National Legislation on Labour and Social Rights
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Un représentant gouvernemental a déclaré que le rôle principal du gouvernement est d'appliquer la Constitution en tant que mandat du peuple et qu'il lui appartient pour cela de poursuivre deux objectifs stratégiques, le bien commun et la justice sociale. Le processus d'élaboration de nouvelles lois se poursuit dans le cadre du dialogue social, et la commission de juristes chargée de préparer les projets tient compte des recommandations formulées par les organes de contrôle de l'OIT. A propos de la loi prévoyant que les travailleurs doivent avoir résidé dix ans dans le pays avant de pouvoir accéder à des fonctions dans des instances dirigeantes, le représentant a déclaré que cette disposition se trouvait techniquement abrogée par l'adoption de l'article 95 de la nouvelle Constitution, lequel dispose que "les travailleurs et les travailleuses, sans distinction aucune et sans autorisation préalable, ont le droit de constituer librement les organisations syndicales de leur choix". Le législateur a instauré le "pouvoir électoral", qui garantit que tout processus électoral doit se dérouler de manière impartiale et transparente. A cette fin, il a été constitué un Conseil national électoral qui a élaboré, en consultation avec les représentants syndicaux, le statut spécial transitoire pour la rénovation de la représentation syndicale, statut qui entrera en vigueur jusqu'au renouvellement des instances syndicales dirigeantes. Il existe également un projet de démocratisation syndicale et de garanties syndicales issu d'un accord intersyndical entre les différentes centrales. Le gouvernement a exprimé le ferme espoir que la décision concernant ces projets soit le fruit de la démocratie syndicale. Il a salué l'active participation de l'OIT audit accord et insisté sur la nécessité d'une relégitimation urgente des dirigeants syndicaux. Pour ce qui est de l'application de la convention no 87, il est constant que le gouvernement n'a pas eu l'intention de violer la liberté syndicale mais qu'il a au contraire suscité une ouverture, comme en attestent les quelque 3 600 syndicats actuellement enregistrés. La convention no 87 a rang constitutionnel, de sorte que son application est obligatoire. Les allégations d'ingérence de la direction nationale des finances (Contraloría Nacional) dans la gestion des fonds des syndicats ne sont pas fondées. En vertu de l'article 95 de la Constitution, les organisations syndicales ne sont pas sujettes à intervention ni à dissolution administrative. Par contre, il est exact que les dirigeants syndicaux sont tenus de faire une déclaration sous serment de leur patrimoine avant de prendre leurs fonctions et à l'issue de leur mandat. L'orateur a souligné que la direction nationale des finances est un organe autonome, indépendant, qui ouvre toute une série de voies de recours à ceux qui s'estiment lésés dans leurs droits. Le gouvernement reste profondément attaché à poursuivre son uvre d'éradication de la pauvreté et de large participation démocratique des travailleurs à la paix sociale et à la conquête d'un emploi décent et productif. Enfin, l'orateur a apprécié la coopération technique fournie par l'OIT à son pays à travers le bureau régional de Lima.
Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental du Venezuela pour sa déclaration qui était plutôt sympathique mais dont le contenu était plus préoccupant qu'instructif. L'année dernière, les membres employeurs avaient accepté d'inclure ce cas dans un paragraphe spécial dans l'espoir de ne plus avoir à en discuter cette année - cet espoir a malheureusement été anéanti. La commission a traité de cette affaire depuis le début des années quatre-vingt-dix et en discute pour la cinquième fois depuis 1995. La commission d'experts a à plusieurs reprises exprimé ses critiques et le Comité de la liberté syndicale a fait plusieurs séries de demandes spécifiques au gouvernement du Venezuela afin qu'il mette sa législation en conformité avec la convention. La loi organique du travail contient des dispositions détaillées sur les questions relatives aux affaires internes des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle impose également des exigences excessives en ce qui concerne le nombre d'employeurs et de travailleurs nécessaires pour constituer leurs organisations. Les déclarations faites l'année dernière et cette année par le représentant gouvernemental du Venezuela se réfèrent à la nouvelle Constitution qui est entrée en vigueur en 1999. Cependant, la commission d'experts a noté avec préoccupation que ladite Constitution contient de nombreuses dispositions qui ne sont pas conformes à celles de la convention. Si la Constitution elle-même viole la convention no 87, il sera alors impossible de changer la loi. Le représentant gouvernemental a aussi mentionné qu'une commission de juristes spécialisés dans le droit du travail a officiellement été créée avec instruction de prendre en considération les suggestions faites par les organes de contrôle de l'OIT. Cependant, étant donné la force des commentaires formulés par la commission d'experts, la présente commission connaît déjà les changements nécessaires en ce qui concerne ce cas. A cet égard, la création d'une commission de juristes apparaît comme un prétexte pour retarder l'adoption des mesures nécessaires. Le Comité de la liberté syndicale a déjà examiné au moins 18 cas en relation avec le Venezuela. De plus, la tentative de promotion d'un mouvement syndical unifié constitue une violation grave des dispositions de la convention no 87. Pour conclure, les membres employeurs ont rappelé que durant les cinq ou six dernières années, la situation au Venezuela est allée de mal en pis. Il est temps pour cette commission de recommander instamment au gouvernement de prendre dans les plus brefs délais des mesures allant dans la bonne direction.
