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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Libye (Ratification: 1975)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 92 du Code du travail s’applique également aux différents types de travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi ainsi qu’aux jeunes travailleurs indépendants. Elle avait cependant noté que l’article 1er du Code du travail prévoit que les dispositions du code s’appliquent «à toutes les personnes qui travaillent en vertu d’un contrat de travail». La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qui interdisent le travail effectué pour leur propre compte par des personnes de moins de 15 ans. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’en ce qui concerne les enfants qui travaillent à leur propre compte, l’article 15 du règlement exécutif donnant effet à la loi no 21 de 2001, précise les conditions nécessaires pour accomplir une activité économique individuelle. En particulier, toute personne qui demande l’autorisation d’accomplir une activité économique individuelle doit avoir atteint l’âge de 18 ans. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 29 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté interdit l’affectation d’enfants à des travaux non adaptés à leurs capacités et risquant de porter atteinte à leur moralité ou à leur santé. Elle avait également noté que l’arrêté du ministère du Travail du 18 octobre 1973 énumère les professions dangereuses dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans, mais que cette liste n’inclut pas les emplois susceptibles de compromettre la moralité des enfants. Elle avait en conséquence demandé au gouvernement d’indiquer si des lois ou des règlements ont identifié les emplois qui seraient préjudiciables à la moralité des enfants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement à ce propos, que le Code pénal (et les amendements qui lui ont été apportés en vertu de la loi no 48 de 1956) comporte des dispositions destinées à protéger les enfants contre le travail dégradant auquel ils sont exposés et qui menace leur moralité. Les peines sont doublées si la violation de certaines dispositions (telles que celles relatives à l’enlèvement ou à l’incitation à la prostitution) est perpétrée à l’encontre d’adolescentes âgées de 14 à 18 ans. La commission prend note de cette information.

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