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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Comores (Ratification: 1978)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'adoption du nouveau statut de la Caisse de prévoyance sociale, qui devait précéder la modification de l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959, est retardée par des difficultés d'ordre interne à la Caisse. Il ajoute qu'il envisage néanmoins de soumettre à l'Assemblée fédérale un projet modifiant le texte existant et qu'à cette occasion il sera tenu compte des dispositions de l'article 2 de la convention de façon à harmoniser la législation nationale avec les dispositions de cet instrument. La commission prend note de ces informations. Etant donné que cette question fait l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années, elle exprime l'espoir que les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 pourront être modifiés dans un proche avenir et que le gouvernement tiendra compte des points suivants:

Article 2. a) Les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 contiennent, dans la colonne de gauche, une énumération limitative des manifestations pathologiques ouvrant droit à réparation au titre de l'intoxication saturnine, du benzolisme professionnel et de l'intoxication par l'arsenic, alors que la convention, rédigée sur ce point en termes généraux, englobe toutes les manifestations pathologiques pouvant être attribuées aux maladies inscrites dans la colonne de gauche de son tableau lorsqu'elles surviennent aux travailleurs appartenant aux professions ou occupés dans les industries et procédés correspondants qui figurent dans la colonne de droite du même tableau. Il y aurait donc lieu de spécifier dans la colonne de gauche des tableaux de la législation précitée que la liste de ces symptômes et manifestations pathologiques n'a qu'un caractère indicatif, comme cela est fait dans la colonne de droite des tableaux en question. (Une solution consisterait à ajouter, par exemple, au début de cette liste et sous la désignation des diverses maladies les mots "notamment" ou "principales maladies ...".)

b) En outre, les tableaux annexés à l'arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 ne contiennent pas les affections suivantes et les travaux susceptibles de les provoquer qui figurent dans le tableau de la convention:

i) intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication;

ii) intoxication par le phosphore et ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication;

iii) intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse;

iv) infection charbonneuse;

v) troubles pathologiques dus aux radiations;

vi) épithéliomas primitifs de la peau (la législation nationale mentionne seulement certaines dermatoses provoquées par l'emploi de lubrifiants dans les travaux des métaux, alors que la convention a une portée beaucoup plus large à ce sujet).

c) Enfin, la législation nationale ne couvre, en ce qui concerne l'arsenic, que ses composés oxygénés ou sulfurés et, en ce qui concerne le benzène, seuls ses homologues, sans se référer à leurs dérivés nitrés et aminés.

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