National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Un représentant du gouvernement s'est référé à la mission de contacts directs menée du 6 au 10 mai de cette année, dont le rapport vient tout juste d'être reçu. Le rôle capital de la commission et du Comité de la liberté syndicale en faveur de la démocratie et des libertés fondamentales que son gouvernement, élu démocratiquement, continue de promouvoir malgré le coup d'Etat avorté du 11 avril 2002. Le Venezuela a progressé de manière constante dans le domaine des normes internationales du travail, comme le démontre la récente ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et il promeut la liberté syndicale des travailleurs et des employeurs comme outil essentiel à la démocratie participative garantie par la Constitution politique. A cette fin, le gouvernement a entrepris un plan d'investissement public et de formation des fonctionnaires, dans le domaine de la défense et de la promotion des droits de l'homme dont la liberté syndicale.
Sur le plan législatif, le gouvernement est d'avis qu'il faut réviser les articles 404, 408, 409, 418, 419, 637 et 639 de la loi organique du travail de 1990 pour les mettre en conformité avec la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Cette réforme se fait avec le concours et sous le conseil de la mission de contacts directs. Selon les directives constitutionnelles et en raison de l'augmentation importante des organisations non gouvernementales des droits de l'homme et du mouvement syndical, d'autres dispositions concernant notamment la valeur juridique des conventions internationales du travail, l'exercice du droit de grève et le pouvoir d'enquêter des fonctionnaires de l'inspection du travail doivent être également révisées. A l'heure actuelle, un projet de loi révisant la loi organique du travail est présenté devant l'Assemblée nationale; il comprend la révision des articles 404, 407, 418, 419, 637 et 639 ainsi que l'abrogation des articles 408 et 409 de la loi organique du travail, ce qui constitue une révision partielle qui sera bientôt achevée.
La dernière réforme législative date de 1997, date à laquelle les acteurs impliqués dans le coup d'état du 11 avril 2002 ont joué un rôle de premier plan en modifiant la loi pour une flexibilisation et une déréglementation des conditions de travail mais jamais pour faire appliquer les recommandations de la commission d'experts.
En ce qui concerne l'article 95 in fine de la Constitution politique, le contenu de la loi devrait se rapprocher davantage de celui des conventions nos 87 et 98. Un débat public sur l'élection directe des dirigeants syndicaux dans les organisations des travailleurs est en cours à propos de l'intervention de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV). Le gouvernement de l'époque, avec l'aide de la direction syndicale de la CTV, a enlevé illégalement des dirigeants syndicaux, a persécuté des dirigeants syndicaux alors que d'autres ont disparu, affectant plus de 20 000 travailleurs. Le débat mentionné a été reflété à l'article 434 de la loi organique du travail de 1990, laquelle ordonne que les comités directeurs des syndicats exercent leurs fonctions pendant la durée établie dans leur statut et en aucun cas pour une période supérieure à trois ans. En vue de ces antécédents, le gouvernement modifie l'article 434 réglementant le principe de l'alternance démocratique, avec l'obligation pour les organisations syndicales de deuxième et troisième degré (fédération et confédération) de procéder à des réélections démocratiques, libres et transparentes.
S'agissant des directions syndicales, celles-ci devraient être autonomes pour réglementer le statut des organisations syndicales. A cet effet, l'article 8 des statuts de la CTV limite à deux périodes consécutives la participation des dirigeants syndicaux, lesquels à l'échéance de leur second mandat devront laisser automatiquement leurs fonctions. Concernant les compétences du Conseil national électoral en matière syndicale, le gouvernement doit respecter l'indépendance du pouvoir électoral. Toute norme électorale, de même que l'assistance technique du Conseil national électoral et son intervention en tant qu'arbitre et tribunal électoral doivent être volontaires et librement adoptées par les organisations syndicales. Le gouvernement est d'accord sur le fait que le statut électoral général ne peut affecter aucunement le droit des organisations à régler leur propre vie interne et ne peut comporter une violation du droit des travailleurs de rédiger leur propre statut. Avant d'approuver la constitution politique, la CTV avait demandé l'intervention et la participation du Conseil national électoral en vertu de la loi organique sur le suffrage et la participation politique, ce qui révèle qu'au sein même de la principale organisation syndicale il y avait un fort mouvement des travailleurs qui exigeaient des élections syndicales libres et transparentes.
S'agissant du décret de l'Assemblée nationale constituante sur les mesures garantissant la liberté syndicale, c'est un instrument destiné à unifier le mouvement syndical fragmenté du pays au travers d'un processus électoral. Le gouvernement, qui défend le pluralisme démocratique et la participation de tous les secteurs sociaux, n'est pas favorable à ce projet. Quatre confédérations syndicales coexistent dans le pays, des dizaines de fédérations et des milliers de syndicats de courants idéologiques divers, lesquels ont participé à presque 100 pour cent aux élections l'année passée, si bien qu'il est difficile de comprendre à quelle unité syndicale se réfère la commission d'experts.
