National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note que, selon le rapport reçu en septembre 2009, le nombre d’agences pour l’emploi s’élève à 217 et que, jusqu’en août 2009, 342 000 demandeurs d’emploi ont été inscrits auprès des services de l’emploi, 236 200 ont été placés dans un emploi, et 98 900 ont été inscrits comme demandeurs d’emploi. Le nombre de postes vacants signalés par les employeurs s’élevait à 27 102 postes. La commission se réfère à ses commentaires sur la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et invite le gouvernement à faire rapport sur la manière dont le service public de l’emploi accomplit ses tâches essentielles en assurant la meilleure organisation possible du marché de l’emploi afin de maintenir le plein emploi et de développer et d’utiliser les ressources productives (articles 1, 3 et 6 de la convention no 88). Elle invite le gouvernement à fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre de bureaux d’emploi publics existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport). Pour être en mesure de fournir un rapport exhaustif, le gouvernement pourrait considérer utile d’examiner le chapitre III de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi qui contient des informations utiles en vue d’améliorer et de moderniser les services de l’emploi.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement réitère dans son dernier rapport que les questions relatives à l’emploi relèvent de la compétence de commissions tripartites sur le partenariat social et la réglementation des relations sociales et du travail. En vertu de la loi de 2001 sur l’emploi de la population, les autorités locales avec la participation des organisations de travailleurs, d’employeurs et de volontaires élaborent et approuvent des programmes pour l’emploi dans le cadre des plans de développement socio-économiques à moyen terme. La commission espère que le gouvernement fournira des informations plus précises sur les arrangements pris pour la désignation des représentants d’employeurs et de travailleurs dans les commissions consultatives, en vue d’assurer la coopération pleine et entière des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi.
Articles 7 et 8. Mesures en faveur de catégories spécifiques de demandeurs d’emploi. Le gouvernement énumère à nouveau les obligations des autorités compétentes en charge du service de l’emploi d’informer les demandeurs d’emploi et les employeurs des postes vacants; d’offrir des conseils sur les formations disponibles; de créer une base de données sur le marché du travail et de mettre en place des programmes régionaux ciblant les groupes vulnérables de la population. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures spéciales prises pour répondre de façon adéquate aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, telles que les femmes, les jeunes et les travailleurs handicapés et les travailleurs âgés.
Article 11. Collaboration avec les agences d’emploi privées. Le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail prend les mesures nécessaires pour assurer une coopération efficace entre les services de l’emploi et les agences d’emploi privées. En vertu de la loi sur l’emploi de la population, ces agences collaborent avec les services publics de l’emploi et contribuent au placement des demandeurs d’emploi. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures concrètes prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.