ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Roumanie (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C138

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2016

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Politique nationale d'abolition du travail des enfants. La commission note avec intérêt l'indication apportée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le paiement de l'allocation pour les enfants d'âge scolaire, établie par la loi sur l'aide sociale, est effectué par les écoles afin de s'assurer du respect de la fréquentation scolaire pendant la période de scolarité obligatoire.

La commission note également la conclusion du Comité des droits de l'enfant, selon laquelle le nombre croissant d'enfants qui vivent et qui travaillent dans la rue est profondément préoccupant (CRC/C/15/Add.16), ainsi que des explications fournies par le représentant gouvernemental selon lesquelles ce phénomène est limité essentiellement à Bucarest et à Constanza. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants conformément à l'article 1 de la convention.

Age minimum d'admission à l'emploi ou au travail. 1. Dans les commentaires précédents, la commission a noté la divergence entre, d'une part, l'article 45, alinéa 4, de la Constitution de 1991, en vertu duquel les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés en tant que salariés et, d'autre part, l'article 7 du Code du travail de 1972 qui établit l'âge minimum d'admission à l'emploi salarié à 16 ans. L'article 45, alinéa 4, de la Constitution établit un âge minimum de 15 ans, applicable à tout emploi salarié, inférieur à l'âge minimum de 16 ans spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de celle-ci. La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour résoudre cette contradiction.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'accès au travail salarié ne peut se faire, à titre d'exception, que pour des travaux appropriés au développement physique des jeunes, à leurs aptitudes et connaissances et seulement avec le consentement des parents ou tuteurs. Elle rappelle que la convention prévoit la fixation d'un âge minimum général d'admission à l'emploi ou au travail, à spécifier en application de l'article 2, paragraphe 1, et permet, à titre d'exception, un âge d'admission au travail inférieur pour des travaux légers en vertu de l'article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, dans le sens de sa déclaration précitée, pour assurer que l'accès au travail salarié entre 15 et 16 ans ne peut se faire, à titre d'exception, que pour des travaux remplissant les conditions établies à l'article 7, paragraphe 1.

2. Dans les commentaires antérieurs, la commission a également prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la convention s'applique aux travaux et aux emplois non salariés. En l'absence de réponse du gouvernement et en rappelant que les dispositions constitutionnelles et législatives mentionnées ci-dessus ne concernent que le seul emploi salarié, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour l'établissement d'un âge minimum d'admission aux travaux et emplois non salariés.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer