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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1997, Publication : 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Myanmar (Ratification: 1955)

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Un représentant gouvernemental a rappelé qu'au cours des précédentes sessions de la Conférence internationale du Travail des informations concernant l'application de la convention no 87 ont été présentées à la commission, certains membres de cette commission ayant pris acte des efforts poursuivis par son gouvernement en vue d'adopter une nouvelle législation sur les syndicats. Il a réaffirmé l'attachement de son gouvernement à la promotion et à la protection des droits légitimes de tous les travailleurs. Au total, non moins de 17 lois sur le travail sont encore en vigueur. Pour la moitié, elles ont été adoptées sous l'ère coloniale britannique et, pour l'autre moitié, elles ont été adoptées après l'accession à l'indépendance, voici près de cinquante ans. Le Département du travail et le ministère du Travail sont essentiellement responsables de la révision de toutes les lois pour assurer leur conformité avec une réalité toujours changeante. Dans le cadre de la révision de la législation, la priorité a été accordée à la loi sur les syndicats, à la loi sur la compensation des travailleurs, à la loi sur les usines, à la loi sur les congés et jours fériés, à la loi sur le salaire minimum et à la loi sur l'emploi et la formation. D'autres instruments devraient également subir le même traitement.

Quant au projet de loi sur les syndicats, le représentant gouvernemental a déclaré que le Département du travail et le bureau du Procureur général ont approuvé ce texte et l'ont soumis à l'organe central d'étude de la législation. Après avoir étudié ce projet, cet organe l'a renvoyé devant le ministère du Travail, assorti de ses remarques et recommandations en vue de modifications. L'une de ces recommandations tend à ce que, une fois que sa rédaction aura été revue, ce texte soit soumis à une vaste consultation auprès de toutes les parties concernées, à savoir les organisations d'employeurs, comme l'Union des chambres de commerce et d'industrie de Myanmar, des représentants des entreprises publiques et privées et des associations à but social de travailleurs. Compte tenu des recommandations formulées par l'organe central d'étude de la législation, lesquelles devraient être mises en oeuvre cette année, le projet révisé devrait pouvoir être soumis à l'organe de contrôle compétent en temps utile.

Les membres travailleurs ont rappelé que le Myanmar, qui viole avec persistance la convention, a été fréquemment entendu par cette commission. Le cas a été abordé en 1987, 1989, 1993, 1994, 1995 et 1996. Depuis plus de quarante ans, l'OIT presse le gouvernement de respecter les principes fondamentaux de la liberté syndicale. La commission lui a demandé de garantir le droit, pour les travailleurs, de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de premier niveau, des fédérations et des confédérations, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières, et le droit, pour ces organisations, de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs, conformément aux articles 2, 5 et 6 de la convention.

Au fil des ans, le gouvernement a catégoriquement refusé de coopérer avec la commission. Cette année, elle n'a toujours pas soumis de rapport, bien que ce cas ait fait l'objet l'an dernier d'une mention dans un paragraphe spécial. Le cas a fait l'objet d'un paragraphe spécial du Comité de la liberté syndicale en 1993, 1995 et 1996, et mériterait d'être mentionné encore une fois dans un paragraphe spécial cette année. Ce que le gouvernement de Myanmar veut faire comprendre, c'est qu'à l'évidence il considère comme plus important de priver les travailleurs des libertés syndicales que de respecter les obligations résultant de la convention. Cette attitude est injurieuse à l'égard de tous les mandants de l'OIT et le gouvernement mérite assurément une condamnation internationale pour sa conduite.

En 1996, le représentant gouvernemental réaffirmait le ferme attachement de son gouvernement aux principes de la liberté syndicale et à un système démocratique pluripartite, à la libre économie de marché, à la justice et aux droits de l'homme pour tous. Cependant, ce que ces déclarations impliquent se révèle très différent pour le gouvernement et pour les membres travailleurs. La poursuite de la répression et de la violation des droits de l'homme, notamment de la liberté syndicale et de la démocratie, par le régime militaire prouve que ce gouvernement n'a aucunement l'intention de respecter ses obligations ou de faire droit aux demandes de la commission. Les membres travailleurs ont rappelé qu'une commission d'enquête a été constituée pour examiner une plainte soumise en vertu de l'article 26 de la Constitution pour non-respect de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. De plus, alors que le représentant gouvernemental a demandé l'assistance technique du BIT en ce qui concerne l'application de la convention no 87, le représentant de l'Organisation a été empêché d'accomplir sa mission par les autorités.

