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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Israël (Ratification: 2012)

Autre commentaire sur C181

Observation
  1. 2024
Demande directe
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Article 7 de la convention. Honoraires. La commission avait précédemment noté que certains textes législatifs prévoyaient expressément des dérogations à l’interdiction de mettre des honoraires à la charge des travailleurs et avait invité le gouvernement à fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et d’indiquer en particulier si le montant des honoraires exigés faisait l’objet d’un contrôle quelconque. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe des règlements qui régissent le montant des honoraires qui peuvent être fixés et le contrôle exercé sur de tels honoraires. La commission note à ce propos que le règlement sur le service de l’emploi, 5766 2006 (paiement lié à une demande d’emploi en rapport avec une intermédiation en matière d’emploi), prévoit que le paiement contractuel maximum qui peut être directement ou indirectement perçu de la part d’un travailleur par une agence d’emploi privée est de 3 688,57 shekels israéliens (ILS) (environ 945 dollars des Etats-Unis). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions relatives aux honoraires.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Dans le but de mettre un terme à l’imposition illégale d’honoraires, le gouvernement indique qu’il a conclu des accords bilatéraux avec les pays d’origine des travailleurs concernés, de manière que le recrutement soit effectué par les ministères compétents des deux pays, sans aucune intervention de la part des agences d’emploi privées dans le pays d’origine. A partir de 2012, dans le domaine de l’agriculture et de la construction, les travailleurs étrangers temporaires ne sont entrés en Israël que dans le cadre de programmes communs entre les gouvernements. Par ailleurs, les demandeurs d’emploi sont clairement mis en garde contre les intermédiaires en matière d’emploi qui opèrent de manière illégale et contre les honoraires illégaux. La commission note, d’après le rapport, qu’aucun abus n’a été relevé dans les domaines où existent des accords bilatéraux pour le recrutement des travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés en Israël par des agences d’emploi privées, et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre, et notamment des informations complémentaires sur les accords bilatéraux signés à ce propos.
Article 10. Procédures pour l’instruction des plaintes, des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses. Le gouvernement indique que les inspecteurs sont chargés par les ministères compétents d’instruire les plaintes au sujet des allégations d’abus et des pratiques frauduleuses de la part des agences d’emploi privées. Les inspecteurs ont le pouvoir de mener des enquêtes aussi bien pénales qu’administratives au sujet des abus suspectés. Dans les cas où des abus sont constatés, des poursuites pénales peuvent être engagées, ainsi que des procédures administratives, afin de révoquer ou de restreindre l’autorisation de recruter des travailleurs. Les plaintes peuvent être présentées par l’intermédiaire d’une permanence téléphonique, des consulats étrangers ou des ONG, et dans le cadre des enquêtes engagées par les autorités. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations pratiques sur les procédures qui existent pour l’instruction des plaintes, des allégations d’abus et des pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées. Prière également d’indiquer le nombre et la nature des infractions relevées en rapport avec les activités des agences d’emploi privées.
Articles 11 et 12. Droits des travailleurs employés par une agence d’emploi privée. Répartition des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que tout l’objectif de l’octroi de l’autorisation est en fait d’exercer un contrôle sur les employeurs en vue de protéger les droits des travailleurs. La garantie bancaire fournie par les agences d’emploi privées agissant en tant qu’employeurs sera utilisée dans les cas où il est porté atteinte aux droits des travailleurs. Par ailleurs, le gouvernement ajoute que l’Institut national de l’assurance traite les droits des travailleurs employés par les agences d’emploi privées de la même manière que les droits des autres travailleurs, concernant, par exemple, l’assurance en matière de lésions professionnelles et l’assurance des droits en cas de faillite, et ce à l’égard de l’employeur. En ce qui concerne la répartition des responsabilités, le gouvernement indique qu’en général les dispositions protectrices de la loi sur le travail s’appliquent aux personnes qui emploient les travailleurs, y compris aux agences d’emploi privées. En outre, la loi consolidée d’application de la loi sur le travail, 5772-2012, prévoit que, dans les cas où une sanction financière a été infligée à un employeur qui est une agence d’emploi privée, une notification est également adressée à la partie qui a commandé le service, l’entreprise utilisatrice, et si l’agence ne supprime pas la violation ou si l’entreprise utilisatrice ne prend pas les mesures nécessaires pour résilier le contrat afin de permettre la confiscation de la garantie, l’entreprise utilisatrice se verra infliger une sanction pécuniaire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la législation assure une protection adéquate des travailleurs employés par les agences d’emploi privées qui agissent pour le compte d’entreprises utilisatrices.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que le ministère de l’Economie publie sur son site Web une liste des agences d’emploi privées au bénéfice d’une autorisation. Il ajoute que les autorités sont chargées d’accorder les autorisations aux agences d’emploi privées et d’assurer le respect des conditions d’octroi des autorisations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées est promue et revue périodiquement.
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