ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2017
  2. 2015
  3. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. En référence à son observation générale de 2002, la commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la situation de toutes mesures législatives ou autres prises ou envisagées pour combattre le harcèlement sexuel au travail.

2. Application dans la législation. La commission note que l’article premier de la loi constitutionnelle no 1 du 15 mars 2003 abroge la Constitution du 14 janvier 1995. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le fait de savoir si une nouvelle Constitution a été adoptée et si celle-ci assure le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

3. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un nouveau projet de Code du travail a étéélaboré. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 8 du projet de Code du travail assure l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. Elle espère que le nouveau Code du travail interdira la discrimination en matière d’emploi et de profession pour tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la conventionà savoir, la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le progrès réalisé dans l’adoption du nouveau Code du travail et d’en fournir copie aussitôt qu’il sera promulgué.

4. Article 2. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’Organisme centrafricain pour la formation professionnelle et l’emploi (ACFPE) est l’organisme chargé d’adopter et de poursuivre une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que le texte devant fixer les pouvoirs de l’organisme en question n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les pouvoirs de l’ACFPE et les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

5. Article 3 a). Consultations tripartites. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les consultations tripartites destinées à promouvoir le principe de l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession se déroulent conformément au Code de la Commission consultative nationale du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites qui ont eu lieu et sur les autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir le principe de l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession.

6. Article 3 b). Accès à la formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le niveau de qualifications des travailleuses et des travailleurs appartenant aux groupes minoritaires ainsi que leur accès aux postes décisionnels.

7. Article 4. Personnes engagées dans des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission réitère la demande qu’elle formule depuis de nombreuses années au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations et des copies au sujet des dispositions législatives et des mesures administratives régissant l’emploi ou l’activité professionnelle des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat et les recours qui leur sont ouverts et notamment de toutes décisions judiciaires rendues conformément à de telles dispositions.

8. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 100, que les archives des informations statistiques ont été détruites au cours des récents événements qui se sont déroulés dans le pays. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un nouvel organisme statistique est devenu opérationnel mais que les informations statistiques ne sont toujours pas disponibles. La commission espère que le gouvernement sera à nouveau en mesure de collecter des informations statistiques, en particulier sur le nombre de femmes et d’hommes employés aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, notamment sur leurs professions et niveaux de responsabilité. Elle fait observer à ce propos que l’inégalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession est souvent ignorée parce qu’elle est relevée dans les statistiques de manière inadéquate, ce qui a des répercussions négatives sur l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer