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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Finlande (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2010
  2. 1990
Demande directe
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  6. 1994
  7. 1990

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend également note des commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats de Finlande SAK.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 5 e) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission signalait que les dispositions de la loi sur les contrats d'emploi (320/1970), que le gouvernement mentionne dans sa réponse, se réfèrent seulement au licenciement. La commission rappelle que cet article de la convention est conçu pour garantir une protection contre toutes mesures disciplinaires à l'encontre d'un travailleur ayant exercé à bon droit une action dans le cadre du Programme national du milieu de travail (PNMT), et ne devrait pas se limiter aux questions de licenciement. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs contre toute mesure disciplinaire consécutive à une action exercée par eux conformément à la politique nationale concernant la sécurité et l'hygiène du travail et du milieu de travail.

Articles 14 et 19 d). La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, basés sur les observations formulées par l'Organisation centrale des syndicats de Finlande SAK, portant sur les lacunes en matière de formation, d'information et d'orientation sur l'hygiène et la santé au travail. Le gouvernement déclare que les autorités sont profondément intéressées dans la planification et l'amélioration de la formation relative à la santé et la sécurité du travail, même si elles n'ont pas participé dans la prestation de la formation prévue pour satisfaire les besoins des employés et des lieux de travail. Depuis longtemps, l'objectif général à long terme a été d'inclure la formation, nécessaire en matière de sécurité et d'hygiène du travail, dans les programmes de formation professionnelle conformément au principe d'intérêt du "tronc commun". Le contenu de la formation est objet de négociations avec les organisations responsables de la formation selon les exigences de la situation. Le gouvernement se réfère aussi à la formation pertinente fournie par le Centre de sécurité du travail (une organisation de formation et d'information établie par des organisations du marché du travail), l'Institut finlandais d'hygiène du travail et les organisations de travailleurs. Les publications d'organisations telles que le Centre d'hygiène du travail et l'Institut finlandais d'hygiène du travail, la revue de nouvelles sur l'hygiène du travail et la revue de sécurité et hygiène du travail sont diffusées soit gratuitement, soit à prix coûtant, aux frais du fonds de protection du travail de Finlande. Les autorités profitent aussi des visites d'inspection pour informer les travailleurs et les indépendants et pour leur apporter du matériel sur la santé et la sécurité du travail, comme le mentionne aussi la SAK dans ses derniers commentaires. Le conseil d'Etat a proposé au Parlement de modifier la loi pour garantir aux délégués de la santé et de la sécurité du travail la formation nécessaire. On espère une amélioration générale de la formation dans ces matières.

Article 19 a). En relation avec ses commentaires précédents, basés sur les observations formulées par la Confédération des industriels et des employeurs de Finlande TT et par la Confédération d'employeurs des industries de services LTK, sur l'absence d'une législation qui exige de l'employeur de contrôler l'utilisation des équipements de protection pour les salariés, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l'article 14 de la loi sur les contrats d'emploi dispose que le travailleur est tenu d'observer toutes les précautions nécessaires à l'hygiène du travail et de communiquer à l'employeur tout défaut ou carence des machines, des installations, des outils et des dispositifs de sécurité qu'il utilise ou qui sont à sa disposition qui puisse entraîner un risque pour la sécurité ou la santé. Le gouvernement ajoute que le paragraphe 3 de l'article 32 de la même loi stipule que l'employeur et le travailleur doivent coopérer dans le lieu de travail pour garantir et promouvoir la sécurité et l'hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l'application pratique des articles sousmentionnés.

Article 4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de l'adhésion de la Finlande à la CEE au début de 1994. Pendant l'année 1993, la législation finlandaise, y compris celle concernant la sécurité et l'hygiène du travail, a été modifiée de la façon exigée par la CE afin de l'harmoniser avec le droit de la communauté. On a appliqué les directives de la CE. Quant à la directive sur la protection du travail (CEE 89/391), le gouvernement affirme que son importance est fondamentale puisqu'étant une directive minimale elle n'empêche pas que les normes nationales fixent un niveau de protection plus élevé. Une des bases de cette directive est aussi le principe d'amélioration continuelle.

La commission prend note des derniers commentaires de la SAK selon lesquels le gouvernement n'a proposé aucun amendement au paragraphe 1 de l'article 9 de la loi sur la sécurité et l'hygiène professionnelles. La SAK déclare que le principal défaut de cette loi est de permettre d'invoquer comme équitables des considérations économiques. En conséquence, la SAK considère que certaines dispositions de la directive-cadre du conseil sur la sécurité et l'hygiène du travail (CEE 89/391) n'ont pas été incorporées proprement dans la législation finlandaise. La commission saurait gré au gouvernement d'exprimer ses considérations sur les commentaires formulés par la SAK.

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