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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Guatemala (Ratification: 1952)

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Demande directe
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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, celles concernant l'application des articles 8 et 9 de la convention.

Article 3. Le gouvernement indique qu'aux termes du programme de restructuration du service de l'emploi il est prévu d'ouvrir d'autres bureaux, dans la région du centre et dans la région du nord-est, ainsi que dans la commune de Tecùn Umàn, département de San Marcos. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement du réseau des bureaux et sur les mesures prises pour ouvrir un nombre de bureaux locaux suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs de chaque région géographique du pays, selon ce que prévoit cet article de la convention.

Articles 4 et 5. Le gouvernement indique qu'en raison d'une participation irrégulière des représentants des employeurs et des travailleurs aux réunions du Conseil consultatif de l'emploi une proposition a été formulée en vue de modifier la décision gouvernementale du 23 décembre 1957 portant création du service national de l'emploi afin de stimuler la participation des partenaires sociaux. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de ce texte modificateur dès qu'il aura à été adopté. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires à la pleine application de ces articles, lesquels prévoient la coopération, par la voie de commissions consultatives, de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 6 c) et d). La commission constate à la lecture du rapport du gouvernement que des mesures sont actuellement prises, dans le cadre du programme de modernisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en vue de renforcer ce service et de satisfaire aux prescriptions de ces articles. Elle prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les mesures prises pour assurer que le service de l'emploi s'acquitte de manière effective de ses fonctions, notamment de celles consistant à recueillir et à analyser toutes les informations dont on dispose sur la situation du marché de l'emploi et son évolution probable et mettre systématiquement et rapidement ces informations à disposition des autorités publiques, des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ainsi que du public (alinéa c)), et celles consistant à collaborer à l'administration de l'assurance chômage et de l'assistance chômage et à l'application d'autres mesures destinées à venir en aide aux chômeurs (alinéa d)).

Article 7. Le gouvernement fait état de certaines mesures prises pour répondre aux besoins des personnes handicapées à la recherche d'un emploi. La commission note avec intérêt que la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, a été ratifiée par le Guatemala en 1994. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer les informations sur les dispositions prises pour répondre de manière satisfaisante aux besoins de cette catégorie de demandeurs d'emploi, en application de cet article et/ou dans les rapports sur l'application de la convention no 159 qu'il présentera à l'avenir. Elle le prie d'indiquer également les mesures prises pour faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par professions et par industries telles que l'agriculture ou toutes autres branches d'activité où cette spécialisation peut être utile.

Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, aux niveaux national et local, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour encourager une utilisation spontanée et sans réserve des services de l'emploi.

Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer les statistiques disponibles sur le nombre de bureaux de l'emploi public établis, le nombre de demandes d'emploi reçues, le nombre d'emplois publiés et le nombre de personnes ayant trouvé du travail grâce à ces bureaux.

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