National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les textes suivants mentionnés dans le rapport qu’il avait soumis en 2004: le Règlement intersectoriel sur la protection de la main-d’œuvre dans le cadre des travaux de peinture (POT R M-017-2001) approuvé par décision no 37 du 10 mai 2001 du ministère du Travail de la Fédération de Russie; et le Règlement de sécurité sur l’utilisation industrielle du vernis et de la peinture (PB 09-567-03) approuvé par décision no 42 du 27 mai 2003 des services publics de l’inspection technique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de ces textes avec son prochain rapport.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. La commission note que, en ce qui concerne l’application de cet article, le gouvernement se réfère au décret no 37 du 10 mai 2001 portant réglementation intersectorielle de la protection des travailleurs effectuant des travaux de peinture comme donnant effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’instrument en question avec son prochain rapport, afin qu’elle puisse évaluer la mesure dans laquelle ce texte donne application au présent article de la convention.
Article 3, paragraphe 1. Interdiction de l’emploi des jeunes de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse. La commission note que le gouvernement se réfère dans son plus récent rapport au décret gouvernemental no 162 du 25 février 2000, qui comporterait une liste des travaux dangereux et travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses interdits aux femmes, ainsi qu’au décret no 163 du 25 février 2000, qui comporterait une liste des travaux dangereux et travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des instruments en question avec son prochain rapport, afin de pouvoir évaluer dans quelle mesure ces textes donnent application au présent article de la convention.
Article 7. Statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, tous les cas de saturnisme, y compris ceux qui ont une issue fatale, sont enregistrés par la Direction de la santé de Russie (Rospotrebnadzor) dans le cadre de l’enregistrement des accidents du travail et maladies professionnelles, et qu’aucun cas de saturnisme n’a été enregistré en 2009 étant donné que l’on utilise désormais comme pigment dans la peinture blanche de l’oxyde de titane. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur l’application de la convention.