National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Age minimum d'admission à l'emploi ou au travail
1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté la divergence entre, d'une part, l'article 45, alinéa 4, de la Constitution de 1991, en vertu duquel les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés en tant que salariés et, d'autre part, l'article 7 du Code du travail de 1972 qui établit l'âge minimum d'admission à l'emploi salarié à 16 ans.
La commission note que le gouvernement indique seulement dans son rapport qu'il n'existe pas d'autres dispositions ni mesures spéciales relatives au travail des enfants. Elle rappelle que l'âge minimum de 16 ans a été spécifié par la Roumanie, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lorsqu'elle a ratifié la convention. En l'absence de réponse à la précédente observation sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les jeunes qui ont atteint l'âge de 15 ans, mais pas encore de 16 ans, ne puissent être employés, à titre d'exception, qu'à des travaux répondant aux critères de l'article 7.
2. En ce qui concerne l'emploi ou le travail non rémunéré des enfants, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure législative n'est envisagée pour le moment en vue de fixer un âge minimum d'admission aux emplois et travaux non rémunérés. Elle note également que, selon le gouvernement, le travail des enfants non rémunéré dans les zones rurales existe en particulier au sein de la famille, bien qu'aucune étude spéciale n'ait été effectuée dans ce domaine. Rappelant que la convention couvre toutes les formes d'emploi ou de travail, indépendamment du paiement d'un salaire ou de l'existence d'un contrat de travail formel, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les développements législatifs, ainsi que sur les mesures générales adoptées pour abolir le travail des enfants comme indiqué ci-dessous, lorsqu'elles se rapportent en particulier au travail des enfants en dehors des relations formelles d'emploi.
Politique nationale d'abolition du travail des enfants et mesures liées
Suite à sa précédente observation, la commission note la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, bien qu'il n'existe pas de programmes spécifiques sur le travail des enfants, le gouvernement a lancé une vaste action de lutte contre la pauvreté par l'accroissement de la protection sociale pour les groupes de population les plus vulnérables, afin de permettre aux enfants confrontés à ces situations difficiles de continuer à suivre la scolarité obligatoire, par exemple en augmentant les indemnités pour enfants à charge et en accordant des allocations familiales supplémentaires à partir du deuxième enfant. Elle prie le gouvernement de fournir les évaluations disponibles de l'impact de ces mesures sur l'abolition du travail des enfants.
La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement expose que, par arrêté gouvernemental urgent no 26/1997, un Département spécial pour la protection des enfants, avec à sa tête un secrétaire d'Etat, a été créé afin de mettre en place des services publics décentralisés pour la protection de l'enfance. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de ce décret, qu'il déclare avoir annexé au rapport mais qui n'a pas été reçu par le Bureau, et de continuer à fournir des informations sur les activités du système décentralisé de protection de l'enfance, étant donné que ces activités ont un lien avec l'application de la convention.
La commission note également les indications du gouvernement en ce qui concerne le soutien du Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC) qui, en 1997, a aidé l'Institut national de recherche pour le travail et la protection sociale à mener une enquête sur le travail des enfants en Roumanie, et a permis la tenue d'un séminaire national en mars 1998, au cours duquel des propositions relatives à la politique sociale et au Plan national d'action contre le travail des enfants ont été élaborées. La commission prie le gouvernement de fournir les résultats de cette étude sur le travail des enfants, et d'indiquer si la politique nationale et le Plan national d'action ont été adoptés par les autorités et, si oui, d'en envoyer copie.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur ses efforts en vue d'abolir le travail des enfants et d'assurer la pleine application pratique de la convention, y compris des informations plus détaillées sur les activités de l'inspection du travail en matière de travail des enfants, comme le nombre d'inspections effectuées, des extraits des rapports officiels et des informations détaillées sur le nombre et la nature des infractions enregistrées et les sanctions imposées (Point V du formulaire de rapport).