National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que l'article 4, paragraphe 4, de la loi no 11/1994 du 19 mai 1994 modifie l'article 37.1 de la Charte des travailleurs (loi no 8 du 10 mars 1980) et dispose que les travailleurs ont droit à une période minimale ininterrompue de repos hebdomadaire pouvant être cumulée au maximum deux semaines de un jour et demi, comprenant, en règle générale, un dimanche entier et un samedi après-midi ou un lundi matin. En ce qui concerne l'augmentation ou la réduction de la période de repos hebdomadaire et les autres systèmes de repos hebdomadaire, cette disposition se réfère à l'article 34, paragraphe 7, de la Charte des travailleurs (qui trouve son expression dans l'article 4, paragraphe 1, de la loi no 11 de 1994). Cet article 34, paragraphe 7, dispose qu'en application d'une proposition du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, le gouvernement peut augmenter ou réduire le nombre de jours de travail et de périodes de repos dans les secteurs et les emplois qui, en raison de leurs spécificités, justifient de telles modifications. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs auxquels s'appliquent des systèmes spéciaux de repos hebdomadaire, en raison de la nature de leur travail, du service assuré par leur établissement, de la population desservie ou du nombre de personnes employées, selon ce que prévoit l'article 7, paragraphe 1, de la convention, ont droit à un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures pour chaque période de sept jours.