Depuis plusieurs années, les membres travailleurs soulèvent la question des gens de mer de Myanmar et demandent au gouvernement de confirmer que ces travailleurs ne sont plus contraints de signer des contrats par lesquels ils s'obligent à ne pas contacter des organisations syndicales internationales et de faire en sorte qu'ils ne fassent plus l'objet d'intimidations lorsqu'ils exercent les droits que leur reconnaît la convention. Malheureusement, cette question doit être réitérée cette année encore.

Les membres travailleurs se sont déclarés surpris que le Myanmar ait été récemment admis comme futur membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). Cette admission, qui constitue un camouflet pour les forces démocratiques de Myanmar, a d'ailleurs été critiquée par le Prix Nobel de la paix, Mme Aung San Suu Kyi. Les membres travailleurs se sont déclarés inquiets d'une diminution éventuelle des exigences relatives au respect des libertés syndicales dans ces pays et d'une mise à l'écart de la Constitution de l'OIT. La Déclaration de Philadelphie dispose que tous les programmes d'action et mesures prises sur le plan national et international, notamment dans le domaine économique et financier, doivent être appréciés de ce point de vue et acceptés seulement dans la mesure où ils apparaissent de nature à favoriser, et non à entraver, le respect des principes fondamentaux de l'OIT, notamment la liberté d'expression et la liberté syndicale. Les membres travailleurs se sont demandé si l'admission de Myanmar comme futur membre de l'ANASE ne pourrait pas constituer un exemple de l'application des principes d'objectivité, d'impartialité et de transparence de l'OIT au niveau régional comme ayant été ardemment défendus tant par l'Organisation que par quelques-uns des gouvernements concernés.

Pour conclure, les membres travailleurs ont appelé instamment le gouvernement à reconnaître immédiatement le droit, pour les travailleurs, de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix et de s'y affilier et le droit, pour ces organisations, de s'affilier à des organisations syndicales internationales. Le gouvernement n'ayant pris aucune mesure, les membres travailleurs ont souhaité que la commission exprime son mécontentement dans les termes les plus vifs possibles et qu'elle mentionne ce cas dans un paragraphe spécial en raison du défaut continu d'application de la convention.

Les membres employeurs ont observé que les commentaires de la commission d'experts concernant le cas de Myanmar sont de plus en plus courts puisqu'il n'y a presque plus rien de nouveau à dire à force d'examiner le cas. Les organes de contrôles de l'OIT observent, depuis des décennies, l'absence de liberté syndicale dans le pays. Compte tenu des violations continues de la convention, les conclusions de la commission font l'objet d'un paragraphe spécial de son rapport depuis le début des années quatre-vingt. Lors de l'examen de ce cas par la commission l'année passée, le représentant gouvernemental n'avait fourni aucune nouvelle information et s'était borné à répéter ses déclarations antérieures. L'invitation d'une mission du BIT avait fait naître le faible espoir qu'elle serait en mesure d'aider le gouvernement à aborder les problèmes soulevés par l'application de la convention. Bien que la mission ait été invitée, les autorités de Myanmar ne l'ont pas reçue et elle n'a donc pas eu la possibilité de fournir l'assistance nécessaire. Depuis quarante ans, il est impossible de constituer un syndicat ou une organisation d'employeurs sans l'autorisation préalable des autorités nationales. De même, aucune fédération n'existe à un niveau supérieur. En un mot, il n'y a pas de liberté syndicale dans le pays. Bien que le gouvernement ait mentionné dans des termes très généraux des projets de lois sur un certain nombre de questions concernant la législation du travail, rien n'indique qu'ils permettront le développement de la liberté syndicale. De plus, encore une fois, le gouvernement n'a pas présenté le rapport demandé par la commission d'experts. Tous ces éléments montrent un manque de coopération de la part du gouvernement. Dans ces conditions, les membres employeurs ont considéré que la commission devrait répéter ses commentaires de l'année dernière et constater, avec encore plus de regret, qu'aucun progrès n'a été réalisé malgré ses observations. Les conclusions de la commission devraient une fois de plus figurer dans un paragraphe spécial de son rapport.

