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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Koweït (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2015
  2. 2011
  3. 2009
  4. 2007
Demande directe
  1. 2015
  2. 2012
  3. 2005
  4. 2003
  5. 2002
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants travaillant à leur propre compte ou dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2 du Code du travail, lu en conjonction avec l’article 27, implique que les dispositions de ce code, notamment celles qui ont trait à l’âge minimum, ne sont applicables que dans le contexte d’une relation d’emploi entre un travailleur et un employeur du secteur privé. Par conséquent, l’interdiction du travail des enfants (de moins de 15 ans) prévue à l’article 19 du Code du travail n’étend pas ses effets aux enfants qui travaillent sans aucun contrat d’emploi, comme les enfants exerçant une activité à leur propre compte.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le travail des enfants n’existe pas au Koweït. Elle note qu’il indique par ailleurs que le Département de l’inspection du travail assure le suivi, s’il y a lieu, de toute violation des dispositions concernant le travail des enfants et prend les mesures nécessaires à l’encontre des contrevenants à la législation en vigueur. Selon les statistiques disponibles, les inspecteurs du travail ont relevé une infraction concernant l’emploi d’un jeune. L’employeur a été informé qu’il était en infraction et a remédié à la situation.
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