National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que le gouvernement a ratifié la Convention des Nations Unies contre l’esclavagisme et que l’article 327 du Code pénal interdit de priver une personne de sa liberté. La commission note que les dispositions pénales ne semblent pas interdire expressément la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 il doit prendre des mesures immédiates et effectives pour interdire ces formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans sont effectivement interdites.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission constate que l’article 13 de la Constitution prévoit que le travail obligatoire ne peut être imposé à qui que ce soit, sauf dans les cas spécifiés par la loi ou conformément à une décision de justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels un travail obligatoire des enfants est autorisé par la loi et de fournir copie des dispositions pertinentes.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 355 du Code pénal le fait d’imprimer, d’importer, d’exporter, de posséder, de transporter ou de présenter, avec l’intention de les exploiter, les distribuer ou les montrer, toutes publications, ou tous dessins, images, films, symboles ou autres objets équivalents, constitue une infraction si de tels actes portent atteinte à la morale publique. La commission constate cependant que le Code pénal n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdits pour les enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle également au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 il doit prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et ce de toute urgence, et de déterminer des sanctions efficaces.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission constate que les articles 2 et 3 de la loi no 4 de 1974 sur le contrôle de l’utilisation et de la circulation de stupéfiants, interdisent l’importation, l’exportation, la production, la possession, l’achat, la vente ou l’échange de stupéfiants. Etant donné que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants ne semblent pas interdits, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 51 de la loi sur le travail prévoit que les adolescents de moins de 16 ans peuvent être employés dans les industries et les activités autres que celles jugées dangereuses ou insalubres énumérées par arrêté pris par le ministre de la Santé en collaboration avec le ministre du Travail et des Affaires sociales. L’article 52 de la loi sur le travail interdit l’emploi des adolescents entre le coucher et le lever du soleil. Elle note aussi les indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur le travail sera amendée pour prendre en compte les changements économiques et sociaux intervenus dans le pays; le nouveau Code du travail garantira la protection des enfants, conformément à la convention. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nouveau Code du travail soit adopté rapidement.
La commission constate que la loi sur le travail définit le travailleur comme étant toute personne employée, moyennant rémunération, au service d’un employeur et sous son contrôle ou sa surveillance (art. 1). La commission note en conséquence que les travailleurs indépendants sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 2 de la loi sur le travail les catégories suivantes de travailleurs sont également exclues de son champ d’application: i) les travailleurs domestiques et les travailleurs assimilés; ii) les personnes affectées à un travail temporaire ou occasionnel qui se situe en dehors des activités de l’employeur et pour une durée ne dépassant pas trois mois; iii) les travailleurs agricoles autres que ceux qui s’occupent de la transformation ou de la commercialisation de leurs produits; et iv) les travailleurs qui sont affectés de manière permanente au fonctionnement ou à la réparation de l’équipement mécanique utilisé dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de prendre dans les plus brefs délais des mesures pour garantir que les travailleurs indépendants, les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et tous les travailleurs agricoles de moins de 18 ans n’accomplissent pas un travail qui est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’arrêté ministériel no 6 de 1976 sur les industries et les occupations dangereuses qui présentent un risque pour la santé des adolescents, prévoit une liste de 25 types de travaux dangereux que les personnes de moins de 16 ans ne doivent pas accomplir. Elle constate que la législation nationale ne prévoit pas de liste des travaux dangereux que les enfants âgés de 16 à 18 ans ne doivent pas effectuer.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation no 190 de 1999 qui prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux il faudrait entre autres, prendre en considération: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de températures, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquelles l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère qu’une liste déterminant les types de travaux dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans sera prochainement adoptée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique qu’il n’a pas mis en œuvre de programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dans la mesure où ces formes de travail des enfants n’existent pas à Bahreïn. Considérant le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des Nations Unies sur les droits de l’homme (E/CN.4/2001/73/Add.2, 6 fév. 2001, paragr. 56), lequel est mentionné sous l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de répondre à ces rapports et, le cas échéant, de fournir des informations sur les mesures qu’il envisage de prendre pour éliminer cette forme de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Le gouvernement indique qu’il n’a pas mis en œuvre de mesures assorties de délais tel que prévu à l’article 7 dans la mesure où les pires formes de travail des enfants n’existent pas à Bahreïn. La commission note, toutefois, que le gouvernement a mis en œuvre une mesure importante pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Cette mesure consiste à rendre l’éducation gratuite et envisage de prendre une mesure importante visant à adopter une loi rendant l’éducation obligatoire – se référer à la déclaration faite par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.24, 23 juillet 2001, paragr. 272).
Alinéa a). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La traite des enfants aux fins de l’exploitation économique ou sexuelle. La commission note, selon le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2001/73/Add.2, 6 fév. 2001, paragr. 56), que des cas ont été signalés d’enfants victimes de traite à partir du Bangladesh vers le Moyen-Orient pour travailler comme jockeys de chameaux. La commission avait également noté, dans son observation sur l’application de la convention no 29 par le Bangladesh, que le gouvernement du Bangladesh lui-même («enfants nécessitant une protection spéciale» de décembre 2000 élaboré par le ministère de la Femme et de l’Enfant du Bangladesh) est conscient de l’existence d’enfants victimes de traite entre le Bangladesh et les pays du Golfe. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées pour empêcher la traite des garçons et des filles de moins de 18 ans vers le Bahreïn aux fins d’exploitation économique ou sexuelle.
Article 7, paragraphe 3. Autorités compétentes pour assurer la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, aux termes de l’article 147 de la loi sur le travail, les fonctionnaires du ministère du Travail et des Affaires sociales seront habilités à mener des inspections du travail et à contrôler l’application des dispositions de la loi susmentionnée et de tous règlements édictés en vertu de celle-ci.
Elle note aussi, selon l’article 8 de l’arrêté no 28 de 1976, tel que modifié par l’arrêté no 38/1976, que les inspecteurs du travail doivent effectuer des inspections périodiques et complètes (par exemple, en matière de salaires, de durée du travail, d’emploi des adolescents et des femmes, etc.) des lieux de travail qui relèvent du champ d’application de la loi sur le travail et des règlements édictés en vertu de celle-ci, et établir les données concernant les questions relevant de leur compétence. Les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer sur tous les lieux de travail sans avertissement préalable durant les heures de travail, à examiner tous documents pertinents, à obtenir des échantillons des matériaux utilisés et manipulés dans les établissements et à interroger l’employeur et les travailleurs (art. 14 de l’arrêté no 28 de 1976 tel que modifié par l’arrêté no 38/1976). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail, et notamment sur le nombre des lieux de travail inspectés par an et sur les conclusions établies au sujet de l’étendue et de la nature des violations relevées concernant les enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que Bahreïn est membre d’Interpol, ce qui contribue à la coopération entre les pays dans les différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle constate aussi que le gouvernement a ratifié, en 1992, la Convention relative aux droits de l’enfant.
La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, qu’en raison de l’absence des pires formes de travail des enfants aucune mesure n’a été prise pour établir une coopération internationale. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8 de la convention les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s’entraider pour donner effet aux dispositions de cette convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que, grâce à une coopération internationale, les pires formes de travail des enfants n’apparaissent pas dans le pays et pour fournir une assistance aux pays qui connaissent de tels problèmes.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, en transmettant, par exemple, des exemplaires ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission note que le gouvernement a engagé un processus de révision de sa législation du travail. Elle espère que le Code du travail sera bientôt amendé et prendra en considération les points soulevés ci-dessus. La commission rappelle au gouvernement à cet égard qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.