Le membre travailleur du Japon a souligné qu'il s'agit d'un des cas de violation de la convention no 87 les plus anciens et les plus graves soumis à la commission. Le gouvernement avait accepté d'accueillir une mission de contacts directs. Le fait qu'il se soit rétracté montre son manque total de respect pour le système de contrôle ainsi que pour les dispositions de la convention. Il convient de souligner que la liberté syndicale ne peut exister sans liberté de parole, d'expression et de réunion. Aucune de ces libertés n'existe au Myanmar. Les personnes participant aux manifestations pacifiques sont régulièrement arrêtées et emprisonnées. En 1996, plus de 2 000 personnes ont été arrêtées. Les étudiants et les travailleurs qui ont pris part à ces manifestations ont été forcés de demander asile. Il convient d'insister pour que le gouvernement mette, sans délai, sa législation en conformité avec les dispositions de la convention et annonce l'établissement d'un calendrier à cette fin. La commission devrait mentionner le Myanmar dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur du Pakistan a regretté que le représentant gouvernemental ne se soit même pas donné la peine de répondre à l'observation de la commission d'experts sur le déni persistant de liberté syndicale. Sans respect des droits de l'homme fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par les conventions fondamentales de l'OIT, y compris la liberté syndicale, il ne peut y avoir de justice sociale. En accord avec les membres travailleurs, l'orateur a demandé que les principes de la liberté syndicale soient immédiatement respectés au Myanmar.

Le membre travailleur des Etats-Unis a déclaré que la négation de la liberté syndicale s'inscrit dans le contexte du déni absolu de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales par le régime militaire. Si la liberté syndicale préoccupe autant les dirigeants du régime militaire, c'est parce qu'ils ont très bien compris que la liberté syndicale - le droit de se réunir et de s'organiser - est le préalable nécessaire à la protection des droits fondamentaux. Ce cas a été soumis à la commission quelques semaines seulement après l'arrestation de 316 sympathisants du Prix Nobel de la Paix, Mme Aung San Suu Kyi, dans le but de les empêcher de se rencontrer le 27 mai à l'occasion de la célébration du 7e anniversaire de la victoire de leur parti, la Ligue nationale pour la Démocratie, aux élections nationales. Il a souligné que ce cas avait été examiné par la commission d'experts et la présente commission à maintes reprises et pour de nombreuses raisons. La plus évidente est que l'on espère que, malgré une absence persistante de progrès, la pression constante de l'OIT pour que le gouvernement respecte ses obligations ainsi que la campagne internationale qui vise à forcer le gouvernement militaire à démissionner pour qu'il soit remplacé par un gouvernement civil finiront un jour par porter leurs fruits. De plus, bien que le représentant gouvernemental n'ait donné aucune information sur le fond du problème, il s'agit là d'une nouvelle opportunité de faire directement part aux représentants du régime militaire de la condamnation de la communauté internationale. Enfin, cela offre l'occasion de porter à la connaissance de la commission d'experts de nouvelles violations des principes de la liberté syndicale par le régime militaire.

Compte tenu des déclarations vagues que vient de faire le représentant gouvernemental, il conviendrait de lui demander pourquoi le Syndicat libre de Birmanie (FTUB) n'est pas autorisé à fonctionner dans son pays. De plus, il importe de connaître les raisons pour lesquelles les travailleurs qui ont été identifiés comme appartenant au FTUB sont en permanence sous surveillance de la police et des services secrets militaires et vivent dans la peur constante d'être arrêtés et torturés. L'orateur a fermement appuyé les déclarations des membres employeurs et des membres travailleurs selon lesquelles cette commission devrait trouver un moyen d'exprimer son profond mécontentement sur le manque de progrès et de coopération du régime militaire dans des termes plus forts que l'année passée. Les conclusions de la commission devraient être mentionnées, une fois de plus, dans un paragraphe spécial du rapport, car ce cas constitue un manquement continu aux dispositions de la convention.