En ce qui concerne les avant-projets de loi pour la protection des garanties et libertés syndicales, et sur les droits démocratiques des travailleurs et de leurs syndicats, fédérations et confédérations, l'orateur partage la préoccupation de la commission d'experts et admet que ses observations ont permis d'assouplir les positions extrémistes des dirigeants syndicaux et politiques qui refusent d'accéder au pouvoir en gagnant des élections démocratiques, transparentes et libres. Conformément à la recommandation de cette commission, le gouvernement informera prochainement l'autorité législative de l'incompatibilité des deux avant-projets avec les obligations qui découlent de la convention. Les deux avant-projets qui ne traitent pas seulement des garanties, des libertés syndicales mais également des droits démocratiques des syndicats, des fédérations et des confédérations sont relégués aux archives et n'ont pas été inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
S'agissant de la demande de dérogation à la résolution no 01-00-012 du contrôleur général de la République, par laquelle il est fait obligation aux responsables syndicaux de présenter une déclaration sous serment des biens en début et à la fin de leurs mandats, le gouvernement est d'avis que l'intention d'une telle norme est d'offrir des garanties qui empêchent la corruption et de tirer des profits financiers et non sociaux des tâches syndicales. Une telle obligation est également prévue dans les statuts de la Confédération des travailleurs du Venezuela. De manière à adapter la norme nationale aux conventions pertinentes, il faudra établir une procédure similaire à celle prévue à l'article 442 de la loi organique du travail, qui prévoit une intervention à posteriori du contrôleur général, une fois que tous les recours d'autorégulation internes en matière financière propres au mouvement syndical seront épuisés.
Enfin, l'orateur a réaffirmé la confiance que son pays accorde au dialogue social et à la participation de tous les acteurs de la société. Il a rendu hommage au rôle de la commission dans son engagement à poursuivre dans les changements institutionnels du pays la défense des droits de l'homme, des droits sociaux, économiques et culturels, tellement exclus et oubliés dans le mouvement actuel de la mondialisation.
Les membres travailleurs ont déclaré que cette commission discute de l'application de la convention no 87 au Venezuela depuis de nombreuses années. En 2000, les délégués travailleurs du Venezuela avaient fait état de l'absence totale de progrès et d'indices démontrant la bonne volonté du gouvernement. Le cas avait été inclus dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission et une lettre conjointe des présidents des groupes des travailleurs et des employeurs avait été adressée au Président de la Conférence. En 2001, cette commission avait de nouveau exprimé sa grande inquiétude face à l'absence de progrès tangibles. Le gouvernement avait alors été prié, d'une part, de modifier de toute urgence la législation afin de permettre aux travailleurs et aux employeurs de constituer les organisations de leur choix et de désigner leurs représentants en toute liberté et, d'autre part, de supprimer l'énumération trop extensive et détaillée des obligations et finalités devant être remplies par ces organisations. La commission avait également souligné les actes d'ingérence des autorités dans les affaires internes des syndicats ainsi que certaines dispositions de la Constitution qui sont en contradiction avec la convention.
Après avoir été plusieurs fois reportée, une mission de contacts directs s'est rendue au Venezuela en mai dernier. Elle a constaté que la situation politique était fortement polarisée et qu'il y avait de nombreux problèmes d'ingérence des autorités et une absence totale de dialogue social et de consultation des interlocuteurs sociaux. Le gouvernement s'est engagé à présenter un projet de loi répondant aux demandes formulées par les organes de contrôle. La situation sociale s'est profondément détériorée. Ces derniers mois, des travailleurs ont perdu leur emploi et les nombreux conflits dans divers secteurs d'activité témoignent de leur angoisse et de leur mécontentement. C'est pourquoi il convient d'insister une nouvelle fois sur le rôle fondamental du dialogue social pour garantir un climat de paix et de justice sociales et sur l'importance du respect de la liberté syndicale sans ingérence des autorités publiques dans les activités syndicales.
Les membres employeurs ont observé que l'application de la convention no 87 par le Venezuela a été examinée à sept reprises par la Commission de la Conférence depuis 1995. Les deux dernières années, cette commission a inséré ce cas dans un paragraphe spécial. Dans la mesure où c'est un cas qui perdure, la commission d'experts a demandé qu'une mission de contacts directs dans le pays rassemble des informations sur l'application de la convention et prépare des amendements pour assurer la pleine application de la convention. Après quelques hésitations, le gouvernement a reçu la mission de contacts directs. Les conclusions du rapport de cette mission reflètent clairement la situation dans le pays.