Les membres travailleurs ont déclaré que depuis de nombreuses années la commission d'experts a attiré l'attention sur les contradictions existant entre la législation vénézuélienne et les dispositions de la convention. Ce cas a été discuté au sein de cette commission à plusieurs reprises. L'année dernière l'absence totale de progrès et d'indices démontrant la bonne volonté du gouvernement a amené cette commission à reprendre ses conclusions dans un paragraphe spécial. Par ailleurs, une lettre conjointe des présidents des groupes travailleurs et employeurs a été adressée au président de la 88e session de la Conférence internationale du Travail, appelant le gouvernement à respecter ses engagements internationaux compte tenu de l'adoption du décret no 36.904, du 21 mars 2000, qui était en violation flagrante avec les normes de l'OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Dans ses observations, la commission d'experts a souligné que le gouvernement avait ancré dans la Constitution les orientations de son action antisyndicale. Ainsi, l'article 95 de la Constitution impose le caractère non renouvelable des mandats des membres des instances dirigeantes des syndicats, ce qui constitue un grave obstacle à l'exercice des garanties consacrées par l'article 3 de la convention. En outre, d'après l'article 293 de la Constitution, l'organisation des élections syndicales est supervisée par un conseil national électoral dont les membres ont notamment pour mandat de rechercher l'unification syndicale et de trancher les questions relatives à l'affiliation des organisations de travailleurs. La commission d'experts a considéré à cet égard que la question de la réglementation des procédures et des modalités de l'élection des dirigeants syndicaux ainsi que la question de l'unicité syndicale ou de la qualité des membres des syndicats ne peuvent être examinées que par les organisations syndicales elles-mêmes et, en aucun cas, faire l'objet de décisions imposées par la loi. Il s'agit là d'une des violations les plus graves de la liberté syndicale. De même, la commission d'experts a considéré que l'accord conclu au sein de l'Assemblée nationale en vue de l'organisation d'un référendum syndical visant à unifier le mouvement syndical et à suspendre ou destituer les dirigeants syndicaux en place constitue une ingérence extrêmement grave dans les affaires internes des organisations syndicales. Les membres travailleurs ne peuvent que s'associer au jugement très sévère formulé par la commission d'experts qui est reflété par les termes qu'elle a utilisés, à savoir "violations les plus graves", "intervention extrêmement grave" ou encore "incompatibilité totale". Le gouvernement ne peut persévérer dans cette voie, il doit respecter ses engagements internationaux et pour cela prendre les mesures nécessaires pour modifier la Constitution et abroger le décret no 36.904 précité. Par ailleurs, les membres travailleurs ont proposé une mission de contact direct afin d'intensifier le dialogue avec le gouvernement et de rechercher des solutions concrètes satisfaisantes aux problèmes soulevés.