Le représentant gouvernemental du Danemark, s'exprimant au nom des gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse, a exprimé son profond regret sur le fait que la commission doive une fois de plus examiner les violations de la convention commises par le Myanmar. Outre le fait que le gouvernement n'ait pas envoyé de rapport à la commission d'experts, il est regrettable qu'il n'ait pas été possible à la mission du BIT de se rendre dans le pays, en raison du manque de coopération du gouvernement. Bien que le représentant gouvernemental ait déclaré à la commission, l'an passé, que le gouvernement avait l'intention d'appliquer la convention, rien ne s'est produit quant au droit des travailleurs du Myanmar de constituer des syndicats et de s'y affilier. Il convient également de se référer à la résolution 1997/64 de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies qui a été adoptée par consensus. Il avait été demandé au gouvernement de remplir ses obligations en tant qu'Etat ayant ratifié la convention no 87 sur la liberté syndicale et de coopérer plus étroitement avec l'OIT. L'orateur a exprimé le ferme espoir qu'il sera possible de convenir d'une date pour l'envoi d'une mission au Myanmar, que cette mission aurait lieu avant la prochaine Conférence et que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour assurer pleinement le droit de constituer des organisations et de s'y affilier.

Le représentant gouvernemental des Etats-Unis a déclaré que la situation des droits des travailleurs au Myanmar était, tout simplement et fort malheureusement, déplorable. Les syndicats ne fonctionnent pas et les travailleurs continuent d'être privés du droit d'association. Les efforts entrepris par le BIT pour offrir une assistance technique se sont révélés vains et sont actuellement au point mort. En outre, les marins du Myanmar qui ont tenté d'obtenir un traitement et un salaire équitables pour le travail effectué à bord de navires internationaux ont fait l'objet de menaces et de harcèlement lorsqu'ils sont rentrés chez eux. Ceux qui parlent de liberté syndicale n'osent pas revenir dans leur pays de peur d'être emprisonnés par le gouvernement et sont obligés de vivre en exil. Bien que le Myanmar ait librement ratifié la convention en 1955, la commission d'experts et la présente commission sont obligées de conclure qu'elle n'est pas appliquée et que la liberté syndicale n'existe pas au Myanmar. Aucune information pertinente n'a été donnée sur cette terrible situation. La seule réponse appropriée est une action rapide et concrète en vue de rétablir les droits syndicaux dans ce pays. En attendant que cela se produise, l'orateur s'est joint à l'appel général lancé au sein de la commission pour que les conclusions les plus fermes soient adoptées sur ce cas.

Le membre travailleur de la Grèce a invité les membres de la commission qui seraient peu au fait de ce cas à se reporter aux rapports adoptés par la présente commission lors des sessions de 1994, 1995 et 1996. Elle y prenait acte de l'engagement du gouvernement à rendre la législation et la pratique conformes à la convention. Le représentant gouvernemental vient de faire la même déclaration cette année encore. C'est à juste titre que les membres employeurs estiment que tout a déjà été dit sur ce cas et qu'il n'y a plus matière à discussion. La commission d'experts constate elle aussi l'absence de tout élément nouveau. La liste des délégués à la Conférence contient un indice intéressant de la situation syndicale: le délégué des travailleurs y apparaît en sa qualité de contrôleur des puits et des chantiers de l'entreprise pétrolière. Le Myanmar est un pays du tiers monde, mais qui dispose de richesses. En interdisant aux travailleurs et aux citoyens de s'organiser, une minorité cherche seulement à empêcher la majorité de s'organiser pour défendre ses intérêts. Les moyens disponibles pour inciter le gouvernement à changer d'attitude sont malheureusement limités à l'adoption d'un paragraphe spécial. Il faudrait réfléchir à d'autres moyens pour stigmatiser ce cas d'une particulière gravité et faire savoir qu'à l'orée du XXIe siècle ce régime ne respecte aucun des droits de l'homme fondamentaux.

