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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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Article 4 de la convention. Interdiction d’abandon du droit au congé annuel payé ou de renonciation à ce droit. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 116(3) du Code du travail (loi no 311/2001 Coll.), tel que modifié, permet de compenser des congés non pris par des paiements en espèces dans des cas autres que la fin d’une relation d’emploi, ce qui est incompatible avec l’article 4 de la convention, en vertu duquel tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé doit être considéré comme nul. La commission prie à nouveau le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
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