Le membre travailleur du Venezuela a indiqué qu'il fait partie de la direction provisoire de la Confédération des travailleurs du Venezuela qui compte plus de 2 000 syndicats et est la plus grande centrale du Venezuela. Il a rappelé qu'une bonne partie des violations de la convention no 87 observées par le Comité de la liberté syndicale tirent leur origine dans les intentions du gouvernement de liquider la Confédération des travailleurs du Venezuela et favoriser une confédération syndicale favorable au gouvernement. Il y a lieu de regretter que les mesures nécessaires afin de ne plus figurer parmi les Etats n'accomplissant pas parfaitement les obligations découlant de la qualité de Membre de l'Organisation n'aient pas été prises. De même, le gouvernement n'a pas manifesté sa volonté d'agir face aux problèmes soulevés par la commission d'experts dans son rapport. Malgré les engagements pris lors de la précédente session de la Conférence, le gouvernement continue ses pratiques antisyndicales et adopte des textes qui violent gravement la convention no 87. Malgré les observations de la commission d'experts et les avertissements réitérés du Comité de la liberté syndicale au sujet de l'incompatibilité du référendum permettant à la population de se prononcer sur des questions relevant de la compétence notamment des travailleurs, ce dernier a eu lieu en décembre 2000. Tous ceux qui étaient inscrits sur la liste électorale ont eu l'opportunité d'y participer. A la suite de ce vote, les dirigeants syndicaux des confédérations et des fédérations ont été suspendus. Le Conseil national électoral a été autorisé à élaborer un statut spécial destiné à réglementer le processus électoral tendant à renouveler les dirigeants syndicaux. Il convient d'insister sur le fait que le gouvernement a ignoré tous les avertissements relatifs aux violations de la liberté syndicale entraînées par ce référendum, notamment l'article 3 de la convention no 87 qui dispose que "les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d'élire librement leurs représentants". A cet égard, le chef du service de la liberté syndicale et le Directeur général de l'OIT ont informé le président du Conseil national électoral que le référendum constitue une grave atteinte à la liberté syndicale. Le gouvernement a néanmoins organisé ce référendum. Pour sa part, en réponse aux demandes présentées par différentes fédérations, la Cour suprême a considéré que le référendum est compatible avec la convention no 87. Par ailleurs, le Conseil national électoral a édicté, sur la base de ce référendum, un règlement électoral contraire à la liberté syndicale. Ce règlement détermine les modalités selon lesquelles les élections doivent se dérouler. D'autre part, l'orateur a indiqué que la Direction nationale des finances de la République a édicté une résolution qui oblige les dirigeants syndicaux à présenter devant ledit organisme une déclaration concernant leur patrimoine, ce qui est une claire violation de la convention no 87 et constitue une ingérence du gouvernement dans les activités syndicales.
Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé que le Venezuela n'est assurément pas inconnu de la présente commission, laquelle avait décidé de mentionner ce pays dans un paragraphe spécial à l'issue de la Conférence de l'an dernier en raison d'un non-respect grave de la convention. Il ressort malheureusement du rapport de la commission d'experts que, depuis juin de l'an dernier, le gouvernement n'a fait qu'intensifier ses ingérences dans les activités syndicales des travailleurs vénézuéliens en invoquant pour ce faire le prétexte de la démocratie populaire. En regardant la situation du pays depuis juin 2000, on constate que les violations de la convention qui résultent de la loi organique du travail sont restées sans remède, à l'exception de l'article 404. Aucun élément du rapport présenté aujourd'hui par le gouvernement n'indique le contraire. A cela s'ajoute que, bien que la Constitution du Venezuela, et en particulier son article 23, proclame que la liberté syndicale ainsi que le droit des travailleurs de constituer des organisations à l'abri de toute intervention, suspension ou dissolution administrative sont protégés, les articles 95 et 293 disent absolument le contraire. L'article 293 édicte les modalités selon lesquelles les travailleurs et leurs syndicats doivent mener leurs élections. L'article 95 parle d'un "suffrage universel, direct et secret", suggérant clairement que les travailleurs et leurs syndicats ne puissent plus élire leurs instances dirigeantes par l'intermédiaire de délégués réunis en congrès. A cela s'ajoute que l'article 293 peut être interprété comme instituant la participation de non-membres au même titre que celle des membres au sein d'une même circonscription syndicale et qu'il impose aux travailleurs une autorité électorale extérieure pour l'organisation dudit scrutin. L'intervenant a souligné qu'il est fondamental, dans le contexte de la convention no 87, d'établir une distinction bien nette entre, d'une part, des élections supervisées par les autorités, aux fins de la détermination du statut