National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail par le décret royal no M/51 du 27 septembre 2005, dont l’article 150 reproduit essentiellement l’article 161 du Code du travail antérieur de 1969, ce qui continue de donner effet à la prescription fondamentale de la convention. Elle note également que le gouvernement se réfère à l’ordonnance ministérielle no 2838 de 2006 qui exclut du champ d’application de l’article 150 du Code du travail: i) le travail dans l’éducation, les œuvres de charité ou les services de santé; ii) les entreprises familiales; iii) les cas de force majeure ou d’urgence; et iv) le travail effectué en vue d’éviter la perte des matières périssables.
D’une manière plus générale, tout en notant que le nouveau Code du travail fait toujours pleinement porter effet aux prescriptions de la convention, la commission souhaite rappeler que, contrairement à une autre époque où l’on s’attachait principalement à protéger les femmes contre des conditions de travail trop pénibles ou dangereuses pour leur santé, la nouvelle tendance est de privilégier la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Pour cette raison, les différences de traitement entre les hommes et les femmes ne peuvent être autorisées qu’à titre exceptionnel ou lorsqu’elles sont dictées par des facteurs biologiques ou physiologiques qui l’emportent sur toute autre considération, comme dans le cas de la grossesse et de la maternité. C’est en ce sens que la commission appelle, au paragraphe 161 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, à procéder à «un examen critique des dispositions qui sont censées protéger les femmes mais qui, en fait, ont pour effet de constituer un obstacle à l’égalité effective en perpétuant ou en renforçant la situation moins favorable des femmes dans l’emploi». Tout en reconnaissant la nécessité d’une approche mesurée et progressive de l’élimination des inégalités entre hommes et femmes, compte dûment tenu des conditions nationales, traditions et pratiques du pays, la commission invite le gouvernement à étudier, en concertation avec les partenaires sociaux, la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant soit le Protocole de 1990 à la convention no 89, qui ouvre la possibilité pour les femmes de travailler de nuit dans certaines conditions, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et professions. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour avoir une meilleure compréhension des possibilités et implications de chacun de ces deux instruments et revoir la législation en vigueur en conséquence. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.