositions des articles 10 et 13 de la loi susmentionnée, concernant la participation des délégués des organisations représentatives des personnes handicapées aux commissions nationale et départementales honoraires des handicapés. Elle priait le gouvernement de fournir des précisions sur le fonctionnement de ces commissions dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement contient quelques brèves indications sur le fonctionnement de la commission nationale susvisée. Elle demande, par conséquent, de nouveau au gouvernement de communiquer des précisions sur le fonctionnement dans la pratique des commissions départementales et sur les consultations tenues avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs quant à la mise en oeuvre de la politique nationale d'orientation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées.

Article 8. La commission demande également de nouveau au gouvernement de décrire les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, conformément à cet article.

Article 9. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la mise en oeuvre du projet élaboré par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avec l'aide du BIT, tel qu'il est mentionné plus haut, pourrait donner lieu à des actions concrètes en application de cet article. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises au titre de l'article 16 H) de la loi no 16095 pour assurer qu'un personnel qualifié approprié chargé de la réadaptation professionnelle soit disponible, comme il est prévu dans cet article.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir une appréciation générale de la manière dont cette convention est appliquée, sous forme par exemple de statistiques, d'extraits de rapports, d'études ou d'enquêtes concernant les points visés par la convention (par exemple, en ce qui concerne des régions particulières ou des branches d'activité ou catégories spéciales de travailleurs handicapés).

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