National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Article 8, paragraphe 1 a), de la convention. Exclusion du champ d’application des régimes de sécurité sociale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la jouissance des prestations d’accident du travail est liée au revenu et non à la durée du travail. Plus concrètement, le revenu annuel minimum ouvrant droit aux prestations est de 24 pour cent du montant de référence, ce qui correspond à un revenu de 825 couronnes suédoises (SEK) (environ 88 euros) par mois. Il en résulterait que certains travailleurs à temps partiel pourraient être exclus des prestations des accidents du travail, ce qui serait incompatible avec cet article de la convention. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention sur ce point.
Article 8, paragraphes 3 et 4. Valeurs seuil en deçà desquelles les travailleurs ne sont pas couverts par les régimes de sécurité sociale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, il y a eu, en 2007, 1 017 900 travailleurs à temps partiel dont 213 000 travaillaient moins de 19 heures par semaine et se trouvaient donc exclus de la couverture du régime d’assurance-chômage. Le gouvernement indique que les valeurs seuils ouvrant droit à la couverture d’assurance-chômage, telles qu’elles ont été fixées initialement en 1973 et révisées subséquemment en 2007, ont toujours fait l’objet de consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note, en outre, qu’il n’est pas envisagé à l’heure actuelle d’étendre la couverture d’assurance-chômage aux travailleurs à temps partiel qui en sont actuellement exclus. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.
Articles 9 et 10 et Point V du formulaire de rapport. Accès au travail à temps partiel. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de ses efforts de réduction du travail à temps partiel non souhaité, qui affecte particulièrement les femmes (on estime que 200 000 travailleurs sont ainsi au chômage partiel, parmi lesquels 75 pour cent au moins sont des femmes), de nouvelles règles sont entrées en vigueur le 7 août 2008, réduisant de 150 à 75 le nombre de jours durant lesquels un travailleur à temps partiel peut percevoir des indemnités de chômage. La commission prend note, à cet égard, de l’observation de la Confédération suédoise des syndicats, de la Confédération suédoise des professions intellectuelles et de la Confédération suédoise des associations de profession intellectuelles selon laquelle cette réforme fait peser la totalité de la responsabilité et du coût du chômage à temps partiel sur le travailleur, alors que c’est sur l’employeur que devrait peser la responsabilité d’offrir un travail à temps plein à ceux qui veulent accéder à un tel travail. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait formuler sur ces commentaires des organisations syndicales. Elle le prie également de fournir des indications complètes sur la mise en œuvre des nouvelles règles, ainsi que sur leurs résultats obtenus à ce jour, et de tenir le Bureau informé de toute nouvelle initiative visant à éviter aux travailleurs de poursuivre le travail à temps partiel, à défaut d’alternative.
Article 11. Mise en œuvre de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 5 de l’Accord collectif portant dispositions générales applicable aux salariés des communes et des comtés, qui prescrit de proposer un allongement de la durée du travail aux salariés déjà engagés avant d’envisager l’engagement de nouveaux travailleurs à l’occasion d’un surcroît de travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer copie dudit accord.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission souhaiterait disposer d’informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques du nombre de travailleurs à temps partiel ventilées par sexe et par âge, des extraits de rapports des services d’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées, de récentes études ou enquêtes touchant aux questions de travail à temps partiel, etc.