National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note également que l'ordonnance sur la déclaration des droits de Hong-kong interdit le recours au travail forcé ou obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note que l'ordonnance sur le service obligatoire, chapitre 246, a été abrogée le 1er mars 1997 et qu'il n'existe plus dans la région administrative spéciale de Hong-kong de législation prévoyant un service militaire obligatoire. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si une législation chinoise de caractère plus général sur le service militaire obligatoire s'applique dans la région administrative spéciale de Hong-kong et, si c'est le cas, de lui en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les textes de la loi qui régissent les conditions de démission des fonctionnaires et des militaires de carrière et de lui communiquer copie des réglementations pertinentes.
Article 2, paragraphe 2 d). La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l'article 5 de l'ordonnance sur la déclaration des droits de Hong-kong, dans les cas où l'existence d'un danger public mettant en péril la vie de la nation serait officiellement déclarée, des dispositions en dérogation de la déclaration des droits peuvent être prises dans la mesure strictement nécessaire pour faire face à cette situation, ces dispositions devant être conformes à la loi. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de tout instrument de la loi réglementant les mesures qui peuvent être prises en cas de force majeure et qui comportent l'imposition d'un travail ou d'un service.
Article 25. Le gouvernement indique dans son rapport que l'imposition d'un travail forcé ou obligatoire est contraire à l'ordonnance sur la déclaration des droits de Hong-kong; une cour ou un tribunal, pour une affaire relevant de sa juridiction, peut accorder réparation ou rendre un jugement sur l'infraction, la violation ou la menace de violation qu'il examine, de la manière qu'il estime juste et appropriée. La commission rappelle que, conformément à l'article 25 de la convention, le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation pénale qui permettent à une cour ou à un tribunal de sanctionner une personne jugée coupable d'avoir exigé un travail forcé ou obligatoire.