National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4, paragraphe 3, de la convention. Révision des travaux dangereux. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme de la réglementation portant sur les travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans est toujours en cours dans le cadre de la transposition de la directive no 33/94/CEE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. D’après les informations du gouvernement, des négociations ont eu lieu au sein d’un groupe de travail regroupant des représentants des administrations concernées, des médecins de santé scolaire et du travail, des représentants de l’artisanat ainsi que l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En outre, la commission note que les partenaires sociaux seront consultés dès la finalisation des projets de lois et décrets. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la réforme de la réglementation portant sur les travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, ainsi que sur les consultations qui auront lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Lutte contre le travail dissimulé. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal (DILTI) a réalisé un état des lieux sur la période 1998-2003, qui met en évidence une recrudescence des détournements de statuts, l’utilisation de conventions de stages pour dissimuler un travail réel ou introduire de jeunes ressortissants étrangers, le recours abusif au bénévolat ou à la fausse déclaration d’un salarié comme travailleur indépendant. Elle a également noté qu’un plan global de lutte contre le travail illégal a été mis en œuvre dès 2004.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la DILTI a été dissoute par le décret du 18 avril 2008, qui a crée la Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF). D’après le rapport du gouvernement, la DNLF a repris l’essentiel des missions de la DILTI avec, en outre, des possibilités d’intervention et de coordination plus étendues puisque ouvertes sur l’ensemble des fraudes sociales et fiscales. La commission note également que la Commission nationale de lutte contre le travail illégal, qui est présidée par le ministère du Travail, est chargée de valider annuellement le plan d’action national contre le travail illégal et d’en définir les orientations. Les cinq secteurs d’activités prioritaires ciblés sont le bâtiment et les travaux publics, l’hôtellerie et la restauration, les services aux entreprises, le spectacle et le travail saisonnier en agriculture. La commission note que le nombre de procès-verbaux enregistrés pour infraction de travail illégal augmente chaque année. Le nombre de condamnations pour des faits de travail illégal a, en outre, augmenté de 54 pour cent entre 2004 et 2008. En ce qui concerne plus particulièrement le travail dissimulé des enfants, elle observe que huit condamnations ont été prononcées en 2007 et trois en 2008 pour recours aux services d’un mineur soumis à l’obligation scolaire. Elle note également que 86 procès-verbaux ont été dressés entre 2008 et 2009 pour l’emploi illicite de mineurs de moins de 18 ans.
2. Lutte contre la pédopornographie sur Internet. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles une plate-forme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements de contenus ou comportements illicites sur Internet (PHAROS), gérée par l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, a été créée en 2005 au sein de la Direction centrale de la police judiciaire. La commission observe que PHAROS est accessible au public via un portail et permet aux internautes de signaler en ligne les sites ou contenus contraires aux lois et règlements diffusés sur Internet tels que la pédopornographie. D’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, 33 735 signalements ont été reçus entre les mois de janvier et septembre 2009. La commission prend également note de l’existence de la Division de lutte contre la cybercriminalité au sein du Service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale. En outre, elle note que la gendarmerie nationale bénéficie d’un réseau national de 200 enquêteurs spécialisés dans le domaine de la pédopornographie.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment noté la création, en 2000, du Défenseur des enfants (présentement une Défenseure des enfants). Elle a constaté que cette autorité indépendante traite de situations individuelles et peut être directement saisie par tout mineur de moins de 18 ans ou par ses représentants légaux et par des associations défendant les droits des enfants. Elle peut notamment recevoir des requêtes individuelles à propos de situations qui n’ont pu être résolues par le corpus de lois et les structures existantes. Elle peut également proposer des modifications législatives afin d’apporter des solutions à des dysfonctionnements collectifs qui font obstacle à l’application des droits de l’enfant.
D’après les informations disponibles au Bureau, la commission observe qu’un projet de loi organique relatif au Défenseur des droits a été adopté par le Sénat en première lecture au mois de juin 2010 et transmis à l’Assemblée nationale pour adoption. Elle constate que ce projet de loi prévoit notamment que le Défenseur des enfants sera placé sous l’autorité du Défenseur des droits et que le mandat actuel du Défenseur des enfants cessera avec le mandat du Défenseur des droits. La commission exprime le ferme espoir que l’adoption du nouveau projet de loi organique, qui prévoit l’intégration du Défenseur des enfants au sein de l’institution du Défenseur des droits, ne conduira pas à l’affaiblissement du mandat du Défenseur des enfants, notamment en ce qui concerne l’élaboration d’activités de sensibilisation relatives aux pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les enfants étrangers sont obligatoirement inscrits dans une classe ordinaire correspondant à leur niveau à l’école élémentaire, au collège et au lycée, pour y suivre les enseignements où la maîtrise de la langue n’est pas fondamentale et dans une classe d’initiation (ou d’accueil pour les collèges et lycées) pour y suivre un enseignement quotidien de la langue française.