représentatif en vue de la négociation collective et, d'autre part, une ingérence des pouvoirs publics dans l'élection par les adhérents des dirigeants de leur propre syndicat. Le fait est que, lorsque les travailleurs vénézuéliens et leurs syndicats ont voulu procéder à des élections directes et mettre ainsi à l'épreuve des faits les principes proclamés par le gouvernement, ils se sont heurtés à un mur. Le 14 juillet 2000, le Conseil national électoral a interdit la tenue d'élections des instances dirigeantes des syndicats jusqu'à février 2001. La Fédération des travailleurs et exploitants agricoles a, quant à elle, été enjointe fin mars 2000 de ne pas procéder à des élections internes directes, puis ses biens et avoirs ont été consignés entre les mains du médiateur national. Le 3 septembre 2000, le Président du Venezuela a annoncé la création de la "Force bolivarienne des travailleurs" (FBT), nouvelle fédération syndicale constituée dans le but évident d'évincer la Confédération des travailleurs vénézuéliens (CTV). Enfin, comme l'a fait observer la commission d'experts, le gouvernement a organisé le 3 décembre 2000 un référendum tendant à ce que tout électeur vénézuélien éligible puisse décider de la conduite d'élections syndicales dans le pays et se prononcer, notamment, sur des questions telles que "la réforme de la direction des syndicats" et la "suspension" de dirigeants syndicaux. Ce référendum constitue non seulement une violation flagrante de toute norme ou tout principe relevant de la convention mais aussi un précédent lourd de menaces. Fort heureusement, le bon sens du peuple vénézuélien a prévalu et cette offensive de grande envergure contre la liberté syndicale a été boycottée, comme le démontre le taux d'abstentions d'au moins 77 pour cent, d'après les chiffres annoncés par le CNE lui-même. Pour conclure, l'orateur a déclaré que, devant le mépris affiché en toute impunité par le gouvernement vénézuélien à l'égard de la convention malgré l'adoption l'année précédente d'un paragraphe spécial, il ne pouvait que se joindre au reste du groupe des travailleurs en demandant l'envoi d'une mission de contacts directs dans ce pays. La démocratie au niveau syndical est assurément une chose trop importante pour que les travailleurs laissent à d'autres le soin de la défendre.
Le membre travailleur de l'Argentine a indiqué que l'ingérence des pouvoirs publics dans l'organisation et la direction des syndicats au Venezuela constitue une grave violation de la liberté syndicale. Il est profondément préoccupant de constater que la nouvelle Constitution de ce pays réaffirme ces violations en prévoyant les règles concernant l'élection des directions des syndicats. Seuls les travailleurs ont la légitimité pour fixer ce genre de règles sans ingérence du gouvernement ni des employeurs. Plus grave encore est l'adoption du décret no 36.904 qui organise les élections syndicales en prétendant imposer, de manière unilatérale, un modèle d'unicité syndicale. Il ne s'agit pas de mesures isolées mais d'une campagne délibérément orchestrée par le gouvernement afin de discréditer le mouvement syndical vénézuélien. En effet, en mars 2000, trois mesures à caractère manifestement antisyndical ont été prises: l'abrogation de la convention collective sur le pétrole, la destitution des directeurs du travail et la création d'une commission électorale qui intervient dans les élections syndicales. A cela doivent s'ajouter les agissements du Président vénézuélien qui reconnaît avoir demandé à l'assemblée législative de dissoudre la Confédération des travailleurs du Venezuela. Dans ce contexte, on peut se réjouir de l'échec du référendum convoqué par le Président pour continuer son ingérence dans les activités syndicales, pour lequel un taux d'abstention de 80 pour cent a été enregistré. Ce contexte voulu de chaos et d'anarchie dans les relations de travail profite aux employeurs qui ne reconnaissent pas les représentants syndicaux et refusent leurs revendications. Finalement, le gouvernement doit abroger la législation qui n'est pas conforme à la convention no 87 et doit cesser sa campagne antisyndicale.
Le membre travailleur du Mexique a indiqué que, bien que le Venezuela ait ratifié la convention no 87, en 1982, il a adopté en 1999 une Constitution qui ne respecte pas l'engagement qu'il a pris à l'échelle internationale. Le gouvernement parle d'"ouverture" à la liberté, mais les mesures adoptées sont contradictoires. A cet effet, l'orateur a rappelé celles relatives à la Direction nationale des finances, auprès de laquelle les dirigeants syndicaux doivent présenter des déclarations concernant leur patrimoine, à la tenue d'un référendum visant à ce que la population puisse se prononcer sur des questions relevant de la compétence exclusive des syndicats. Il est maintenant temps que l'Organisation prenne des mesures afin d'éviter que ces pratiques servent de modèle pour d'autres pays. Il est inadmissible de violer la liberté syndicale en indiquant l'exercice de prérogatives gouvernementales. Une mission de contacts directs doit pouvoir vérifier la réalité de la situation syndicale au Venezuela.
