National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement concernant l’article 3 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. La commission note avec intérêt l’adoption des dispositions importantes du 23 mars 2000 sur les risques chimiques dans l’environnement du travail (AFS 2000:4) et des dispositions sur les valeurs limites d’exposition professionnelle et les mesures de lutte contre la pollution de l’air (AFS 2000:3) édictées par l’Office national suédois de la santé et de la sécurité au travail (AFS) le 23 mars 2000, qui renforcent et mettent à jour les dispositions nationales actuelles pour la prévention du cancer professionnel.
2. Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt que certaines substances cancérigènes, notamment les agents hydrazines, monométhyle hydrazine et diméthyle hydrazine, ont été ajoutées au groupe B de l’annexe 3 des dispositions sur les valeurs limites d’exposition professionnelle et les mesures de lutte contre la pollution de l’air (AFS 2000:3), indiquant quelles sont les substances qui en vertu de l’article 23 ne peuvent être manipulées que sur autorisation des autorités compétentes. Le gouvernement considère que la délivrance de permis d’utilisation serait, d’une part, un moyen efficace de contrôler la manipulation de substances cancérigènes et, d’autre part, un moyen d’inciter les employeurs à considérer d’autres méthodes de travail non ou moins nocives. Prenant bonne note des préoccupations du gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations sur l’impact de cette politique dans la pratique, notamment pour déterminer si le fait d’interdire la manipulation de substances cancérigènes sans autorisation préalable conduirait en réalitéà leur remplacement et à l’adoption de méthodes de travail plus sûres.
3. En outre, la commission prend note de la nouvelle réglementation régissant la manipulation des cytostatiques et autres produits pharmaceutiques ayant des effets toxiques de longue durée, entrée en vigueur avec l’adoption des dispositions sur les cytostatiques et autres produits ayant un effet toxique persistant (AFS 1999:11) qui vise à réduire considérablement l’exposition des travailleurs lors de leur manipulation. La commission note également l’adoption de l’ordonnance sur l’amiante (AFS 1996:13) qui révise et complète les dispositions AFS 1992:2 respectives. La commission souhaite se référer à ses commentaires formulés dans la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986. En dernier lieu, la commission prend note de la révision des dispositions sur les thermoplastiques (AFS 1996:4). Le gouvernement ajoute que l’autorité pour l’environnement du travail a alloué des ressources considérables à la surveillance des lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont exposés à des isocyanates, l’un des produits thermoplastiques les plus utilisés. D’après le gouvernement, étant donné que certains isocyanates sont associés à un risque potentiel de cancer, il a été décidé de porter une attention particulière à la surveillance de l’hypersensibilité des voies respiratoires aux isocyanates. En ce qui concerne le classement de certaines fibres minérales dans la catégorie des substances cancérigènes telles qu’elles figurent dans la directive de l’Union européenne 97/69/EC modifiant la directive 67/548/EEC, l’autorité pour l’environnement du travail est en train d’examiner l’utilisation et les risques associés à la manipulation des fibres minérales dans le cadre de projets particuliers. De ce point de vue, le gouvernement indique qu’il a prévu la révision des provisions sur les fibres inorganiques synthétiques (AFS 1990:9). Prenant bonne note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées en ce qui concerne les projets relatifs à l’exposition des travailleurs aux fibres minérales. En dernier lieu, le gouvernement est prié de transmettre un exemplaire des nouvelles dispositions sur les fibres inorganiques synthétiques (AFS 1990:9), dès qu’elles auront été révisées.
4. Article 5. La commission note l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle la révision des dispositions sur les examens médicaux obligatoires ne serait pas encore achevée. La Suède ayant opté pour l’élimination des agents cancérigènes dans l’environnement du travail, de façon à prévenir le cancer d’origine professionnelle à la source, cette question a été traitée en priorité par l’autorité pour l’environnement du travail et c’est la raison pour laquelle la révision des dispositions sur les examens médicaux obligatoires n’est toujours pas achevée. A cet égard, le gouvernement ajoute que les agents chimiques et physiques de l’environnement du travail ne sont sans doute responsables que pour moins de un millième de l’ensemble des cas de cancer en Suède, alors qu’il y a quelques décennies ce pourcentage était de 2 pour cent environ. Néanmoins, la révision des dispositions sur les examens médicaux obligatoires est en cours et l’autorité pour l’environnement du travail a l’intention d’étudier de près la possibilité d’établir un système de tests de dépistage précoce du cancer sur les lieux de travail à hauts risques, de manière à ce que la réglementation sur les examens médicaux puisse être mise en place lorsque ceux-ci sont jugés nécessaires d’un point de vue médical. Quant à l’examen médical des travailleurs après leur période d’emploi, le gouvernement indique simplement que l’établissement des règles sur ce point ne relève pas de l’autorité pour l’environnement du travail. Bien que notant avec intérêt les différents efforts déployés par l’autorité pour l’environnement du travail, visant àéliminer les agents cancérigènes dans l’environnement du travail et la révision en cours des dispositions sur les examens médicaux obligatoires, la commission insiste sur l’importance des examens médicaux durant et après la période d’emploi, car ils permettent d’évaluer l’exposition des travailleurs et d’établir un bilan de leur état de santé. En ce qui concerne la priorité décidée par le gouvernement pour éliminer les agents cancérigènes dans les environnements du travail, la commission fait remarquer que l’examen périodique de la santé des travailleurs révèle fréquemment l’existence de risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail. Il est important d’examiner les travailleurs après leur période d’emploi, car l’origine professionnelle d’un cancer est souvent difficile à démontrer étant donné qu’il n’y a du point de vue clinique et pathologique aucune différence entre le cancer professionnel et d’autres formes de cancer non professionnelles. De plus, son évolution est généralement très lente avec une période de latence pouvant aller de 10 à 30 ans ou davantage. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs puissent bénéficier, pendant et après leur période d’emploi, d’examens médicaux ou biologiques ou d’autres tests ou investigations permettant d’évaluer l’état de leur santé relativement aux risques professionnels. Le gouvernement est également prié de communiquer copie des dispositions sur les examens médicaux obligatoires, une fois qu’elles auront été révisées.
5. Partie IV du formulaire de rapport. En ce qui concerne l’intention du gouvernement d’organiser la surveillance de l’exposition des travailleurs aux isocyanates sur le lieu de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne les résultats obtenus et en ce qui concerne son impact sur la réglementation à mettre en place, par exemple la révision des dispositions sur les fibres inorganiques synthétiques (AFS 1990:9).