La commission observe néanmoins que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 9 juin 2008 (E/C.12/FRA/CO/3, paragr. 28), a noté avec préoccupation que, malgré les efforts déployés par la France en vue de remédier aux inégalités sociales et économiques qui existent dans le domaine de l’éducation, d’importantes disparités subsistent en ce qui concerne les taux de réussite et d’abandons scolaires entre les élèves français et ceux qui sont issus de minorités raciales, ethniques ou nationales. La commission constate également que, d’après les observations finales du Comité des droits de l’enfant du 22 juin 2009 (CRC/C/FRA/CO/4, paragr. 80), plusieurs groupes d’enfants, notamment les enfants des gens du voyage, les enfants roms et les enfants demandeurs d’asile, ont du mal à être scolarisés, à poursuivre ou à reprendre leurs études. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin de faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite aux enfants qui appartiennent à des groupes minoritaires et autres groupes vulnérables, et le prie de prendre des mesures pour réduire les taux d’abandons scolaire de ces enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de la prostitution. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 42 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, toute personne victime de la prostitution doit bénéficier d’un système de protection et d’assistance, assuré et coordonné par l’administration, en collaboration avec les divers services d’intervention sociale. Elle a également noté que l’article 43 de la loi du 18 mars 2003 vient compléter l’article L.345-1 du Code de l’action sociale et des familles en disposant que des places en centres d’hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à l’accueil des victimes de la traite des êtres humains dans des conditions sécurisantes.
La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour assurer la protection et l’assistance aux enfants victimes dans le cadre d’une procédure pénale. Elle observe notamment que les enfants victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme peuvent bénéficier d’un certain nombre de droits, tels les droits à une protection sociale et à une aide financière au retour. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail relatif à la protection et la prise en charge des victimes de la traite des êtres humains et visant à l’élaboration d’un plan national d’action sur la lutte contre la traite des êtres humains a été mis en place en décembre 2008. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures spécifiques prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants de moins de 18 ans victimes de la traite et de la prostitution et sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié de ces mesures. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan national d’action sur la lutte contre la traite des êtres humains et sur les mesures qui seront adoptées à l’égard des enfants de moins de 18 ans dans le cadre de ce plan, avec la participation des enfants.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Mineurs étrangers isolés. La commission a précédemment noté que la Défenseure des enfants a présenté, au mois de juin 2008, 25 recommandations sur la prise en charge des mineurs étrangers isolés qui, par la loi du 5 mars 2007, sont considérés comme relevant de la protection de l’enfance. Elle a noté que chaque année environ 4 000 de ces mineurs arrivent, la majorité originaires d’Afrique, d’Europe de l’Est et d’Asie, sans parent et, souvent, sans élément d’identité.
La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la mise en œuvre des recommandations de la Défenseure des droits de l’enfant. Elle constate cependant que, dans ses observations finales du 22 juin 2009 (CRC/C/FRA/CO/4, paragr. 84-85), le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation que les mineurs non accompagnés ne bénéficient pas systématiquement de services sociaux et éducatifs et qu’ils n’ont pas de statut juridique clairement défini. En outre, le comité s’est dit préoccupé par le fait que ces enfants sont souvent renvoyés vers des pays où ils risquent d’être exploités sans que leur situation ait été véritablement évaluée. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger les mineurs étrangers isolés des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Enfants roms. La commission note que, dans ses observations finales du 22 juin 2009 (CRC/C/FRA/CO/4, paragr. 101), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par la discrimination dont sont victimes les enfants appartenant à des groupes minoritaires, particulièrement les Roms et les gens du voyage, en ce qui concerne notamment le droit à un logement convenable, à un niveau de vie suffisant, à l’éducation et à la santé. En outre, la commission note que, d’après l’étude de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) du 7 février 2008, intitulée «Etude et propositions sur la situation des Roms et des gens du voyage en France», disponible sur le site Internet de la CNCDH (www.cncdh.fr), la scolarisation des enfants mineurs est souhaitée par la très grande majorité des familles roms, mais de nombreux obstacles viennent perturber la scolarisation des enfants roms, tels la procédure d’inscription en primaire qui dépend d’une domiciliation ou d’un certificat d’hébergement et le manque de structure d’accueil pour les enfants étrangers non francophones. Elle observe de plus que, parmi les obstacles à la scolarisation des enfants roms, l’étude souligne l’angoisse des parents roms à l’idée d’être expulsés et séparés de leurs enfants si ceux-ci se trouvent à l’école au moment de leur expulsion de leur lieu de vie. Considérant que les enfants appartenant à des minorités ethniques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants roms des pires formes de travail et, en particulier, pour assurer l’accès à l’éducation de ces enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission a précédemment pris note des informations comprises dans le rapport initial du gouvernement sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/FRA/1), sur les mesures d’assistance et de coopération internationales et les mesures particulières destinées aux mineurs en zones d’attente. Elle a encouragé le gouvernement à continuer ses efforts de collaboration internationale contre l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Notant à nouveau l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures visant à renforcer la coopération avec les pays d’origine des mineurs isolés étrangers afin de faciliter l’intégration et la réadaptation de ces enfants dans leur pays d’origine. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.