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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946 - Espagne (Ratification: 1971)

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Demande directe
  1. 2011
  2. 2006

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La commission note que l’Espagne a ratifié la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 74 ainsi que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime. Elle rappelle que, au cours des négociations qui ont conduit à l’adoption de la MLC, 2006, il avait été convenu de transférer à l’Organisation maritime internationale (OMI) la responsabilité en matière de formation et de brevets de capacité des gens de mer, à l’exception des cuisiniers de navires. Toutefois, étant donné qu’au moment de l’adoption de la MLC, 2006, l’OMI n’avait pas encore adopté de règles relatives aux conditions de délivrance des brevets de marin qualifié, et afin d’éviter des lacunes dans la réglementation en la matière, la règle 1.3, paragraphe 4, de la MLC, 2006, dispose que tout Etat Membre qui, au moment où il ratifie cette convention, est lié par les dispositions de la convention no 74 doit continuer à s’acquitter des obligations découlant de cette dernière, sauf si des dispositions à caractère contraignant portant sur la question ont été adoptées par l’Organisation maritime internationale et sont entrées en vigueur, ou jusqu’à ce que tel soit le cas, ou jusqu’à ce que cinq ans se soient écoulés depuis l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, la date la plus rapprochée étant retenue. La commission note que les amendements de Manille à la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW), adoptés en juin 2010 et qui entreront en vigueur le 1er janvier 2012, fixent, à l’article II/5, les prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de marin qualifié Pont. Elle attire donc l’attention du gouvernement sur le fait qu’elle continuera à contrôler l’application de la convention no 74 par l’Espagne jusqu’à ce que la MLC, 2006, entre en vigueur à son égard.
Article 1 de la convention. Conditions requises pour être engagé à bord d’un navire comme matelot qualifié. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le titre de «matelot qualifié» n’est pas utilisé dans la législation espagnole, les seuls titres existants étant ceux de «matelot de la marine marchande affecté au pont» et de «matelot de la marine marchande affecté aux machines». Elle note par ailleurs l’adoption du décret royal no 973/2009 du 12 juin 2009 réglementant les titres professionnels dans la marine marchande, qui précise notamment les conditions de délivrance des deux titres précités et dont le texte est fondé sur les dispositions de la Convention STCW dans leur teneur avant l’adoption des amendements de Manille. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait en vue de la délivrance des certificats de marin qualifié pont en application de l’article II/5 des amendements de Manille à la Convention STCW et, le cas échéant, de communiquer copie des dispositions légales pertinentes.
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