National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention (paiement des allocations familiales au titre d'enfants résidant à l'étranger). La commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et conformément à l'article 51 du décret suprême no 22578 du 13 août 1990, que le régime de sécurité sociale bolivien ne prévoit plus l'octroi d'allocations familiales au sens de l'article 6 de la convention no 118 et de l'article 42 de la convention no 102, dont il a accepté la Partie VII (Prestations aux familles) lors de la ratification. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation en vue d'établir à nouveau un régime de prestations aux familles satisfaisant aux normes de la Partie VII de la convention no 102 et qu'à cette occasion il sera pleinement tenu compte de l'article 6 de la convention no 118, qui précise que tout Membre, qui, comme la Bolivie, a accepté les dispositions de la convention pour les prestations aux familles, devra garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres Membres ayant accepté les obligations de ladite convention pour la même branche en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres, dans les conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Membres intéressés.
La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.