Un autre membre travailleur du Venezuela a déclaré partager le point de vue de la commission d'experts quant au caractère excessif du nombre de travailleurs requis pour pouvoir constituer des syndicats indépendants; à l'énumération trop exhaustive des attributions et finalités dont les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent justifier et aux atermoiements auxquels se heurte la réforme de la législation. A son avis, il conviendrait que lesdites réformes soient entreprises dans un proche avenir et qu'elles associent tous les secteurs concernés, comme le garantit la Constitution actuelle. Pour ce qui est de la situation dans son pays, l'orateur a signalé que les importants changements politiques, économiques et sociaux ont des conséquences pour les travailleurs et le mouvement syndical. Plus de 65 pour cent de la population se trouve en deçà du seuil de pauvreté, le taux de chômage se situe aux environs de 16 pour cent et l'économie informelle occupe pratiquement 50 pour cent de la population active. Il n'y a pas de politique de sécurité sociale ni, fondamentalement, de protection syndicale en raison de divisions et de la baisse du taux de syndicalisation. On peut d'ailleurs observer que le taux de syndicalisation est en baisse. Ce qui se passe depuis 20 ans a conduit les syndicats, les centrales ouvrières et les confédérations à faire entendre leurs protestations dans le cadre du processus constitutionnel que le pays a connu en 1999. Certaines de ces protestations ont été prises en considération pour l'élaboration de la Constitution de la République et appuyé par le peuple et c'est ainsi que, par exemple, l'article 95 de cet instrument consacre les accords nationaux et internationaux en matière de liberté syndicale et prévoit la possibilité d'organiser des élections directes et secrètes dans toutes les structures syndicales du pays. Des préparatifs ont lieu en vue de l'organisation, à brève échéance, de scrutins au niveau de tous les syndicats et toutes les fédérations et confédérations. Il serait d'ailleurs positif que des confédérations syndicales internationales et des représentants de l'OIT soient présents au Venezuela à cette occasion. En dernier lieu, l'orateur a émis le souhait que les changements que son pays connaît actuellement contribueront au renforcement de la liberté syndicale, laquelle a été battue en brèche au cours des trente dernières années. Il a reconnu la contribution majeure de l'OIT, à travers son bureau régional, aux discussions qui visent à l'unification du mouvement syndical vénézuélien.
Le représentant gouvernemental a pris note de la discussion et a réitéré son ouverture au dialogue qui profite à la justice sociale et à l'élimination de la pauvreté dans laquelle, paradoxalement, se trouve un pays riche. En ce qui concerne la liberté syndicale, l'adoption de la Constitution de 1999 a permis de résoudre les problèmes soulevés. En outre, le problème de l'unicité syndicale sera résolu de manière indépendante par les représentants des centrales syndicales. La Direction nationale des finances n'intervient pas dans le maniement des fonds syndicaux mais se limite à recevoir les déclarations concernant le patrimoine des dirigeants syndicaux avant et après l'exercice de leurs fonctions. Finalement, l'orateur a affirmé qu'il acceptait la visite d'une mission de contacts directs permanents tout comme la visite des organisations internationales, ce qui contribuera au renforcement du tripartisme et, de plus, permettra de maintenir l'OIT informée.
Les membres employeurs ont déclaré qu'il leur était difficile de saisir ce que le représentant gouvernemental avait à proposer à titre d'informations concrètes. Ce cas a donné lieu à une longue discussion sans que les problèmes évoqués à ce propos n'aient pu être résolus et sans que l'on ait pu établir non plus si les dispositions constitutionnelles elles-mêmes constituent une violation de la convention no 87. Ils ont, en outre, noté que les membres travailleurs avaient demandé plusieurs fois au gouvernement d'accepter une mission de contacts directs dans le pays. Or le représentant gouvernemental a déclaré souhaiter une présence permanente dans le pays, ce qui ne veut pas nécessairement dire l'acceptation d'une mission de contacts directs. Cet aspect aurait besoin d'être éclairci.
Les membres travailleurs ont rappelé leur profonde inquiétude face à l'évolution de la liberté syndicale au Venezuela. Ils ont voulu se désolidariser des propos tenus par un membre travailleur du Venezuela qui semble partager la conception du gouvernement selon laquelle la liberté syndicale se résume à la liberté d'adhérer au projet gouvernemental. Déjà l'année dernière, l'attitude du gouvernement avait été jugée préoccupante par les membres travailleurs et les membres employeurs, et ce cas avait fait l'objet d'un paragraphe spécial. Cette année, force est de constater que la situation est encore plus grave puisque les violations découlent des dispositions de la nouvelle Constitution. Dans ces conditions, il convient de demander au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Constitution et abroger le décret no 36.904 du 21 mars 2000. Le gouvernement devra également indiquer clairement s'il accepte une mission de contacts directs.