Les membres employeurs ont noté la persistance de divergences en droit et en pratique. L'Etat continue à limiter les droits des travailleurs et des employeurs prévus dans la convention. Le représentant du gouvernement a annoncé l'intention de son gouvernement d'introduire quelques changements; l'étendue de ces changements potentiels n'est cependant pas définie. Des consultations tripartites ne sont jamais organisées dans le pays. Au sein de la Commission sur le dialogue social, il n'y a aucun représentant des employeurs et des travailleurs. Le refus des employeurs de participer aux travaux de la Commission sur le dialogue social parce que le syndicat des travailleurs (CTU) ne fait pas partie de cette commission est un bon signe de partenariat social. Il est regrettable que des lois aient été récemment adoptées sans consultation préalable des partenaires sociaux. Des violations manifestes des droits à la liberté syndicale trouvent leur fondement dans la nouvelle législation vénézuélienne de 1999, ainsi les élections aux syndicats professionnels sont réglées et contrôlées par le Conseil électoral national. Il existe en outre une tendance à favoriser les syndicats unifiés.
La commission d'experts a demandé que la résolution no 01-00-012 soit abrogée parce qu'elle exige des dirigeants syndicaux qu'ils fassent, au début et à la fin de leur mandat, une déclaration assermentée de leur patrimoine. Le représentant gouvernemental a tout d'abord défendu cette résolution et a, par la suite, dit que des amendements étaient possibles. Cette contradiction du représentant gouvernemental est comparable à l'attitude adoptée précédemment par le gouvernement devant cette commission. Le gouvernement semblait prêt à effectuer des changements mais, par la suite, il n'a pris aucune mesure.
En conclusion, il existe une détérioration évidente de l'évolution concernant la liberté syndicale. Le projet de loi mentionné par le représentant gouvernemental, et préparé après la mission de contacts directs, va une direction inverse de la sauvegarde de la liberté syndicale. Le gouvernement ne veut apparemment pas comprendre que ce n'est pas à l'Etat d'édicter des mesures détaillées réglant l'organisation des élections des syndicats et des associations professionnelles.
Le membre travailleur du Venezuela a déclaré appuyer sans réserve la demande de modification des articles de la loi organique du travail, mentionnée dans le rapport de la commission d'experts de cette année, portant sur le nombre trop élevé de travailleurs requis pour pouvoir former un syndicat, et sur la trop longue période imposée aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie de la direction d'un syndicat. Etant donné que ces exigences subsistent depuis plus de dix ans, la loi doit être modifiée immédiatement afin de la rendre conforme aux conventions de l'OIT. Les autres articles mentionnés par le représentant du gouvernement devraient être modifiés également. La ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, conforte les droits consacrés dans la nouvelle Constitution.
En ce qui concerne le processus électoral de 2001, une vérification des élections de 3 000 syndicats de base, 95 fédérations nationales et trois des quatre centrales syndicales importantes, à savoir la CTV, CODESA et CGT, a eu lieu entre les mois d'août et d'octobre 2001. Toutefois, les élections du comité exécutif et des autres organes de la CTV ont été perturbées en raison d'innombrables irrégularités qui ont conduit à la démission de la commission électorale de la CTV et à l'interruption du processus électoral. Malheureusement, aucune mesure n'a encore été prise afin de clarifier cette situation, ce qui laisse les travailleurs sans représentation adéquate pour participer dans les meilleures conditions au dialogue social. Tout le processus électoral a été réglementé par un accord signé entre la CNE et la CTV. Ainsi, tous les syndicats, les fédérations et deux centrales, ont été régularisés par cet accord.
Le gouvernement n'a pas le pouvoir de reconnaître les dirigeants des travailleurs. Le principal obstacle à la reconnaissance du comité exécutif de la CTV est dû au fait que: 1) le comité exécutif, en violation de l'article 37 du statut général de la CTV, a été élu avec à peine 48 pour cent des voix, ce qui représente moins de 50 pour cent des personnes inscrites; 2) la composition de la commission électorale interne de la CTV a été modifiée de façon unilatérale après la fin du processus de votation, et 3) les secteurs syndicaux et corporatifs stratégiques du Venezuela, à savoir le pétrole, l'électricité, le transport, la sidérurgie, l'aluminium, les communications et le secteur public, entre autres, regroupés en confédération, ne reconnaissent pas l'actuel comité exécutif de la CTV en raison du nombre important de violations de la législation.
Par conséquent, les travailleurs sont aujourd'hui fort divisés et se retrouvent sans organisations qui les représentent à l'échelle nationale. Le taux de syndicalisation, évalué à moins de 12 pour cent des travailleurs actifs, demeure faible. De plus, la situation s'est aggravée le 11 avril dernier lorsque la CTV, conjointement avec les secteurs patronal, politique et militaire, a déclenché un coup d'Etat contre la Constitution politique et les institutions nationales légitimes, relayée par certains médias et, plus particulièrement, la télévision. L'orateur a profondément regretté l'instrumentalisation de la lutte syndicale et des classes de la principale centrale des travailleurs au service d'intérêts politiques et économiques de secteurs privilégiés pour détruire la participation populaire et, par conséquent, bafouer les droits et les intérêts des travailleurs. Face aux gouvernements, aux patrons et aux partis politiques, l'autonomie est nécessaire, et l'orateur a déploré que les délégués travailleurs ayant participé l'année dernière à cette commission aient fait partie des ministres de l'éphémère gouvernement qui a été formé après le coup d'Etat. Ce n'est pas pour polémiquer entre travailleurs, employeurs et gouvernement qu'on est venu à cette Conférence mais pour renforcer le dialogue et la justice sociales.