Le représentant gouvernemental a indiqué qu'un intéressant dialogue avait eu lieu au sein de la commission concernant l'amélioration de l'application de la convention tant dans la législation que dans la pratique. Le gouvernement actuel s'efforce de construire un pays pacifique, moderne et développé, après avoir défini des objectifs politiques, économiques et sociaux clairs et précis qui reflètent les aspirations des citoyens et la situation objective du pays. Dans ce contexte et grâce à la bonne volonté du gouvernement, les efforts entrepris en vue de la reconstruction nationale et de l'élaboration d'une nouvelle Constitution d'Etat qui puisse résister à l'épreuve du temps sont couronnés de succès. Il convient de rappeler que le Myanmar est composé de plus de 100 groupes ethniques et que, grâce à sa bonne volonté, le gouvernement a réussi à remettre dans le droit chemin 15 des 16 groupes armés. Actuellement, la paix règne dans le pays, après presque un demi-siècle de conflits internes qui ont freiné le développement.

L'établissement d'un véritable système démocratique pluripartite reposant sur les principes de justice, de liberté et d'égalité est une des tâches importantes que le gouvernement s'est engagé à accomplir. A cet égard, bien qu'il n'existe pas de syndicat au sens propre du terme dans les divers établissements et entreprises, des associations pour le bien-être des travailleurs fonctionnent sur une base tripartite. Il existe plus de 2 000 associations de ce genre. Les comités de contrôle des travailleurs au niveau des municipalités s'occupent également des questions liées au travail. Cela montre que le gouvernement n'a jamais négligé le bien-être des travailleurs. En ce qui concerne la protection des droits des travailleurs, le système d'administration du travail est plus efficace qu'il ne l'a jamais été. Il ne fait aucun doute que les droits syndicaux seront respectés dans le cadre de la nouvelle Constitution. La stabilité et la reconstruction nationales sont les conditions indispensables pour atteindre le plus rapidement possible les objectifs recherchés. Le gouvernement a appris, au regard des événements douloureux qui se sont produits dans d'autres pays, que les changements hâtifs conduisent au désordre et à l'instabilité qui provoquent la souffrance des citoyens. Par conséquent, il s'emploie à réaliser des progrès graduels et stables pour mettre en place une véritable société démocratique.

La commission a pris note des déclarations communiquées par le représentant gouvernemental et du débat prolongé qui s'est tenu en son sein. La commission a rappelé qu'elle avait discuté de ce cas à de nombreuses reprises en 1987, 1989, 1993, 1994, 1995 et 1996. En 1995, la commission a mentionné ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport général et, en 1996, elle a été amenée à le mentionner dans la partie de son rapport général relative au défaut continu d'application de la convention eu égard au fait que, depuis de nombreuses années et en dépit d'invitations répétées, il persistait de graves divergences en droit et en pratique par rapport à la convention. La commission n'a pu que déplorer que la commission d'experts n'ait pas reçu le rapport du gouvernement et elle a profondément regretté la persistance de graves divergences entre la législation nationale et la convention. La commission a également déploré l'absence de coopération de la part du gouvernement. Constatant à grand regret l'absence de tout progrès dans l'application de la convention, la commission a insisté une fois de plus auprès du gouvernement pour qu'il adopte d'urgence les mesures et les mécanismes nécessaires pour garantir, en droit et en pratique, à tous les travailleurs et employeurs sans distinction aucune et sans autorisation préalable, le droit de s'affilier au syndicat de leur choix afin de défendre leurs intérêts. La commission a également insisté sur la nécessité que ces organisations aient le droit de s'affilier à des fédérations et à des confédérations ainsi qu'à des organisations internationales sans que les autorités publiques y fassent obstacle. La commission a exprimé son ferme espoir d'être à même de constater des progrès substantiels dans l'application de la convention dans un très proche avenir, et elle a prié instamment le gouvernement de fournir à cet effet un rapport détaillé à la commission d'experts. La commission a décidé de faire figurer ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport et de mentionner ce cas comme un cas de défaut continu d'application de la convention no 87.

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