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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920 - Sri Lanka (Ratification: 1951)

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Demande directe
  1. 2015
  2. 2011

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Définition du terme «marins». La commission note que le gouvernement déclare que la convention est appliquée par le biais des dispositions de l’accord sur les équipages promulgué en application de la loi no 52 de 1971 (chap. 233). Elle note en particulier que le paragraphe 7 dudit accord définit le terme «marin» comme désignant «tout Sri lankais détenteur d’un “Continuous Discharge Certificate Book” (livret récapitulatif de service embarqué) délivré par la Direction des affaires maritimes de Sri Lanka, qui est engagé comme membre d’équipage à bord d’un navire au moment considéré», et le terme «officier» comme désignant un membre de l’équipage autre que le capitaine qui est engagé pour travailler à bord du navire. A cet égard, la commission rappelle que cet article de la convention définit le terme «marins» comme étant «applicable à toutes les personnes employées à bord de tout navire effectuant une navigation maritime». Elle est donc d’avis que la définition que donne de ces termes l’accord sur les équipages n’est pas pleinement conforme à la convention et que les marins non Sri lankais employés à bord de navires immatriculés à Sri Lanka ainsi que tous les membres de l’équipage d’un navire, sans considération de leur position ou leur grade – capitaines compris – devraient être admis à bénéficier de l’indemnité prévue par la législation nationale. La commission demande en conséquence que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour élargir conformément aux prescriptions de la convention les catégories admises à bénéficier de l’indemnisation de la rémunération prévue au paragraphe 2 o) ii) de l’accord sur les équipages.
Article 2. Paiement de l’indemnité de chômage. La commission note que, aux termes de l’article 19, paragraphe 2 b), du règlement de la marine marchande de 1974 (engagements et conditions de service des gens de mer), le marin n’a pas droit à l’indemnité de chômage s’il a négligé de demander à l’autorité compétente les secours prévus pour les marins tombés en désarroi ou dans l’indigence. Aucune condition de cette nature n’étant autorisée ou envisagée par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abolir cette restriction du droit du marin à l’indemnité de chômage en cas de perte du navire ou de naufrage. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le règlement en question est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte dans sa teneur actuelle.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application de la convention en pratique comme, à exemple, le nombre des marins couverts par la législation pertinente, le texte de toutes conventions collectives applicables et de publications officielles comme les rapports d’activité de la division marine marchande du ministère des ports et de l’aviation, le nombre des accidents maritimes subis par des navires immatriculés à Sri Lanka et le paiement d’indemnités aux marins concernés.
Enfin, la commission rappelle que la plupart des dispositions de la convention ont été incorporées dans la règle 2.6, la norme A2.6 et le principe directeur B2.6 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui prévoient le paiement d’une indemnité en cas de perte du navire ou de naufrage non seulement pour le chômage qui en résulte mais aussi pour les lésions ou pertes subies. La commission estime donc qu’une application stricte de la convention no 8 devrait faciliter la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant le processus de ratification et la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
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