L'OIT joue un rôle important dans le processus de démocratisation. Le gouvernement devrait envoyer les informations complètes demandées par la commission d'experts afin de contribuer à améliorer le dialogue social et à restituer sa légitimité à la principale organisation de travailleurs vénézuéliens, sans ingérence dans les organismes ou institutions des autres mouvements syndicaux, conformément aux normes internationales.
Un représentant de la CISL, après avoir souligné que l'orateur précédent ne représente pas réellement les travailleurs de son pays, a déclaré que le rapport de la mission de contacts directs montre avec fidélité la situation régnant au Venezuela dans le domaine de la liberté syndicale. Bien qu'il ait été élu démocratiquement, le régime actuel viole cette liberté. En effet, à ce jour, plusieurs cas de violations des droits syndicaux sont en suspens devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 1952, 2058, 2067, 2160 et 2191). Malgré cela, le gouvernement n'a autorisé la mission qu'à examiner les aspects en relation avec les observations de la commission d'experts, mais pas les cas les plus graves de violations de la liberté syndicale. Plus de 90 pour cent des gens interrogés lors de la mission considèrent qu'il existe de graves violations des conventions nos 87 et 98. Le dialogue social n'existe pas dans le pays ni, par conséquent, le tripartisme. Le gouvernement n'a pas modifié, comme l'avait demandé la commission d'experts, les articles de la Constitution qui permettent au Conseil national électoral de s'immiscer dans les activités des syndicats. De plus, le projet de loi électoral qui est actuellement discuté au parlement est encore plus interventionniste. Pour toutes ces raisons, le cas du Venezuela devrait être inscrit dans un paragraphe spécial.
Le membre travailleur des Etats-Unis a déclaré que, malheureusement, rien dans le rapport de la commission d'experts ou dans celui de la mission de contacts directs du BIT n'indiquait qu'il y ait eu un changement au Venezuela en ce qui concerne l'inobservation de la convention no 87. Ce qui a cependant changé dans ce pays est la survenance, le 11 avril de cette année, du coup d'Etat. Il a indiqué qu'au départ l'AFL-CIO et le mouvement syndical des Etats-Unis dans son ensemble ont condamné cette tentative de coup d'Etat. Il a également spécifié que les grèves et manifestations organisées par le mouvement syndical vénézuélien, ensemble avec d'autres organisations représentatives de la société civile vénézuélienne, constituent une expression légitime du droit de la liberté syndicale, qui ne peut ni ne doit être assimilée à une prise du pouvoir par les forces armées.
La commission d'experts a cité quatre cas généraux de violations de la convention no 87 par la loi organique du travail du Venezuela. Depuis de nombreuses années, la commission d'experts demande continuellement au gouvernement, sans aucun succès, de parer à ces violations. Le gouvernement a répondu en affirmant que le sujet serait vraisemblablement soumis à un plébiscite national. La dernière fois que ces questions ont été soumises à un plébiscite, le gouvernement a été confronté à un taux d'abstention de 70 pour cent, ainsi qu'à une condamnation de la part du mouvement syndical international et du BIT. Bien que certaines dispositions de la Constitution bolivarienne protègent expressément la liberté syndicale, celles-ci sont mises en échec par les articles 95 et 293, comme la commission d'experts et la mission de contacts directs l'ont observé. L'article 293 donne au Conseil électoral national (CNE) le pouvoir d'imposer effectivement les modalités et la substance du fonctionnement interne des syndicats, cela en totale contradiction avec l'article 3 de la convention. En dépit de ces violations de la convention, la CTV, la fédération syndicale la plus représentative au Venezuela, a tenté de progresser sur la voie de son propre processus interne de démocratisation. Le ministre du Travail a spécifié à la mission de contacts directs que la CTV avait volontairement fait appel au CNE pour que ce dernier organise ses élections. Le membre travailleur a indiqué que la CTV n'avait pas vraiment d'autre choix si elle voulait voir sa procédure d'élection interne autorisée et reconnue. Même cette tentative de se conformer aux règles posées par le gouvernement a été contrecarrée, et c'est ainsi que le 14 juillet 2000 les élections de la CTV au niveau national ont été interrompues jusqu'à l'année suivante. Les élections se sont tenues en octobre et novembre 2001, lorsque des centaines de milliers de membres de la CTV ont voté dans les quelques 9 100 bureaux de vote à travers le pays, et malgré le fait que cette élection a été jugée libre et équitable par des observateurs indépendants de l'Université catholique et du mouvement syndical international, les autorités vénézuéliennes refusent toujours de reconnaître les membres exécutifs de la CTV au motif d'irrégularités alléguées. La mission de contacts directs du BIT a indiqué qu'une telle reconnaissance ne devrait pas être refusée en l'absence d'invalidation des élections par la voie judiciaire. Pour conclure, le membre travailleur a recommandé instamment de tout faire pour parvenir à la réconciliation nationale, qui est d'une importance vitale pour la survie de la nation vénézuélienne, et exige la tenue d'un dialogue constructif ainsi qu'une reconnaissance entre les partenaires tripartites. Etant donné la gravité de ce cas, l'orateur a joint sa voix à celles de ceux qui ont appelé à l'adoption d'un paragraphe spécial dans le rapport de la commission.
