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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 56) sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936 - Luxembourg (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C056

Demande directe
  1. 2011
  2. 2006
  3. 2005
  4. 2001
  5. 1997

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La commission note avec intérêt que, le 20 septembre 2011, le Luxembourg a ratifié la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), dont l’entrée en vigueur à son égard entraînera la dénonciation automatique de la convention no 56. Dans l’intervalle, la commission continuera cependant à examiner l’application de la convention no 56 par le Luxembourg.
Article 2, paragraphe 5, de la convention. Faute intentionnelle de l’assuré. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’interprétation donnée par le Conseil supérieur des assurances de la notion de faute intentionnelle, à savoir «une faute grave caractérisée par un acte volontaire accompli avec l’intention de nuire». Elle prie le gouvernement d’indiquer si cette définition est applicable pour délimiter le champ d’application de l’exclusion prévue par l’article 114 du Code de la sécurité sociale, qui faisait l’objet de son précédent commentaire.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application aux marins du Code de la sécurité sociale, et en particulier des données sur les points suivants pour la période couverte par le prochain rapport du gouvernement: nombre total de marins couverts par l’assurance-maladie obligatoire; montant total des prestations en espèces allouées pour incapacité de travail à des marins et montant moyen par assuré; montant total des indemnités en cas de décès; montant total des prestations en nature et montant moyen, par assuré, des dépenses pour ces prestations; et montant total des ressources des régimes d’assurance-maladie, ainsi que la répartition de ces ressources entre les contributions des employeurs, celles des assurés et la participation des pouvoirs publics.
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