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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919 - Nicaragua (Ratification: 1934)

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Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1991
  5. 1990

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la législation nationale ne contenait aucune disposition interdisant le travail de nuit des femmes, conformément à l'article 3 de la convention. La commission constate qu'aucun progrès n'a été réalisé dans ce domaine, malgré l'adoption d'un nouveau Code du travail.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les organisations de femmes consultées et les femmes députés s'exprimant au cours des débats en séance plénière de l'Assemblée nationale sur le nouveau Code du travail ont exprimé leur désaccord à propos de l'interdiction du travail de nuit des femmes, estimant qu'une telle mesure constitue une limitation à leur insertion dans le monde du travail. Les femmes députés sont d'avis que les lois relatives au travail doivent traiter les femmes et les hommes sur un pied d'égalité et que la seule question nécessitant une réglementation est la protection de la maternité. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il convient de prendre en compte la réalité socio-économique de populations où une grande proportion de femmes sont chefs de famille, seules au sein de la cellule familiale à exercer une activité économique, et constituent, par conséquent, l'unique source de revenus.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour garantir la conformité du droit national avec les engagements souscrits en ratifiant la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

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