National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour 1997, qui reste toujours aussi succinct et n’apporte pas de réponse aux questions qu’elle avait soulevées dans ses précédents commentaires. Elle prend note de la déclaration du gouvernement à l’effet que la convention est couverte par la directive européenne no 89/392, telle que modifiée par les directives nos 91/368, 93/44 et 93/68. Elle rappelle cependant que les Etats Membres ont, en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, l’obligation de présenter des rapports sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, dans la forme prescrite par le Conseil d’administration. A cet égard, la commission doit appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 60 de la partie générale de son rapport de 1997, dans lequel elle rappelle que l’incorporation des normes régionales dans la législation nationale ne suffit pas toujours pour satisfaire aux exigences des normes internationales de l’OIT. Pour que la commission puisse apprécier l’effet donné aux dispositions de cette convention, le gouvernement est prié de communiquer des rapports détaillés, contenant les informations demandées pour chacun des articles de la convention, en ce qui concerne les dispositions de la législation et de la réglementation qu’il mentionne ainsi que toute autre mesure liée à l’application de ces articles. 2. Article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle rappelle que l’article 3 4) 2) de la notification no 2.2.0.1 sur les machines et installations prévoit la protection par des dispositifs appropriés d’un certain nombre d’éléments dangereux de machines, parmi lesquels les volants, engrenages, enrouleurs, cylindres, poulies, courroies et chaînes. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection des autres éléments mentionnés dans cette disposition, à savoir les boulons, vis d’arrêt, clavettes, cames, pignons, bielles et coulisseaux. 3. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des ordonnances no 561 du 24 juin 1994 et no 669 du 7 août 1995 relatives à la conception des équipements techniques, mentionnées comme jointes dans le rapport de 1997 du gouvernement mais non parvenues au Bureau.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour 1997, qui reste toujours aussi succinct et n’apporte pas de réponse aux questions qu’elle avait soulevées dans ses précédents commentaires. Elle prend note de la déclaration du gouvernement à l’effet que la convention est couverte par la directive européenne no 89/392, telle que modifiée par les directives nos 91/368, 93/44 et 93/68. Elle rappelle cependant que les Etats Membres ont, en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, l’obligation de présenter des rapports sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, dans la forme prescrite par le Conseil d’administration. A cet égard, la commission doit appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 60 de la partie générale de son rapport de 1997, dans lequel elle rappelle que l’incorporation des normes régionales dans la législation nationale ne suffit pas toujours pour satisfaire aux exigences des normes internationales de l’OIT. Pour que la commission puisse apprécier l’effet donné aux dispositions de cette convention, le gouvernement est prié de communiquer des rapports détaillés, contenant les informations demandées pour chacun des articles de la convention, en ce qui concerne les dispositions de la législation et de la réglementation qu’il mentionne ainsi que toute autre mesure liée à l’application de ces articles.
2. Article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle rappelle que l’article 3 4) 2) de la notification no 2.2.0.1 sur les machines et installations prévoit la protection par des dispositifs appropriés d’un certain nombre d’éléments dangereux de machines, parmi lesquels les volants, engrenages, enrouleurs, cylindres, poulies, courroies et chaînes. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection des autres éléments mentionnés dans cette disposition, à savoir les boulons, vis d’arrêt, clavettes, cames, pignons, bielles et coulisseaux.
3. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des ordonnances no 561 du 24 juin 1994 et no 669 du 7 août 1995 relatives à la conception des équipements techniques, mentionnées comme jointes dans le rapport de 1997 du gouvernement mais non parvenues au Bureau.