Le membre travailleur du Swaziland a soutenu la déclaration faite par les membres travailleurs. Il y a vingt ans, le gouvernement du Venezuela a volontairement ratifié la convention no 87 et, de ce fait, il a donc l'obligation et le devoir particuliers d'appliquer la convention en droit et en pratique. L'universalité de la convention constitue une référence et il est important que les dispositions de la législation nationale et la pratique nationale soient conformes à la convention, et non l'inverse. L'article 8, paragraphe 2, de la convention dispose que les lois nationales ne doivent pas empêcher l'exercice des droits figurant dans la convention. L'article 3, paragraphe 2, de la convention prévoit que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Le dialogue social est important et doit être encouragé. Ayant ratifié la convention, le gouvernement devrait comprendre que se conformer à la convention n'est pas une option mais une obligation acceptée il y a vingt ans. Comme recommandé par la commission d'experts, l'orateur a demandé l'amendement des dispositions constitutionnelles incompatibles avec la convention.
Le membre travailleur de Cuba a déclaré qu'il considère qu'il n'était pas approprié d'inclure le cas du Venezuela dans un paragraphe spécial, car toutes les voies du dialogue en vue de la résolution du conflit et des difficultés d'application de la convention no 87 n'ont pas été épuisées. Les employeurs sont les grands protagonistes de ce processus et il faut espérer que, grâce au dialogue social, les observations de la commission d'experts seront reflétées dans la législation nationale au bénéfice des travailleurs et du mouvement syndical, notamment à l'échelle internationale. Le gouvernement du Venezuela n'est pas connu pour limiter l'exercice des libertés, bien au contraire. Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement a fait l'objet de toutes les critiques, bien qu'il maintienne le dialogue et qu'il offre de grandes espérances aux travailleurs de l'Amérique latine.
Le membre travailleur du Chili a déclaré que, selon la commission d'experts et le rapport de la mission de contacts directs, la situation est extrêmement préoccupante au Venezuela. En effet, en vertu de la convention no 87, les travailleurs devraient être ceux qui choisissent librement leurs modalités d'organisation, de fonctionnement et d'élection, sans ingérence des patrons et du gouvernement. Or certaines dispositions non conformes à la liberté syndicale subsistent toujours dans la législation nationale, notamment celles qui exigent un quorum excessif de travailleurs ou d'employeurs pour avoir le droit de former un syndicat et celles qui exigent l'établissement d'une énumération trop longue des fonctions et buts des organisations. De plus, l'unicité syndicale, prévue par la loi, est également contraire à la convention, car les travailleurs devraient être ceux qui décident à ce sujet. Le gouvernement du Venezuela ne peut ignorer cette réalité mise en évidence par les travaux de la commission d'experts et de la mission de contacts directs menée récemment dans le pays. Etant donné la non-conformité de la législation nationale vis-à-vis de la convention no 87, ratifiée par le pays il y a vingt ans, il est impératif d'abroger ou de modifier les dispositions législatives pertinentes.
La plus haute autorité vénézuélienne s'est ingérée dans le fonctionnement et les activités de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) en ne reconnaissant pas son comité exécutif et en prétendant imposer ses dirigeants, ce qui est contraire à la convention no 87. En effet, en vertu de cette dernière, les travailleurs sont libres de décider le type d'organisation et les dirigeants qu'ils désirent. La situation que vivent actuellement les travailleurs vénézuéliens se rapproche de ce qu'ont vécu les travailleurs chiliens, en 1973, lorsque le gouvernement est intervenu dans la gestion des syndicats et a nommé leurs dirigeants.
Ainsi, il y a lieu d'exhorter le gouvernement à mettre en œuvre toutes les modifications législatives demandées, notamment par la commission d'experts, afin que les dirigeants syndicaux puissent être nommés sans ingérences des autorités et des employeurs et que les syndicats puissent organiser librement leurs activités et leur fonctionnement. Finalement, le gouvernement du Chili a récemment introduit une réforme du droit du travail qui permet de protéger tous les droits susmentionnés.
