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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Rwanda (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail qui abroge la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001 portant Code du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux dérogations au repos hebdomadaire, la commission note qu’il est réglementé par l’article 52 de la loi no 13/2009 en tant que congé d’une durée de 24 heures consécutives, attribué en principe le dimanche et, autant que possible, à tout le personnel de l’entreprise. La nouvelle législation ne fait aucune mention des dérogations dont il peut être l’objet. Comme elle l’avait précédemment souligné en relation avec l’article 58 du Code du travail de 2001, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la convention les dérogations en question doivent être autorisées par les pouvoirs publics, en tenant compte de toutes considérations économiques et sociales appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers. La commission prie, à nouveau, le gouvernement de fournir des informations concernant les éventuelles dérogations au régime général de repos hebdomadaire et, le cas échéant, d’indiquer si des consultations tripartites ont eu lieu à cette fin.
Article 7. Affiches et registres. La commission note que, contrairement à l’article 59 de l’ancien Code du travail, la nouvelle loi no 13/2009 ne contient aucune disposition obligeant l’employeur à faire connaître: i) les jours et heures de repos collectif au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel; et ii) lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, au moyen d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un règlement de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que cet article de la convention est appliqué en droit comme en pratique.
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