Un autre représentant gouvernemental, la ministre du Travail du Venezuela, a fait référence à "l'ouverture" à la liberté syndicale en soulignant que 3 600 syndicats existaient dans son pays. Ce nouveau processus de changement ne renie pas la liberté syndicale ni l'organisation légitime des travailleurs. A cet effet, il convient de signaler que 57 conventions collectives ont été négociées. Le gouvernement entend respecter la convention no 87 qui a rang constitutionnel. A cet égard, l'article 95 de la Constitution reprend intégralement le contenu de la convention. Les travailleurs doivent avoir confiance dans le processus en cours, le gouvernement n'ayant pas intérêt à porter atteinte à leur liberté. Les organisations d'employeurs et de travailleurs ne le permettraient pas. L'oratrice a demandé à l'OIT d'attendre les avancées qui résulteraient de ce processus afin de pouvoir les évaluer. Il s'agit d'un important processus de changement qui n'a pas été mené dans le pays depuis 40 ans. En outre, la nouvelle base de données concernant les syndicats sera utile à ces derniers. L'oratrice a ajouté que personne n'entend porter atteinte aux décisions prises par les syndicats. Si un organe gouvernemental était à l'origine d'une telle atteinte, les organisations syndicales disposeraient de procédures judiciaires garanties par la Constitution. Enfin, il y a lieu de remercier l'OIT pour sa vigilance et son soutien dans le suivi de ce processus. Le grand débat actuellement en cours se concrétisera lors des élections de tous les syndicats de base qui se dérouleront prochainement.
La commission a pris note des informations orales et écrites présentées par le représentant gouvernemental et de la discussion ayant fait suite en son sein. Elle a rappelé avec une grande inquiétude que ce cas a été examiné à diverses reprises par elle-même sans que l'on soit parvenu à des résultats tangibles. S'agissant des profondes divergences entre la législation nationale et les exigences de la convention, la présente commission, à l'instar de la commission d'experts, a instamment prié le gouvernement de modifier de toute urgence sa législation afin de garantir que les travailleurs et les employeurs puissent constituer des organisations de leur choix et désigner en toute liberté leurs représentants sans intervention des autorités publiques. Elle a insisté sur la nécessité de supprimer l'énumération trop extensive et détaillée des obligations et finalités devant être remplies par les organisations de travailleurs et d'employeurs. De plus, elle a noté que récemment de nouvelles plaintes ont été déposées au sujet d'ingérences des autorités dans les affaires internes des syndicats, en particulier dans le déroulement des élections syndicales. Elle a constaté avec regret que la nouvelle Constitution de la République comporte des dispositions incompatibles avec la convention et que la situation s'est très gravement détériorée. Elle a regretté d'avoir été conduite à aborder ce cas une nouvelle fois et elle a demandé au gouvernement de faire en sorte que les avant-projets visés par les critiques de la commission d'experts soient retirés. Par ailleurs, la commission s'est déclarée profondément préoccupée par l'organisation, en décembre 2000, d'un référendum national syndical visant à unifier le mouvement syndical et à suspendre ou destituer les dirigeants syndicaux en place. La commission a estimé que ces mesures constituent des violations très graves de la convention, qui touchent aux principes fondamentaux de la liberté syndicale. Elle a demandé en conséquence au gouvernement de s'abstenir de toute initiative tendant à imposer l'unicité syndicale.
La commission a pris note du fait que le gouvernement a accepté une mission de contacts directs dont l'objet sera de recueillir des informations sur l'application de la convention et de préparer des modifications législatives de nature à garantir la pleine application de cet instrument. La commission demande instamment au gouvernement d'adopter toutes les mesures nécessaires afin de mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec les dispositions et exigences de la convention. La commission a également insisté pour que, dans un proche avenir, de réels progrès puissent être constatés quant à l'application de la convention, et a exprimé le ferme espoir que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations révélant des progrès concrets et significatifs sur ce plan, tant en droit que dans la pratique.
En dernier lieu, elle a décidé que ses conclusions figureraient dans un paragraphe spécial de son rapport.