Le membre travailleur de l'Inde a souligné que le gouvernement ne devrait pas pouvoir agir en contradiction avec les dispositions de la convention no 87 qu'il a ratifiée en 1982 en invoquant le respect de sa propre Constitution. Tout en souhaitant que le gouvernement respecte sa propre Constitution, cela ne devrait pas être aux frais de son respect de cette convention fondamentale de l'OIT. Si la Constitution permet au gouvernement de s'ingérer dans le fonctionnement légitime et légal d'un syndicat, le gouvernement doit l'amender. La Commission de la Conférence a déjà indiqué que le référendum auquel fait référence le gouvernement viole les droits syndicaux, et plus particulièrement l'article 3 de la convention no 87. Les travailleurs indiens, en signe de solidarité avec la lutte menée par les travailleurs vénézuéliens, souhaitent que le gouvernement du Venezuela se conforme aux conclusions de cette commission et prenne les mesures nécessaires afin que la législation et la pratique soient mises en conformité avec la convention no 87. L'orateur a soutenu les actions de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) ayant pour but l'abrogation des lois incompatibles avec la liberté syndicale. L'OIT doit continuer à exercer des pressions sur le gouvernement afin qu'il cesse de s'ingérer dans les affaires internes des syndicats et qu'il respecte entièrement le résultat des élections syndicales.
Le membre gouvernemental des Etats-Unis a déclaré qu'au fil des années la commission d'experts a noté différentes dispositions législatives et constitutionnelles en contradiction avec les dispositions de la convention no 87. Lorsque cette commission a discuté ce cas l'année dernière, le gouvernement du Venezuela a indiqué qu'il accepterait la venue d'une mission de contacts directs. L'orateur s'est félicité du fait que la mission ait eu lieu et que le rapport soit disponible. Il y a lieu d'espérer qu'avec l'aide de l'OIT, et sur la base d'un dialogue accru, les amendements nécessaires seront adoptés. Comme le représentant du gouvernement du Venezuela et d'autres orateurs l'ont fait remarquer, le droit des collectifs d'employeurs et de travailleurs de constituer des organisations et de mener leurs activités sans ingérence du gouvernement est crucial pour le principe de la liberté syndicale; cela s'applique particulièrement à la manière dont ces organisations élisent leurs dirigeants. Seuls les travailleurs peuvent décider d'opter pour l'unicité syndicale, cette dernière ne peut être imposée par la loi. Cette préoccupation devrait être au centre du processus d'amendement.
Le membre gouvernemental de la Suède, s'exprimant au nom des gouvernements du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède, a noté avec une profonde préoccupation que ce cas a été examiné à plusieurs reprises au sein de cette commission sans que des progrès aient pu être constatés. Se référant aux différences importantes entre la législation nationale et les exigences de la convention, elle a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation nationale afin de garantir le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations et d'adopter librement les règlements des procédures électorales, sans ingérence des autorités publiques. L'oratrice a noté avec intérêt que le gouvernement a accepté la visite d'une mission de contacts directs du BIT. Elle a également noté le rapport de cette mission. L'oratrice s'attendait à ce que la coopération entre la mission et le Bureau aiderait le gouvernement à rendre sa législation nationale et sa pratique conformes aux dispositions et aux exigences de la convention. Elle a souligné l'importance de l'application de la législation dans la pratique, et encouragé le gouvernement à respecter totalement les demandes de la commission d'experts et de la mission de contacts directs et à soumettre un agenda indiquant la date de l'adoption des amendements nécessaires.
Le membre employeur du Venezuela a remercié le membre travailleur de Cuba pour son intervention et a précisé, en réponse au représentant gouvernemental, qu'il n'y a pas eu de coup d'Etat au Venezuela mais une vacance de pouvoir en raison de la démission du Président de la République. Il convient de souligner qu'un million de personnes ont participé à la manifestation qui a eu lieu à Caracas à cette occasion. Le gouvernement du Venezuela a ratifié la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et a introduit un projet de loi en rapport avec ce cas sans consulter les employeurs, ce qui est contraire à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Au nom de FEDECAMARAS, l'orateur a rappelé qu'il était nécessaire de souligner le principe selon lequel le droit d'organisation des travailleurs et des employeurs ne peut s'exercer que dans un climat exempt de violence, et il incombe au gouvernement de garantir ce climat. Finalement, il y a lieu d'appuyer la proposition visant à inclure le Venezuela dans un paragraphe spécial et d'espérer qu'il sera donné effet aux recommandations de la mission de contacts directs.
