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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Tunisie (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C105

Demande directe
  1. 1998
  2. 1997
  3. 1996
  4. 1992
  5. 1991

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Article 1 c) et d) de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu'en vertu des articles 51 et 56 du Code disciplinaire et pénal maritime le refus d'obéissance ou la résistance à un ordre concernant le service soit en mer, soit dans un port autre qu'un port tunisien, de même que les fautes graves subséquentes contre la discipline commises au cours du même embarquement, sont punissables d'un emprisonnement de six mois (comportant du travail obligatoire).

La commission avait également noté qu'en vertu des articles 53 et 54 du même Code la participation à une grève illégale dans un port tunisien est punissable d'un emprisonnement de trois mois ou de six mois si la personne participe ou incite à une grève en mer, ou dans un port étranger.

La commission avait demandé au gouvernement de communiquer toute information sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'application de sanctions (comportant du travail obligatoire) soit limitée aux actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.

Ayant noté, d'après le rapport du gouvernement, que ces informations seront communiquées dès qu'elles seront disponibles, la commission espère qu'elles seront fournies avec le prochain rapport.

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