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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996 - France (Ratification: 2004)

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Demande directe
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Article 5, paragraphes 1 a) et 6, de la convention. Durée maximale du travail. La commission note que l’article 4 du décret no 2005-305 du 31 mars 2005, relatif à la durée du travail des gens de mer, permet de calculer en moyenne la durée journalière du travail au cours d’un cycle ne dépassant pas six semaines, cette durée moyenne pouvant atteindre une limite maximale de quatorze heures en application d’un accord ou d’une convention collective, à condition que ces derniers prévoient des modalités de compensation adéquates, sous forme d’allongement des périodes de congé, de regroupement de celles-ci ou d’octroi de repos supplémentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les accords ou conventions collectives en vigueur qui permettent de porter à quatorze heures la durée journalière moyenne du travail, et d’indiquer si ces accords ou conventions fixent une limite absolue à la durée journalière du travail et s’ils prévoient l’octroi de repos compensatoires aux gens de mer concernés. Par ailleurs, la commission note que l’article L5544-4 du Code des transports prévoit que, s’agissant des gens de mer, un décret doit déterminer les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du Code du travail relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le décret auquel il est ainsi fait référence est le décret no 2005-305 précité et, dans la négative, de communiquer copie du décret pertinent. Elle relève par ailleurs que l’article L5544-5 du Code des transports permet, pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, de déroger par convention ou accord collectif étendu ou par accord collectif d’entreprise ou d’établissement, à celles des dispositions du décret prévu à l’article L5544-4 qui sont relatives à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été instituées selon l’une des modalités prévues par l’article L5544-5 du Code des transports et, le cas échéant, de communiquer copie des textes pertinents. Enfin, la commission note que, en vertu de l’article L5544-12 du Code des transports, dans celles des activités portuaires définies par voie réglementaire, dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, une convention ou un accord collectif détermine les modalités de l’organisation et de la répartition des heures de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les types d’activités visées dans cette disposition et sur les éventuelles conventions ou accords collectifs conclus en application de cet article qui ont un impact sur la durée du travail des gens de mer.
Capitaine. La commission note que l’article L5544-33 du Code des transports prévoit que les modalités d’application au capitaine de plusieurs dispositions de ce code relatives à la durée du travail sont déterminées par voie réglementaire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions réglementaires pertinentes et de préciser quel régime juridique est applicable au capitaine en matière de durée du travail.
Pêche maritime. La commission note que l’article L5544-6 du Code des transports prévoit que, à bord des navires de pêche, la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendu. Elle note l’accord du 28 mars 2001 applicable à la pêche artisanale qui dispose notamment que, pour respecter les activités et les saisonnalités de chaque pêcherie et de chaque port, la détermination de la durée du travail du marin salarié rémunéré à la part doit être appréhendée sur une période correspondant à l’année civile et exprimée en nombre de jours de mer. Elle relève par ailleurs que, aux termes de l’article 8 de cet accord, chaque jour de mer inclut un repos effectif minimum de dix heures, dont six heures consécutives, par tranche de vingt-quatre heures travaillées. La commission note aussi que cet accord comprend des dispositions relatives à la réduction du temps de travail dans le secteur de la pêche artisanale. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures afin de rapprocher les limites applicables aux gens de mer employés dans le secteur de la pêche artisanale de celles applicables dans la marine marchande. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de l’accord du 28 février 2001 applicable à la pêche hauturière, auquel il se réfère dans son rapport.
Article 5, paragraphes 2 et 6. Scission des périodes de repos. La commission note que, aux termes de l’article 11 du décret no 2005-305, à bord des navires à passagers une convention collective, un accord de branche ou un accord d’entreprise peut prévoir que le repos quotidien peut, sous l’autorité du capitaine, être scindé en plus de deux périodes, dans la limite de six, dans la même période de vingt-quatre heures. Dans ce cas, l’une au moins de ces périodes devra être d’une durée minimale de six heures consécutives, une autre d’au moins deux heures, les autres d’au moins une heure. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’octroi de telles dérogations – dont l’impact n’est pas négligeable sur le repos des marins concernés, en particulier si ce repos est scindé en six périodes – et notamment si elles s’accompagnent de mesures visant à limiter les risques de fatigue, telles que des repos compensatoires accordés à ces marins.
Article 5, paragraphe 4. Astreintes. La commission note que, en vertu de l’article L5544-3 du Code des transports, certaines dispositions du Code du travail relatives à la période d’astreinte sont applicables aux marins dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions réglementaires ont été adoptées sur la base de cet article.
Article 6. Travail de nuit des jeunes marins. La commission note que l’article L5544-27 du Code des transports interdit le travail de nuit aux jeunes travailleurs, sauf dérogation accordée par l’inspecteur du travail lorsque la formation le justifie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ces conditions ont été fixées et, le cas échéant, de communiquer copie du décret pertinent. Par ailleurs, la commission note que le travail de nuit est interdit en toute hypothèse entre 20 heures et 6 heures aux jeunes gens en formation âgés de moins de 15 ans. La commission prie le gouvernement de se référer sur ce point aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 12 de la convention, qui prohibe le travail des jeunes de moins de 16 ans à bord des navires.
Article 8, paragraphe 3. Obligation de conserver à bord un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation nationale et des conventions collectives. La commission note que, en vertu de l’article 17 b) du décret no 2005-305, le tableau de service affiché dans les locaux réservés à l’équipage doit indiquer pour chaque fonction le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos prescrit par la législation, la réglementation ou la convention collective applicable. Elle note par ailleurs que l’arrêté du 24 novembre 2010 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires fixe notamment le modèle de tableau précisant l’organisation du travail à bord, lequel fait expressément référence à la convention. Elle note cependant que ce tableau prévoit uniquement l’indication du nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos en vertu des textes applicables. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions prévoient l’obligation de conserver à bord un exemplaire de la législation pertinente et des conventions collectives applicables, comme le prescrit cet article de la convention.
Article 12. Age minimum. La commission note que l’article 115 du Code du travail maritime, qui interdisait en principe l’embarquement à titre professionnel des jeunes âgés de moins de 16 ans révolus sur un navire, a été abrogé par l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du Code des transports. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales actuellement en vigueur qui assurent la mise en œuvre de cet article de la convention aux termes duquel aucune personne âgée de moins de 16 ans ne doit travailler à bord d’un navire. La commission rappelle à ce sujet que la règle 1.1 et la norme A1.1 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révisent la convention no 180, fixent également à 16 ans l’âge minimum pour le travail maritime.
Article 15 b) et c). Inspections et traitement des plaintes. S’agissant de l’inspection des navires battant pavillon français, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une circulaire destinée aux inspecteurs chargés de viser préalablement les tableaux de service des navires et de viser les registres d’heures quotidiennes de travail ou de repos des marins sera prochainement publiée. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette circulaire lorsqu’elle aura été publiée. En ce qui concerne les inspections menées dans le cadre du contrôle par l’Etat du port, la commission note que la section 150-3 de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, qui porte spécifiquement sur le contrôle des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer, n’est pas applicable aux navires de pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions légales prévoient l’intervention des autorités françaises dans le cadre du contrôle de l’Etat du port afin de contrôler le respect des dispositions applicables en matière de durée du travail à bord des navires de pêche.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant notamment copie des rapports des services de l’inspection du travail maritime, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre un terme.
Enfin, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement relatif à la ratification et à la mise en œuvre de la MLC, 2006, à la lumière de la décision du Conseil de l’UE de 2007 autorisant les Etats membres de l’Union européenne à la ratifier.
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