Le membre gouvernemental de la République dominicaine a déclaré que le dialogue social promu par l'OIT est le moyen idéal d'arriver à une entente et a espéré que l'assistance technique du Bureau permettra un rapprochement entre les interlocuteurs sociaux. Selon des vers très connus: "Il y a un temps pour tout sous le soleil... Il y a un temps pour haïr et un temps pour aimer. Un temps pour détruire et un temps pour construire. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix". Le moment est donc venu pour les travailleurs, les employeurs et le gouvernement de dialoguer afin d'aboutir à un accord grâce à la concertation sociale.
Le représentant gouvernemental a mentionné que quelques questions soulevées dans le débat nécessitaient des éclaircissements. En ce qui concerne la prétendue intervention du Conseil national électoral dans le processus des élections des travailleurs, les statuts de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), révisés en 1999 et actuellement en vigueur, consacrent le vote universel, direct et secret, pour l'élection des dirigeants syndicaux. Selon les statuts, les premières élections générales devaient s'effectuer en octobre 1999 avec l'assistance technique et logistique du Conseil national électoral. Avant les élections, il y a eu un processus d'unité syndicale et d'encouragement à la réunification des organisations de travailleurs qui combattaient ouvertement le "parallélisme syndical". Les statuts de la CTV ont été élaborés avant le processus de la réforme constitutionnelle qui a abouti à l'adoption de la nouvelle Constitution, en décembre 1999. Le processus électoral syndical a cependant été retardé jusqu'en l'an 2000. Avant le retard de la convocation des élections syndicales, il y a eu, en décembre 2000, un référendum populaire ouvert à tous ceux qui voulaient critiquer et impliquant d'éminentes personnalités des travailleurs affiliés aux organisations syndicales. En mars 2001, les organisations syndicales ont rédigé les grandes lignes du statut électoral. Finalement, de juillet à novembre 2001, avec l'appui financier et logistique du Conseil national électoral demandé par l'organisation des travailleurs, il y a eu des élections syndicales qui constituèrent une fête démocratique avec la vaste participation des travailleurs et qui aboutirent à un renouvellement profond des directions syndicales.
En ce qui concerne la prétendue non-reconnaissance de la CTV par le gouvernement, le représentant gouvernemental a soutenu que son gouvernement reconnaît la CTV comme l'organisation syndicale la plus représentative du pays et il a manifesté sa reconnaissance et sa considération pour celle-ci. Les membres actuels du comité exécutif de cette organisation sont actuellement remis en question par plusieurs organisations de travailleurs affiliées. La réglementation du pays établit un régime juridique de registre public des organisations syndicales, sous la gouverne du ministère du Travail. Le régime juridique est traité aux articles 425, 430 et 589 de la loi organique du travail de 1990 qui date en réalité de 1937. Après la visite de la mission de contacts directs du BIT, le gouvernement, soucieux de se conformer aux recommandations de cette mission relatives à l'accréditation du représentant des travailleurs à la Conférence internationale du Travail, a trouvé une solution sans avoir recours au Conseil national électoral. Face au défaut d'agir relativement au dossier de la CTV, le gouvernement a eu recours au Tribunal suprême de justice pour qu'il ratifie la représentativité de la CTV, sans se prononcer sur le fond du processus électoral qui demeure toujours inachevé. Le tribunal a conclu que, vu que M. Ortega semblait être le président de l'organisation, il devait être inscrit comme délégué à la Conférence internationale du Travail, ce qui fut respecté par le gouvernement. Les dernières pièces figurant dans le dossier de la CTV concernent M. Ramírez Léon et M. Urbeta. Il n'existe aucune pièce concernant M. Ortega. Le dernier acte enregistré dans ce dossier date du 9 janvier 2001.
En ce qui concerne les prétendues violations de la liberté syndicale au Venezuela, la conformation de la délégation du pays à la Conférence, qui inclut des personnes au sujet desquelles il existe des indices de participation au coup d'Etat du mois d'avril passé, démontre clairement l'engagement du gouvernement à reconstruire le dialogue. Il a signalé à ce propos qu'un signe du respect du gouvernement pour les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, c'est la présence de membres impliqués dans le coup d'Etat manqué au sein des deux délégations: celle des employeurs et celle des travailleurs. De plus, le gouvernement veut réaliser une série de réformes concernant la loi organique du travail pour la rendre conforme aux conventions nos 87 et 98. Cette réforme est appuyée non seulement par le gouvernement, mais aussi par l'Assemblée nationale et l'assistance technique du BIT. Le gouvernement et l'Assemblée nationale repoussent tout régime imposé d'unité syndicale. Le Conseil national électoral doit exercer ses compétences dans les limites du respect à l'autonomie et à la liberté syndicale. Le gouvernement travaille, ensemble avec le Contrôleur général de la République, pour abroger la résolution relative à la déclaration d'honneur sur le patrimoine des dirigeants syndicaux. Le représentant gouvernemental s'est engagé à travailler au renforcement et à l'approfondissement d'un dialogue social sincère et vaste avec tous les acteurs sociaux.
