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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

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La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi du travail (décret royal no M/51 du 27 septembre 2005), qui reprend essentiellement les dispositions de la précédente loi du travail (décret royal no 0M/21 du 15 novembre 1969) relatives à la durée du travail.

Article 6, paragraphe 1 de la convention.  Dérogations permanentes. La commission note que l’article 108 de la nouvelle loi du travail prévoit que, pour les travaux préparatoires et emplois intermittents, la durée maximale du travail sera spécifiée par voie de règlements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont d’ores et déjà été pris et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Article 6, paragraphe 2. Limites maximales des heures supplémentaires. La commission note qu’en vertu de l’article 106 de la nouvelle loi du travail la durée effective du travail dans les cas d’activités annuelles d’inventaire, d’accidents, de risques imminents de perte de denrées périssables ou d’activités saisonnières ne peut dépasser 10 heures par jour ou 60 heures par semaine et que le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées sur l’année doit être fixé par voie de décision du ministre du Travail. La commission prend note à cet égard de l’adoption de l’ordonnance ministérielle no 2832 de 2006 qui fixe à 480 le nombre maximum des heures supplémentaires autorisées dans l’année. La commission considère que, même si la convention ne prescrit pas de limite spécifique au nombre total d’heures supplémentaires pouvant être accomplies sur une période spécifique dans le contexte des dérogations permanentes ou temporaires, un total de 480 heures par an ne saurait être considéré comme compatible avec les prescriptions de la convention. Elle rappelle que la fixation d’une autre limitation annuelle à un niveau raisonnable (en l’absence de toutes dispositions spécifiques dans la loi du travail de 1969), conformément aux objectifs de la convention, a été le sujet de nombreux commentaires durant ces vingt-cinq dernières années.

Elle invite à se reporter, à cet égard, au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, où il est expliqué que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures supplémentaires est laissée à l’appréciation des autorités compétentes, cela ne signifie pas, pour autant, que ces autorités jouissent d’un pouvoir discrétionnaire absolu en la matière. Ces limites doivent, en effet, être fixées à un niveau «raisonnable» conformément à l’objectif général de ces instruments, qui est de faire de la journée de 8 heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et leur assure un temps de loisir raisonnable, avec la possibilité de se détendre et d’avoir une vie sociale. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur la référence faite dans ce même paragraphe de l’étude d’ensemble aux travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, qui donnent certaines orientations quant à ce qui peut être considéré comme le nombre maximum d’heures supplémentaires admissibles au regard de la convention. Concrètement, s’agissant de la durée du travail dans l’industrie, les maxima considérés comme admissibles sont de 60 heures par semaine au total dans le cas des dérogations permanentes et de 150 heures par an dans celui des dérogations temporaires, ou de 100 heures par an pour les activités non saisonnières. S’agissant de la durée du travail dans le commerce et les bureaux, au moment de l’adoption de la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, cette durée maximale était de 10 heures par jour et de 60 heures par semaine, pour un travail intermittent et de 10 heures par jour et 54 heures par semaine pour un travail préparatoire ou complémentaire. Compte tenu des explications qui précèdent, la commission prie le gouvernement d’envisager de prendre toute mesure appropriée, y compris de modifier l’ordonnance ministérielle no 2832 de 2006, pour fixer une limite raisonnable au nombre des heures supplémentaires autorisées dans le cas de certaines dérogations, et rendre ainsi la législation nationale conforme aux prescriptions de cette article de la convention.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des informations actualisées concernant l’application de la convention dans la pratique, notamment, et par exemple, des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions à la législation sur la durée du travail constatées et les sanctions imposées, des statistiques sur les heures supplémentaires effectuées dans les circonstances visées aux articles 3 et 6 de la convention, ainsi que toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, etc.

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