Les membres employeurs ont observé que le débat de cette année ressemble à celui de l'année dernière, comme le démontre l'allocution du représentant gouvernemental. Celui-ci a longuement cité les statuts d'un syndicat afin de prouver que l'ingérence du gouvernement est imputable au syndicat. Ce n'est qu'à la fin qu'il a admis que la Constitution contient des dispositions donnant à l'Etat le pouvoir de s'ingérer dans les affaires des syndicats. Cette attitude trahit un manque de bonne volonté de collaborer avec l'OIT. Depuis plusieurs années, des changements ont été demandés en ce qui a trait au droit et à la pratique. Même si cela est contraire à la pratique de la commission, le représentant gouvernemental a distribué des documents aux membres de la commission dont les séances n'étaient pas publiques. Il s'agit là d'un type de contre-propagande dans le but de défendre sa propre politique. De plus, les promesses qui ont été faites au cours des dernières années par les représentants gouvernementaux ont été beaucoup trop vagues.
En conclusion, les membres employeurs ont appelé la commission à rappeler dans ses conclusions les violations au droit à la liberté syndicale dans le pays avec une référence particulière à l'ingérence de l'Etat dans les affaires internes des syndicats et des organisations d'employeurs.
Les membres travailleurs ont rappelé que la situation des syndicalistes est pénible au Venezuela. Il est donc décevant que la ministre du Travail ait quitté la salle avant la fin des débats. Le point principal de ce cas est l'ingérence des autorités dans le fonctionnement des syndicats, ce qui contrevient à l'article 3 de la convention no 87. Le gouvernement est prié de modifier sa législation pour la rendre conforme aux dispositions de la convention. Le dialogue social joue un rôle fondamental pour assurer un climat de démocratie, de paix et de justice sociale. La liberté syndicale doit faire l'objet d'une application pratique en toutes circonstances. Vu la gravité du cas et afin d'appuyer la demande pour une véritable concertation sociale, les conclusions de la commission devraient figurer dans un paragraphe spécial.
Le représentant gouvernemental a manifesté son désaccord avec les conclusions de la commission. L'orateur a rappelé sa précédente intervention au sujet de la réforme législative initiée par le gouvernement et a précisé que le gouvernement n'a l'intention d'appuyer aucun projet d'unicité syndicale, pas plus que les avant-projets de loi relatifs à la protection des garanties et de la liberté syndicale et aux droits démocratiques des travailleurs dans leurs syndicats, fédérations et confédérations, qui contiennent des dispositions ayant fait l'objet de l'observation de la commission d'experts. Ces mesures témoignent d'une volonté sincère d'avancer et la situation ne justifie pas que le cas apparaisse dans un paragraphe spécial.
Le membre travailleur de Cuba, réitérant ses propos tenus avant l'adoption des conclusions, a exprimé son désaccord quant à l'inclusion des conclusions de la commission dans un paragraphe spécial de son rapport.
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a également noté qu'une mission de contacts directs s'est rendue au Venezuela en mai 2002 et a pris connaissance des conclusions du rapport de mission. La commission a relevé que la commission d'experts formule depuis de nombreuses années des commentaires concernant de graves violations de la convention. Ces importants problèmes d'application se réfèrent notamment au droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix, reconnu à l'article 2 de la convention, au droit des organisations d'élire librement leurs dirigeants et à leur droit d'élaborer leurs statuts, prévus à l'article 3. La commission a également observé avec une profonde préoccupation que, selon le rapport de la mission du BIT, les autorités ne reconnaissent pas l'organe directeur de la Centrale des travailleurs du Venezuela et que, de ce fait, aucune consultation significative avec les partenaires sociaux n'existe sur les sujets qui les affectent. La commission a en outre déploré que des allégations d'actes de violence perpétrés avec l'appui du gouvernement aient été présentées par des organisations d'employeurs et de travailleurs à la mission du BIT. La commission a pris note de la volonté du gouvernement et de l'Assemblée nationale d'ajuster la législation aux exigences de la convention et qu'un projet concernant certains aspects des commentaires de la commission d'experts a été préparé. La commission a lancé un appel pressant au gouvernement pour qu'il entame sans tarder un dialogue approfondi avec l'ensemble des partenaires sociaux, sans exclusive, pour que des solutions soient trouvées dans un avenir très proche aux graves problèmes d'application de la convention. Rappelant que le respect des libertés publiques est essentiel pour l'exercice des droits syndicaux, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour que les organisations d'employeurs et de travailleurs puissent exercer pleinement les droits qui leur sont reconnus par la convention, dans un climat de pleine sécurité. La commission a demandé au gouvernement de fournir un rapport détaillé avec le texte de tout nouveau projet qui serait élaboré afin qu'à sa prochaine session la commission d'experts puisse procéder à un nouvel examen de la situation. La commission a décidé de faire figurer ses conclusions sur ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport. Elle a également décidé de mentionner ce cas comme un cas de défaut continu d'application de la convention.